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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 23/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° jgt : 25/86
N° RG 23/00494 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DYCG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. [L]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARBOT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
Madame [R] [X] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON (magistrat rédacteur)
Assesseur : Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Hélène EID
Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 05 Mai 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2025.
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 30 novembre 2022 signé le même jour, madame [R] [X] épouse [S] a commandé à la SARL [L], électricien chauffagiste plombier, des travaux de “refonte” de l’électricité du premier étage de sa maison, moyennant la somme de 19.492,25 euros. Elle a réglé un acompte de 40 % le 16 mars 2023, soit 7.796,90 euros, au démarrage du chantier.
Par ordonnance en date du 05 septembre 2023, signifiée le 14 septembre 2023, il a été fait injonction à madame [R] [X] épouse [S] de payer à la SARL [L] la somme de 12.247,39 euros au titre de factures impayées (facture numéro 192592 du 06 janvier 2023 et facture numéro 1928336 du 07 avril 2023), avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 , outre les dépens (12,16 euros de frais de recommandé, 196,08 euros de sommation de payer du 12 juillet 2023 et 51,07 euros de frais de requête).
Par lettre recommandée envoyée le 11 octobre 2023, madame [R] [X] épouse [S] a fait opposition à cette ordonnance.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 3), notifiées par RPVA le 08 janvier 2025, la SARL [L], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de :
— écarter le constat d’huissier non contradictoire produit par madame [R] [X] épouse [S], ou à tout le moins constater son absence de valeur probante,
— condamner madame [R] [X] épouse [S] à lui payer :
— la somme de 11.695,35 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,
— la somme de 12,16 euros au titre des frais accessoires de lettres recommandées adressées les 12 et 19 juin 2023,
— la somme de 196,08 euros au titre des frais de procédure,
— la somme de 51,07 euros au titre des frais de requête,
— la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner madame [R] [X] épouse [S] aux entiers dépens.
Elle s’oppose aux demandes de madame [R] [X] épouse [S].
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1103 et 1110 du Code civil, ainsi que sur celles de l’article 1219 et rappelle que la charge de l’inexécution et de sa gravité pèse sur celui qui s’en prévaut pour refuser d’exécuter sa propre obligation.
Elle explique que depuis la fin du chantier, madame [R] [X] épouse [S] ne se plaint que de défauts mineurs, dont la réalité n’est pas établie, et qui ne peuvent pas justifier le blocage du paiement du solde de 12.247,39 euros.
Elle conteste avoir contraint madame [R] [X] épouse [S] à signer le devis.
Elle souligne que la norme NF C 15-100 dont madame [R] [X] épouse [S] prétend qu’elle n’aurait pas été respectée, n’est applicable qu’aux bâtiments d’habitation neufs ou à la rénovation totale de l’installation électrique d’un logement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle affirme que rien n’a été installé sans l’accord de madame [R] [X] épouse [S].
Elle affirme que le procès-verbal d’huissier produit, établi de manière non contradictoire, comporte des constatations sans lien avec le chantier, et ne fait que reprendre les allégations de madame [R] [X] épouse [S] ou de sa fille. Elle ajoute qu’il procède à des appréciations techniques erronées. Elle souligne que madame [R] [X] épouse [S] n’a jamais fait diligenter ue expertise, même amiable.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, elle fait état de la mauvaise foi de madame [R] [X] épouse [S], qui n’a jamais émis la moindre observation avant la réception de la facture finale le 07 avril 2023.
Dans le dernier état de ses écritures (numéro 2), notifiées par RPVA le 29 octobre 2024, madame [R] [X] épouse [S] demande au Tribunal, de :
à titre principal,
— déclarer recevable son opposition,
— constater que cette opposition a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 05 septembre 2023,
— à titre principal, débouter la SARL [L] de ses demandes,
— juger qu’elle a engagé une procédure abusive,
— à titre reconventionnel, condamner la SARL [L] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SARL [L] à une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL [L] aux dépens.
Elle expose que contrairement à ce qu’allègue la SARL [L], la maison dans laquelle elle vit n’est pas un château, mais une maison à deux étages – dont les combles – et que l’entreprise en connaissait parfaitement les contraintes, pour être régulièrement intervenue.
Elle affirme que depuis l’intervention de la SARL [L], le raccordement électrique du chauffage présente des dysfonctionnements, de telle sorte qu’elle a dû se chauffer à la cheminée l’hiver qui a suivi les travaux.
Elle fait état de sa vulnérabilité depuis le décès de son mari le 15 août 2021, et précise que c’est ce dernier qui était auparavant l’interlocuteur de la SARL [L]. Elle affirme que le devis a été signé le jour où il a été établi, et que, novice en matière de travaux, elle ignorait qu’elle pouvait solliciter un autre artisan pour comparer les prix. Elle ajoute avoir signé en contrepartie d’une promesse de remise de 10 % et dans la crainte d’une augmentation annoncée des prix. Elle souligne que trois devis ont été successivement établis, avec une augmentation conséquente entre chacun d’eux du prix des travaux.
Elle indique ne pas avoir été informée de son droit à rétractation, et précise qu’elle a dû régler 40 % d’acompte alors que le devis ne prévoyait que 30 %.
Elle affirme que la norme AFNOR NFCC15-100 était applicable, s’agissant d’une installation neuve au premier étage. Elle ajoute qu’il appartenait à la SARL [L] de prévoir des travaux en cohérence avec l’intitulé du devis qu’elle lui soumettait, et qu’en l’espèce, elle pouvait s’attendre à bénéficier de la sécurité et de la fonctionnalité d’une installation neuve et aux normes sur le rez-de-chaussée de son logement.
Elle cite les articles 1103, 1104 et 1153 du [5] civil, et soutient que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux règles de l’art. Elle précise que le constat qu’elle produit a été établi avec l’aide technique d’un professionnel.
S’agissant de la facture n°192592 du 06 janvier 2023, portant sur le changement de WC, elle affirme avoir payé la somme facturée, soit 552,04 euros dès janvier 2023, ce qu’a reconnu la SARL [L] dans ses conclusions du 02 octobre 2024, sans pour autant renoncer à sa demande de condamnation.
Elle dénonce la mauvaise exécution des travaux, déplorant notamment l’absence de plan. Elle ajoute qu’à supposer que les éléments installés l’aient été conformément au devis pour leur nature et leur nombre, la SARL [L] n’établit pas avoir respecté les emplacements déterminés avec elle, et avoir respecté la norme AFNOR NFCC15-100.
Elle affirme qu’il manque des points lumineux prévus au devis au plafond dans l’escalier et dans l’arrière cuisine, ainsi que des interrupteurs. Elle ajoute que le tableau électrique a été installé au plafond est dépourvu de disjoncteur général, qu’il est impossible d’y localiser une arrivée de terre.
Elle fait état des risques de chute encourus du fait des nouveaux emplacements des interrupteurs.
Elle affirme que la dépose de l’ancienne installation prévue au devis n’a pas été effectuée, ou n’a été effectuée que partiellement, des fils ou dominos étant laissés à nu.
Elle indique que deux des prises installées dans la salle à manger ne sont pas raccordées à la terre, et font disjoncter l’installation.
Elle dénonce l’absence de soins dans la réalisation des travaux, et même l’existence de dégradations.
*
* *
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées.
*
* *
Par ordonnance de clôture en date du 20 février 2025, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 05 mai 2025. Elle a été mise en délibéré au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition
Conformément à l’article 1416 alinéa 1er du Code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
En application de l’alinéa 2 du même texte, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’opposition a été formée dans le mois de la signification de l’ordonnance, est recevable.
Par suite, l’ordonnance entreprise étant mise à néant, il convient de statuer à nouveau sur la demande en paiement.
Sur la demande en paiement
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La SARL [L] ne sollicite plus le paiement de la facture référencée sous le numéro 192592 et datée du 06 janvier 2023, dont madame [R] [X] épouse [S] justifie avoir réglé le montant total (552,04 euros) par chèque du 25 janvier 2023 débité de son compte le 02 février suivant, bien avant le dépôt de la requête en injonction de payer.
S’agissant de la facture numéro 1928336 du 07 avril 2023, son montant de 11.695,35 euros correspond exactement au devis de 19.492,25 euros établi le 30 novembre 2022 et signé par madame [R] [X] épouse [S] le même jour, déduction faite de l’ acompte de 7.796,90 euros réglé le 16 mars 2023, non pas à la signature du devis, mais au démarrage des travaux.
Madame [R] [X] épouse [S] évoque sa vulnérabilité et le fait qu’elle aurait été contrainte de signer le devis ou encore le non respect d’un délai de rétractation, mais n’en tire aucune conséquence quant à la validité du contrat, puisqu’elle n’en demande pas la nullité. A défaut, les moyens sont inopérants et ne seront pas examinés.
Pour s’opposer au paiement du solde réclamé, elle fait état de différentes non façons, malfaçons et autres manquements contractuels, se prévalant implicitement des dispositions des articles 1217 et 1219 du Code civil, en vertu desquels “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Et “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”
Il convient de reprendre un par un ses griefs.
Le défaut d’application de la norme AFNOR NFCC15-100
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.”
Madame [R] [X] épouse [S] reproche à la SARL [L] de ne pas avoir appliqué la norme AFNOR NFCC15-100. De son côté, la SARL [L] considère que cette norme n’est applicable qu’aux bâtiments d’habitation neufs, ou à la rénovation totale de l’installation électrique d’un logement, alors que selon elle, en l’espèce, seule est applicable la norme NF C16-600.
La norme NF C 15-100, s’adresse aux électriciens quant à la réalisation d’une nouvelle installation électrique intérieure ou la mise en conformité d’une installation intérieure existante quand la NF C 16-600, moins contraignante, sert de cadre à la mise en sécurité d’une installation existante ou à l’établissement d’un diagnostic immobilier d’électricité.
La question n’est pas tant de savoir si la norme AFNOR 15-100 s’applique obligatoirement ou non aux travaux effectués, mais de déterminer ce que les parties ont convenu. Or, la SARL [L] n’a pas mentionné sur le devis signé par madame [R] [X] épouse [S] la mise en sécurité de l’installation électrique, mais bien la “refonte” de l’électricité du premier étage de sa maison, et à la ligne du dessous des “travaux de remise aux normes électriques au RDC sous moulures”.
Compte tenu de ces termes, et a fortiori au regard de l’ampleur des travaux effectués et du coût total de la prestation, il ne peut être considéré que les parties ont convenu d’une simple mise en sécurité relevant de la norme NF C 16-600, mais bien d’une mise en conformité relevant de la norme AFNOR 15-100 comme le soutient la défenderesse.
La SARL [L], qui ne conteste pas avoir respecté les prescriptions de cette norme, a donc manqué à ses obligations à cet égard.
Sur l’absence de plan et le mauvais positionnement de certains interrupteurs
Madame [R] [X] épouse [S] reproche à la SARL [L] de ne pas avoir établi avec elle de plan de la nouvelle installation, prévoyant l’emplacement des nouveaux interrupteurs, et de ne pas avoir respecté la norme NFC 15-100 en terme de nombre de prises et d’interrupteurs. Elle déplore le mauvais positionnement de certains interrupteurs à l’origine d’un risque de chute.
La SARL [L] explique que madame [R] [X] épouse [S] était présente pendant la durée des travaux, et a validé chacun des emplacements des interrupteurs au fur et à mesure. Elle affirme que c’est elle qui en choisissait le positionnement.
Ainsi qu’il vient d’être indiqué, elle ne conteste pas le non respect de la norme NFC 15-100 en terme de nombre de prises électriques et d’interrupteurs, et force est de constater que si elle a évoqué dans un mail du 17 avril 2023 (sa pièce 8) l’existence d’un croquis qui aurait été validé par la défenderesse, elle ne le verse pas aux débats. Elle produit un mail qui lui a été adressé par la fille de madame [S] le 16 avril 2023 dans lequel celle-ci indique notamment qu”“en gros, il semble que chaque pièce ait été aménagée avec le nombre de prises prévu”, mais dsans ce message, celle-ci évoque aussi l’absence de la prise demandée près de l’évier, l’absence d’électricité dans la cuisine, ou encore le mauvais positionnement de prises et d’interrupteurs.
Au regard de l’ampleur des travaux effectués, il appartenait effectivement à la SARL [L] d’établir avant le démarrage des travaux un plan, d’autant que si elle argue de l’accord donné par madame [S] au fur et à mesure, il avait été envisagé lors de l’établissement du devis qu’elle libère sa maison pendant les travaux, une remise de 5 % du montant des travaux lui ayant même été proposée dans ce cas, cette absence souhaitée rendant l’établissement d’un croquis contractualisé encore plus nécessaire.
La SARL [L] a manqué à ses obligations à cet égard.
Sur les points lumineux et interrupteurs manquants
Madame [R] [X] épouse [S] reproche à la SARL [L] d’avoir posé, au lieu des points lumineux prévus sur le plafond de l’escalier et de l’arrière-cuisine, des appliques murales, sans la prévenir, et sans prévoir d’avenant au devis. Elle fait état de la dangerosité de l’installation, en raison de l’ombre portée générée par la lumière murale.
Elle fait par ailleurs état de l’absence d’interrupteur pour éclairer l’escalier à mi-étage, à la sortie des toilettes, seuls deux des trois interrupteurs prévus dans l’escalier ayant été posés.
La SARL [L] affirme que madame [S] était d’accord, et explique qu’elle a été contrainte de procéder ainsi les points lumineux étant techniquement impossibles à poser en raison de l’état des plafonds.
S’agissant de l’interrupteur de l’escalier à mi–étage, elle a seulement répondu qu’il avait “déjà été démontré que Madame [S] se moquait du monde lorsqu’elle arguait d’une prétendue dangerosité” et “lorsqu’elle [indiquait] qu’elle [devait] emprunter l’escalier dans le noir alors qu’elle possède un interrupteur en haut et en bas de l’escalier…”
Sur le premier point, il peut s’entendre que la SARL [L] n’ait pas anticipé au moment de l’établissement de son devis l’impossibilité de procéder à la pose des points lumineux au plafond de l’escalier et de l’arrière-cuisine qui y figuraient, mais si elle n’était pas en mesure d’assurer la prestation prévue au contrat, il lui appartenait d’établir un avenant pour solliciter l’accord de madame [S], étant par ailleurs souligné que le coût des appliques pouvait être différent de celui des points lumineux au plafond.
Sur le second point, la SARL [L] ne conteste pas ne pas avoir posé le troisième interrupteur prévu au contrat dans l’escalier, ce qui rend son argumentation quant à l’absence de dangerosité inopérante, argumentation qui est en outre infondée, l’intérêt d’un interrupteur situé devant les toilettes elles-mêmes situées à mi-étage étant patent, au regard du risque d’extinction de la lumière par un tiers depuis le bas ou le haut de l’étage dans l’ignorance de la présence de quelqu’un aux toilettes.
Sur le tableau électrique
Madame [R] [X] épouse [S] indique que le nouveau tableau électrique a été installé au plafond et est dépourvu de disjoncteur général, qu’il n’est pas sécurisé, et qu’il est impossible d’y localiser une arrivée de terre.
La SARL [L] conteste les griefs, affirmant que le tableau électrique est parfaitement sécurisé et qu’il est positionné plus bas que l’ancien tableau électrique. Elle indique que le disjoncteur général est positionné dans les toilettes de Madame [S] à mi-étage et explique n’importe quel novice dans le domaine de l’électricité peut voir que le tableau électrique est raccordé à la terre.
Pour étayer ses griefs, madame [R] [X] épouse [S] verse aux débats un constat établi par maître [Y], commissaire de justice, assistée de monsieur [K] [F], dont il est indiqué qu’il électricien salarié de la SAS ARTHUIS-POIRIER.
La SARL [L] conteste les constatations techniques de ce dernier en ce qu’il “n’a que 4 ans d’expérience en qualité d’indépendant et qui est spécialisé exclusivement dans la réalisation de « salles de bains clés en main”.
Pour autant, l’article de presse non daté qu’elle a inséré dans ses conclusions, avec la photographie de monsieur [K] [F], mentionne bien une spécialisation dans la rénovation de salles de bains, mais aussi une activité de plomberie-chauffage-électricité.
Si ce constat, non dressé contradictoirement, ne constitue pas un rapport d’expertise et ne présente aucune garantie d’impartialité, il peut néanmoins constituer un mode de preuve utile, dès lors que les parties peuvent en débattre contradictoirement.
Maître [Y] écrit que la hauteur du tableau électrique est à une hauteur depuis le sol jusqu’à la première rangée accessible d’environ 217cm, alors que, selon les indications de monsieur [K] [F], la norme est fixée à 180cm pour une “coupure générale” dans l’habitation, et que s’il existe une “coupure générale” dans le garage, elle n’est pas pratique parce qu’elle se situe à l’extérieur de l’habitation.
Maître [Y] ajoute que monsieur [K] [F] lui a déclaré, après avoir vérifié à l’aide du mégaohmètre, ne pas avoir localisé d’arrivée de terre.
S’agissant de la hauteur du tableau électrique, la norme NF C 15-100 fixe la hauteur minimale au sol des manettes des disjoncteurs à 90 cm du sol et la hauteur maximale à 1,8 m. La SARL [L], qui ne conteste pas avoir posé le tableau à la hauteur de 217cm, a donc manqué à ses obligations à cet égard. Son explication quant au fait que l’ancien tableau était encore plus haut est sans effet, son intervention ayant précisément pour objet de mettre l’étage en conformité aux normes.
En revanche, s’agissant de l’arrivée à la terre, la mesure effectuée par monsieur [K] [F] -lequel n’est pas expert, et ne présente aucune garantie d’impartialité – qui n’est pas étayée par un autre élément, ne saurait constituer la preuve d’une défaillance de la SARL [L] sur ce point.
Sur l’absence de dépose de l’ancienne installation
Madame [R] [X] épouse [S] fait valoir que l’ancienne installation est toujours en place, bien que la dépose ait été prévue au devis, ce qui selon elle présente un risque.
La SARL [L] estime que l’incertitude alléguée quant à la mise sous tension de l’ancienne installation est “inadmissible alors Madame [S] a fait réaliser un constat en présence d’un électricien et qu’il suffisait de brancher le multimètre pour s’apercevoir qu’il n’existe plus aucune tension.”
Force est de constater qu’elle ne conteste donc pas avoir laissé au moins en partie l’ancienne installation, maintien qui est démontré par les photographies jointes au constat de maître [Y].
Si la preuve de la dangerosité du maintien de l’ancienne installation alléguée n’est pas rapportée, il n’en reste pas moins que la prestation prévue au contrat, à savoir “démontage de l’ancienne installation, rebouchage des éventuels trous suite aux démontage, repérage et mise en sécurité par pièces”, pour un montant de 1.857,60 euros HT, n’a pas été assurée en totalité, mais a bel et bien été facturée.
Le grief formulé par madame [R] [X] épouse [S] est donc établi.
Sur le raccordementà la terre des prises
Madame [R] [X] épouse [S] se prévaut de ce que les prises ne seraient pas raccordées à la terre, ce qui est contesté par la SARL [L].
Pour les motifs précédemment exposés, le constat de maître [Y] ne peut constituer la preuve du grief allégué, pas plus que la photographie qu’elle produit (sa pièce 31).
Sur les malfaçons
Madame [R] [X] épouse [S] reproche à la SARL [L] un manque de soins : goulottes PVC longeant les murs et les encadrements de portes et fenêtres sans aucun effort sur les raccords, sections colmatées au silicone, sections restées brutes, fils visibles à l’intérieur, trous rebouchés très grossièrement, endommagement d’une rosace au plafond, absence de prise réseau, absence de lien à la terre des masses métalliques, goulottes déboîtables à main nue par endroits, ou encore bris d’un bibelot en porcelaine de Saxe.
La SARL [L] conteste l’ensemble de ces griefs ; elle ne dément toutefois ni l’absence de prises réseaux, ni sa non-conformité à la norme NFC 15-100, mais argue de l’inapplicabilité et de ce que madame [S] ne souhaitait aucune prise RJ45.
Si les éléments produits par madame [S], en particulier le constat de maître [Y], ne permettent de démontrer ni le bien-fondé des griefs techniques -hormis l’absence non contestée des prises réseaux -, ni l’imputabilité des dégradations de la rosace et du bibelot alléguées, ils suffisent en revanche à établir celui du défaut de soins.
Le devis mentionnait bien la nécessité pour la cliente de prévoir des rattrapages de peinture, comme le fait valoir la SARL [L], mais les photographies annexées au constat montrent que les travaux nécessaires après son intervention ne se limitent pas à de simples retouches de peinture, le rebouchage n’ayant pas été fait du tout par endroits, ou ayant été fait très grossièrement. Ces photographies montrent par ailleurs le caractère inesthétique et révélateur d’un manque de soins des goulottes mises en place.
Le grief est donc partiellement établi
Au regard de l’ensemble de ces éléments, démontrant la multiplicité et de la gravité des manquements de la SARL [L], il convient, par application de l’article 1217 du Code civil, de la débouter de sa demande en paiement, l’exception d’inexécution invoquée par la défenderesse étant justifiée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Compte tenu de ce qui précède, et dans la mesure où la SARL [L] ne justifie d’aucun préjudice ditinct de celui résultant du retard dans le paiement du solde de sa facture, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Si certains des griefs formulés par madame [S] ou ses filles pouvaient être discutés, d’autres, tels que la non réalisation de prestations facturées n’étaient pas contestables (notamment le défaut de dépose d’une partie de l’installation, ou le défaut de rebouchage après dépose, ou encore l’installation d’un troisième interrupteur dans l’escalier) et auraient dû donner lieu à une nouvelle intervention.
La désinvolture avec laquelle elle a traité d’abord le chantier, puis les réclamations de madame [S], constituent une faute à l’origine d’un préjudice de jouissance pour cette dernière, qu’il convient de réparer par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SARL [L] doit dès lors être condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’injonction de payer.
Elle doit par ailleurs être condamnée à verser à madame [S] une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance en date du 05 septembre 2023, signifiée le 14 septembre 2023,
— DECLARE recevable l’opposition formée par Madame [R] [X] épouse [S] et met à néant l’ordonnance susvisée,
Et, statuant de nouveau,
— DEBOUTE la SARL [L] de sa demande en paiement,
— DEBOUTE la SARL [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la SARL [L] à verser à madame [R] [X] épouse [S] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— CONDAMNE la SARL [L] à payer à madame [R] [X] épouse [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DEBOUTE la SARL [L] de sa demande de ce chef,
— CONDAMNE la SARL [L] aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de l’injonction de payer,
— RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé le 07 juillet 2025
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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