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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01768 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FN27
Code NAC : 48C
N° de minute : 25/00087
BDF :000424030589
DEMANDEUR(S)
Madame [I] [M] épouse [H]
Monsieur [S] [H]
DEFENDEUR(S)
ONEY BANK (V/Réf. 4129071418, 4129071417)
FLOA (V/Réf. 146289620400031263103)
[17] (V/Réf. 28939000717377)
[Adresse 33] (V/Réf. [H] S00583)
[14] (V/Réf. 102783728000011019504)
[15] (V/Réf. 101M9755900)
CA CONSUMER FINANCE (V/Réf. 56837222917)
[22] (V/Réf. 81373789721)
Société [12] (V/Réf. 01788/04467037/X000118218)
Le
— Copie conforme notifiée par LRAR :
aux demandeur(s) et défendeur(s)
— Copie conforme délivrée à :
[11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LA ROCHELLE
SITE DE JERICHO
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR : CRÉANCIER CONTESTANT
Madame [I] [M] épouse [H]
née le 01 Février 1947 à [Localité 32],
[Adresse 4]
comparante
Monsieur [S] [H]
né le 27 Mars 1942 à [Localité 30],
[Adresse 4]
non comparant, non représenté
DEFENDEURS :
ONEY BANK (V/Réf. 4129071418, 4129071417),
Chez [28] -
[Adresse 7]
défaillant
FLOA (V/Réf. 146289620400031263103), dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 24]
défaillant
[17] (V/Réf. 28939000717377),
Chez [34] – [Adresse 24]
défaillant
[Adresse 33] (V/Réf. [H] S00583),
[Adresse 3]
défaillant
[14] (V/Réf. 102783728000011019504),
Chez [Adresse 16]
défaillant
CIE [27] (V/Réf. 101M9755900),
Chez [25] [Adresse 2] [Adresse 6]
défaillant
CA CONSUMER FINANCE (V/Réf. 56837222917),
[Adresse 10]
défaillant
[22] (V/Réf. 81373789721),
Chez [13] [Adresse 1] [9] [Adresse 8]
défaillant
Société [12] (V/Réf. 01788/04467037/X000118218),
Chez [29] – [Adresse 5]
défaillant
***
Débats tenus à l’audience du 30 Octobre 2025.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 18 Décembre 2025.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] ont déposé le 08 novembre 2024 une demande auprès de la [18] aux fins de traitement de leur situation de surendettement, déclarée recevable le 17 décembre 2024.
Dans sa séance du 12 mars 2025, la commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 29 mois, avec un taux d’intérêts de 0 %, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 1.787 euros et avec maintien du véhicule financé par un LOA.
La commission a notifié les mesures qu’elle entendait imposer par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties, et notamment aux débiteurs le 20 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 03 avril 2025, Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] ont formé une contestation de ces mesures au motif que la mensualité retenue était trop élevée dès lors que la commission avait retenu une mensualité de 1.960 euros les trois premiers mois, puis une mensualité de 1.908,52 euros sur 26 mois.
A l’audience du 30 octobre 2025, Madame [I] [M] épouse [H] a comparu en personne. Monsieur [S] [H] n’était ni présent, ni représenté.
Madame [I] [M] épouse [H] a maintenu son recours ; elle indique que la mensualité retenue sur le plan est supérieure à la capacité retenue par la commission qu’elle conteste par ailleurs, au motif que son reste à vivre est insuffisant. Elle propose un rééchelonnement des dettes plus long, et de limiter sa capacité de remboursement à une mensualité entre 1.000 et 1.100 euros.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [31] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier reçu au greffe le 20 aout 2025, le [23] a fait valoir que sa créance s’élevait à 500 euros.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025, le [20] a fait valoir que sa créance s’élevait à 28.835,51 euros ([21]) et 2.872,89 euros.
La société [34] a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’ “il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] à l’encontre des mesures imposées par la commission, en application de l’article L. 733-10 du même code, est recevable pour avoir été présentée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation et des mesures imposées
Sur la fixation des créances
En application de l’article L. 733-12, alinéa 3 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut, même d’office, vérifier la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En l’espèce, en l’absence de contestation, les créances seront arrêtées conformément à l’état des créances établi par la commission.
Sur la bonne foi
En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H].
Sur les mesures de désendettement
Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures.
Ainsi, il résulte des dispositions de l’article L 733-1 du code de la consommation que le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans.
En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l’article L. 731-2 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement
Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H], respectivement âgés de 79 ans et 83 ans, sont retraités.
Ils percevaient, lors du dépôt de leur dossier, la somme de 5.005 euros au titre de leurs pensions de retraites.
Leurs charges ont été évaluées par la commission à la somme de 3.218 euros.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 55.502,40 euros.
A l’audience, il résulte des déclarations de Madame [I] [M] épouse ainsi que des éléments actualisés versés aux débats, que ses ressources mensuelles sont identiques.
Madame [I] [M] épouse [H] a évalué ses charges fixes mensuelles à la somme de 2.583 euros, sans tenir compte des frais courants (courses…).
Ainsi, et compte tenu des justificatifs communiqués à l’audience et du barème des forfaits 2025 établis par la [11], ses charges seront calculées sur la base du barème des forfaits 2025 utilisés par la commission et plus favorable :
Forfait de base
632,00 €
Personne supplémentaire au forfait de base
221,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Personne supplémentaire au forfait habitation
42,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Personne supplémentaire au forfait chauffage
44,00 €
Loyer
1.114,74€
Impôt
310 €
Assurance mutuelle
229 €
Frais de santé
433 €
Les charges du couple s’établissent à la somme de 3.269,74 euros, auxquelles il faut ajouter une mensualité de 219,73 euros au titre du remboursement d’un LOA correspondant à l’utilisation d’un véhicule et non inclut dans le plan de surendettement, soit un total de 3.489,47 euros.
Dès lors, la capacité réelle de remboursement de Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] ainsi dégagée, doit être fixée à la somme mensuelle de 1.515 euros maximum.
En conséquence, le débiteur est en mesure d’apurer l’intégralité de ses dettes en 38 mensualités de 1.460,60 euros.
Il y a donc lieu d’adopter les mesures suivantes en application des dispositions susvisées :
— un échelonnement de l’ensemble des dettes sur 38 mois, avec des paiements dans les proportions indiquées dans le tableau annexé au présent jugement, avec un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes, qui prendra effet au 17 février 2026 pour permettre aux débiteurs la mise en place des ordres de virement ou de prélèvement au profit des créanciers, les mensualités étant payables le 15 de chaque mois.
À défaut de paiement d’une échéance à son terme, et 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur et restée infructueuse, le solde deviendra immédiatement et de plein droit exigible.
Par ailleurs, il convient de rappeler que Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] pourront ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement, pour le cas où leur situation personnelle ou financière venait à changer, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi.
Enfin, la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, rendu en premier ressort et susceptible d’appel, (R. 733-17 du code de la consommation)
DECLARE recevable la contestation de Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] à l’encontre des mesures imposées par la [19] le 12 mars 2025 ;
DECLARE Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] comme étant de bonne foi ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] s’élève à 1.515 euros ;
En conséquence,
ADOPTE les mesures suivantes :
— un échelonnement des dettes sur 38 mois selon les modalités indiquées dans le tableau annexé au présent jugement et muni du sceau de ce tribunal ;
— 38 mensualités de 1.460,60 € ;
— un taux d’intérêt de 0 % pour l’ensemble des dettes ;
DIT que le plan prendra effet le 17 février 2026 et qu’il appartiendra Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] de mettre en place dans ce délai les ordres de virement ou de prélèvement au profit de leurs créanciers.
DIT que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l’égard du créancier non payé à l’échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
DIT que dans les DEUX MOIS suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] pourront également ressaisir la commission d’un nouveau dossier de surendettement en cas de baisse de leurs ressources, afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] devront également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt, ou faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision fait obstacle, pendant toute la durée de la suspension, aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] par les créanciers visés par les mesures ;
CONSTATE que les mesures de traitement du passif mises en œuvre au profit de Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] emportent leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([26]) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [11] de ces mesures ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [M] épouse [H] et Monsieur [S] [H] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [19].
Ainsi jugé, prononcé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
D.ORABE A. FOULQUIER
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