Tribunal Judiciaire de Laval, 1re chambre, 7 juillet 2025, n° 23/00494
TJ Laval 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté que Madame [R] [X] épouse [S] avait justifié son opposition par des manquements graves de la S.A.R.L. [L] dans l'exécution des travaux, rendant la demande de paiement irrecevable.

  • Rejeté
    Non-respect des normes de sécurité

    Le tribunal a jugé que la S.A.R.L. [L] n'avait pas respecté les normes applicables, ce qui justifiait l'opposition de Madame [R] [X] épouse [S].

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la défenderesse

    Le tribunal a estimé que la S.A.R.L. [L] n'avait pas prouvé de préjudice distinct, rendant la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive infondée.

  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le tribunal a constaté des manquements dans l'exécution des travaux, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par Madame [R] [X] épouse [S].

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Sur la décision

Référence :
TJ Laval, 1re ch., 7 juil. 2025, n° 23/00494
Numéro(s) : 23/00494
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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