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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 juin 2024, n° 22/01796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01796 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWHD
AFFAIRE : M. [S] [M] (la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/ S.A. GENERALI (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 07 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 7],
immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – Service Contentieux – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juillet 2019, Monsieur [S] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GENERALI.
Le Docteur [Y], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 15 janvier 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 21 février 2022, Monsieur [M] a fait citer la société GENERALI IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 12 octobre 2022, Monsieur [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers540 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %183 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %533 euros
— Souffrances endurées4 200 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent2 800 euros
SOIT AU TOTAL8 256 euros
dont il convient de déduire la somme de 800 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [M] demande en outre au tribunal de :
— déclarer son droit à indemnisation plein et entier.
— à titre subsidiaire, fixer son droit à indemnisation à un taux qui ne saurait être inférieur à 75%.
— condamner la société GENERALI IARD aux intérêts au double du taux légal à compter du 11 février 2021 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
— condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir le jugement de l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société GENERALI IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître [K] sur son affirmation de droit.
Monsieur [M] soutient que :
— aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il aurait commis une faute de conduite.
— il circulait sur l’allée centrale du parking lorsque le véhicule assuré par la société GENERALI IARD sortait d’une place de stationnement et l’a percuté.
— il était donc prioritaire.
— circulant dans l’allée centrale, il bénéficiait de la priorité, quand bien même il reculait.
— l’éventuelle faute qu’il aurait commise ne justifie pas la réduction de moitié de son droit à indemnisation.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2022, la société GENERALI IARD sollicite :
— qu’il soit jugé que Monsieur [M] a commis une faute de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.
— la déduction de la provision versée.
— le débouté concernant la demande portant sur le doublement du taux des intérêts,
— la réduction des prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et au titre des dépens.
Elle fait valoir que :
— le choc a eu lieu alors que Monsieur [M] reculait pour prendre une place disponible.
— Monsieur [M] ne peut pas se retrancher derrière l’éventuelle faute de conduite également commise par son assuré.
— Monsieur [M] a manifestement manqué d’attention alors qu’il réalisait une manoeuvre perturbatrice.
— sa faute est de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation.
— toutes les diligences prévues par l’article L 211-9 du code des assurances ont été accomplies.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2023.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l’audience du 12 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Il résulte du constat amiable d’accident produit au débat que le choc entre les deux véhicules s’est produit dans l’allée centrale d’un parking, alors que les deux conducteurs reculaient.
Le schéma dessiné et contresigné par les deux parties montre que Monsieur [M] reculait dans l’allée centrale.
Le véhicule assuré par la société GENERALI IARD, pour sa part, sortait en reculant d’une place de stationnement.
C’est ce véhicule qui a heurté celui de Monsieur [M].
En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré que Monsieur [M] aurait commis une faute de conduite.
Dès lors, il est fondé à réclamer que son entier droit à indemnisation soit reconnu.
La société GENERALI IARD sera déboutée de sa demande de réduction du droit à indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 9 au 30 juillet 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 juillet 2020 au 9 janvier 2021
— une consolidation au 9 janvier 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M], âgé de 63 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 540 euros, au vu des éléments produits.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 22 J X 25%
=165 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 164 J X 10%
=492 euros
Total 657 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers540 euros
— déficit fonctionnel temporaire657 euros
— souffrances endurées4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent2 420 euros
TOTAL7 617 euros
PROVISION A DÉDUIRE800 euros
RESTE DU6 817 euros
Monsieur [M] considère que l’offre émise le 11 février 2021, soit dans les cinq mois du dépôt du rapport d’expertise, serait insuffisante.
En effet, l’assureur a appliqué un coefficient de réduction de moitié du droit à indemnisation, de sorte que la somme totale offerte apparaît manifestement insuffisante et équivaut à une absence d’offre.
En conséquence, la société GENERALI IARD sera condamnée à payer des intérêts au double du taux légal du 5 juillet 2021 au jour du jugement devenu définitif, sur la somme de 7 617 euros.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GENERALI IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GENERALI IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Juge intégral le droit à indemnisation de Monsieur [S] [M] suite à l’accident du 9 juillet 2019.
Rejette la demande de réduction du droit à indemnisation de Monsieur [S] [M].
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [S] [M], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
— frais divers540 euros
— déficit fonctionnel temporaire657 euros
— souffrances endurées4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent2 420 euros
TOTAL7 617 euros
PROVISION A DÉDUIRE800 euros
RESTE DU6 817 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GENERALI IARD à payer à Monsieur [S] [M] :
— la somme de 6 817 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société GENERALI IARD à payer des intérêts au double du taux légal du 5 juillet 2021 au jour du jugement devenu définitif, sur la somme de 7 617 euros.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Charlotte BOTTAI , avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 7 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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