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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 sept. 2025, n° 24/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMA SA, Compagnie d'assurance, Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, S.A.S. SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT, S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d'assureur de la société CABINET IVANCICH, Société AXA FRANCE c/ S.A.S. VERRI<unk>RES DU NORD NOUVELLE, S.A.S. REAL MARBRE, Société RAVADEX, S.A.S.U. PROJEA, S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES, S.A.S. MERI MENUISERIE EBENISTERIE REPARATION INSTAL TION ), Société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, S.A.S. SERRURERIE GENERALE DE SURVILLIERS ( SGS ), Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, Société RODRIGUES, Société MAF ( MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS ), Société BECAR, Société GUINIER CONSTRUCTION, Société ALESIA PEINTURE, SMABTP, Société URBACITE AMENAGEMENTS, IARD, E.U.R.L. CE INGENIERIE BUREAU D' ETUDES STRUCTURES, Société CET INGENIERIE, S.A. LES PLATRES MODERNES C.JOBIN, S.A.R.L. CABINET IVANCICH, Mutuelle MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02259 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQXQ
N° de minute :
S.A.S. SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
c/
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES,
Société CET INGENIERIE,
S.A.R.L. CABINET IVANCICH,
E.U.R.L. CE INGENIERIE BUREAU D’ETUDES STRUCTURES,
Société GUINIER GENIE CLIMATIQUE,
Société GUINIER GENIE ELECTRIQUE,
Société GUINIER CONSTRUCTION,
Société BECAR,
Société URBACITE AMENAGEMENTS,
S.A.S.U. PROJEA,
Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION,
S.A.S. SERRURERIE GENERALE DE SURVILLIERS (SGS),
Société UETP,
S.A.S. VERRIÈRES DU NORD NOUVELLE,
Société RAVADEX,
S.A. LES PLATRES MODERNES C.JOBIN,
S.A.S. REAL MARBRE,
S.A.S. MERI MENUISERIE EBENISTERIE REPARATION INSTAL TION),
Société ALESIA PEINTURE,
Société WOODIK,
Société RODRIGUES,
Société MAF (MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS), es qualité d’assureur des sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et CE INGENIERIE BUREAU D’ETUDES STRUCTURES,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société CABINET IVANCICH,
S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société CABINET IVANCICH,
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, es qualité d’assureur de la société URBACITE AMENAGEMENTS,
Société SMA SA,
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés BECAR, GUINIER GENIE CLIMATIQUE, GUINIER GENIE ELECTRIQUE et GUINIER CONSTRUCTION,
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société MERI
DEMANDERESSE
S.A.S. SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT
[Adresse 22]
[Localité 56]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
DEFENDERESSES
S.A.S. WILMOTTE & ASSOCIES
[Adresse 28]
[Localité 35]
Représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
Société CET INGENIERIE
[Adresse 45]
[Localité 46]
Non-comparante
S.A.R.L. CABINET IVANCICH
[Adresse 19]
[Localité 33]
Représentée par Maître Benoît BOUSSIER de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
E.U.R.L. CE INGENIERIE BUREAU D’ETUDES STRUCTURES
[Adresse 15]
[Localité 35]
Représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
Société GUINIER GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 29]
[Localité 51]
Représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
Société GUINIER GENIE ELECTRIQUE
[Adresse 29]
[Localité 51]
Représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
Société GUINIER CONSTRUCTION
[Adresse 29]
[Localité 51]
Représentée par Maître Gilles ROUMENS de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
Société BECAR
[Adresse 14]
[Localité 37]
Représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société URBACITE AMENAGEMENTS
[Adresse 13]
[Localité 44]
Représentée par Maître Sébastien GOULET de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P550
S.A.S.U. PROJEA
[Adresse 6]
[Localité 32]
Représentée par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744, Maître Armelle LE ROC’H de la SELARL GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R243
Société INGITECH
[Adresse 17]
[Localité 47]
Non-comparante
Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 24]
Représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
S.A.S. SERRURERIE GENERALE DE SURVILLIERS (SGS)
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 52]
Représentée par Maître Marie-cécile HAIZE de la SELARL HAIZE FRESKO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Société UETP
[Adresse 54]
[Localité 42]
Non-comparante
S.A.S. VERRIÈRES DU NORD NOUVELLE
[Adresse 23]
[Localité 25]
Représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
Société RAVADEX
[Adresse 12]
[Localité 49]
Non-comparante
S.A. LES PLATRES MODERNES C.JOBIN
[Adresse 20]
[Localité 41]
Représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
S.A.S. REAL MARBRE
[Adresse 27]
[Localité 31]
Représentée par Me Brigitte DE CASAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0752
S.A.S. MERI MENUISERIE EBENISTERIE REPARATION INSTAL TION)
[Adresse 40]
[Localité 50]
Représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
Société ALESIA PEINTURE
[Adresse 21]
[Localité 36]
Représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS de la SELEURL CABINET DLG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2028
Société WOODIK
[Adresse 5]
[Localité 53]
Représentée par Maître Armelle LE ROC’H de la SELARL GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R243
Société RODRIGUES
[Adresse 5]
[Localité 53]
Représentée par Maître Armelle LE ROC’H de la SELARL GAUDIN JUNQUA-LAMARQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R243
Société MAF (MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS), es qualité d’assureur des sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et CE INGENIERIE BUREAU D’ETUDES STRUCTURES
[Adresse 7]
[Localité 34]
Non-comparante
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société CABINET IVANCICH
[Adresse 9]
[Localité 30]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693, Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société CABINET IVANCICH
[Adresse 9]
[Localité 30]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693, Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, es qualité d’assureur de la société URBACITE AMENAGEMENTS
[Adresse 11]
[Localité 38]
Non-comparante
Société SMA SA
[Adresse 43]
[Localité 37]
Non-comparante
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur des sociétés BECAR, GUINIER GENIE CLIMATIQUE, GUINIER GENIE ELECTRIQUE et GUINIER CONSTRUCTION
[Adresse 43]
[Localité 39]
Représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société MERI
[Adresse 18]
[Localité 48]
Représentée par Me Amélie MATHIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2016, La COMPAGNIE DES PRETRES DE [58], propriétaire du Domaine dit « de [57] », situé [Adresse 16], sur les hauteurs de la ville d'[Localité 56], dont les bâtiments existants sont inscrits au titre des monuments historiques, a engagé la construction sur ce site d’un complexe hôtelier 5 étoiles.
Par un contrat en date du 12 juillet 2017, la COMPAGNIE DES PRETRES DE [58] a conclu un « contrat de maîtrise d’œuvre en mission complète » avec un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre ayant pour mandataire la Société WILMOTTE & ASSOCIES et composé de :
— la société WILMOTTE & ASSOCIES, assurée auprès de la MAF ;
— la société C&E INGENIERIE BUREAU D’ETUDES STRUCTURES, assurée à la MAF ;
— la société CET INGENIERIE, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSURANCES ;
— la société CABINET IVANCICH, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ASSURANCES ;
— la société THEATRE PROJECTS CONSULTANT LTD ;
— la société HACS RESTAURATION ;
— la société NEVEUX & ROUYER PAYSAGISTE.
La société CABINET IVANCICH sera par la suite remplacée par la société SCM et la société BECAR par la société CM2.
Par la suite, la COMPAGNIE DES PRETRES DE [58] a conclu, par acte notarié en date du 7 novembre 2018, un bail à construction d’une durée de 99 ans avec la société SEMADS, qui a de ce fait repris la maîtrise d’ouvrage de l’opération de construction du complexe hôtelier.
Parallèlement, les sociétés SEMADS et ACCOR ont régularisé un contrat de bail commercial en l’état de futur achèvement, aux termes duquel l’exploitation de l’hôtel à édifier était confiée à la société ACCOR.
La société SEMADS avait conclu des marchés de travaux avec les entreprises suivantes :
— la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, assurée auprès de la société SMA SA, pour les lots 01 « Installation de chantier », 02 « Gros-œuvre, charpente bois », 04 « Étanchéité », 05 « Chape acoustique » et 06 « Espaces verts »,
— la société SGS (SERRURERIE GÉNÉRALE DE SURVILLIERS) pour les lots 7 « Menuiseries extérieures métalliques » et 31 « Serrurerie »,
— la société SMAC pour le lot 8B « Bardage métallique »,
— la société LES COMPAGNONS METALLIERS BREUZARD pour le lot 09 « Serrurerie extérieure »,
— la société LES MENUISIERS BOURNEUF pour le lot 10 « Menuiseries extérieures bois »,
— la société RAVADEX pour le lot 11 « Ravalement »,
— la société FERRONNERIE PICARD DUBOSCQ pour le lot 12 « Serrurerie, ferronnerie extérieure »,
— la société SCHNEIDER & CIE pour le lot 13 « Couverture »,
— la société VERRIERES DU NORD pour le lot 14 « Verrière »,
— la société GUINIER GENIE CLIMATIQUE, assurée auprès de la SMABTP, pour le Lot 15 « CVC Désenfumage » et Lot 16 « Plomberie »,
— la société GUINIER GENIE ÉLECTRIQUE, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots 17 « Electricité courant fort », 18 « Électricité courant faible » et 19 « SSI »,
— la société GUINIER CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, pour les lots 20 « Ascenseurs », 21 « Equipements de cuisine », 22 « Piscine » et 23 « Cloison, doublage »
— la société A & T EUROPE pour le lot 24 « « Equipements, hammam, sauna »,
— la société LES PLATRES MODERNES C. JOBIN pour le lot 25 « Faux plafonds plâtre »,
— la société REAL MARBRE, pour le lot 26 « Revêtements durs » et pour le lot 8A « Revêtement de façade »,
— la société ABACA SALOME, pour le lot 27 « Revêtements de sols type parquet »,
— la société GALERIE B, pour le lot 28 « Revêtements de sols souples »,
— la société MERI (MENUISERIE ÉBÉNISTERIE RESTAURATION INSTALLATION), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, pour le lot 29 « Menuiseries intérieures »,
— la société ALÉSIA PEINTURE, pour le lot 30 « Revêtements muraux »,
Ont également participé aux opérations de construction les sociétés suivantes :
— la société BATI PLUS, en qualité de Bureau de contrôle technique,
— la société URBACITE, en qualité de bureau d’études VRD, assurée auprès de la société EUROMAF,
— la société PROJEA, en charge d’une mission de synthèse architecturale,
— la société INGITECH, en charge d’une mission de synthèse architecturale à la suite de la société PROJEA,
— la société DSSI, en qualité de BET SSI,
— la société QUALICONSULT SECURITE, en qualité de coordinateur SPS,
— la société BECAR, en qualité d’OPC (ordonnancement – pilotage – coordination), assurée auprès de la société SMABTP,
— la société CM2, en qualité d’OPC, à la suite de la société BECAR,
— la société GETRAP, en qualité d’AMO (assistant au maître d’ouvrage),
— la société SCM, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, à la suite de la société CABINET IVANCICH,
— la société AEP, pour le choix et la supervision de la mise en œuvre du mobilier et des équipements du complexe hôtelier conformes aux standards de l’enseigne Mgallery,
— la société WOODIK et la société RODRIGUES pour la fourniture et la mise en œuvre du mobilier et des équipements du complexe hôtelier conformes aux standards de l’enseigne MGallery, étant précisé que ce lot a été piloté par la société AEP, tant en ce qui concerne la passation des commandes, que les travaux, et son planning,
La réception des travaux est intervenue le 29 septembre 2023, avec de nombreuses réserves.
A cet égard, la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD) qui vient désormais aux droits de la SEMADS invoque un préjudice financier qu’elle chiffre à la somme de 11.101.961,79 € HT en raison des nombreux retards, travaux supplémentaires et autres sujétions qu’a connu ce chantier.
Dans ces conditions, par actes séparés en date des 30, 31 juillet, 01, 08 et 09 août 2024, elle a assigné par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les sociétés suivantes :
— La société WILMOTTE & ASSOCIES,
— La société CET INGÉNIERIE,
— La société CABINET IVANCICH,
— La société CE INGÉNIERIE BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURES, EURL,
— La société GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE,
— La société GUINIER GÉNIE ELECTRIQUE,
— La société GUINIER CONSTRUCTION,
— La société BECAR,
— La société URBACITE AMÉNAGEMENTS,
— La société PROJEA,
— La société INGITECH,
— La société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION,
— La société SGS (SERRURERIE GÉNÉRALE DE SURVILLIERS),
— La société UETP,
— La société VERRIÈRES DU NORD NOUVELLE,
— La société RAVADEX,
— La société LES PLÂTRES MODERNES C. JOBIN,
— La société REAL MARBRE,
— La société MERI (MENUISERIE ÉBÉNISTERIE RESTAURATION INSTALLATION),
— La société ALÉSIA PEINTURE,
— La société WOODIK,
— La société RODRIGUES,
— La MAF (MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS), en qualité d’assureur des sociétés WILMOTTE & ASSOCIES et CE INGÉNIERIE BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURES,
— Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en qualité d’assureurs des sociétés CET INGÉNIERIE et CABINET IVANCICH,
— La société EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS, en qualité d’assureur de la société URBACITE AMÉNAGEMENTS,
— La société SMA SA, en qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL,
— La société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés BECAR, GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE, GUINIER GÉNIE ÉLECTRIQUE et GUINIER CONSTRUCTION,
— La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MERI,
L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 1er avril 2025, elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état.
Lors de l’audience du 30 juin 2025, la société SOAD a transmis des conclusions écrites au visa desquelles, tout en maintenant sa demande d’expertise, elle demande de :
— SE DECLARER compétent pour statuer sur la mesure d’expertise sollicitée par la société SOAD,
— REJETER en conséquence les fins d’incompétence soulevées par les sociétés CABINET IVANCICH, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et LES PLÂTRES MODERNES CLAURE JOBIN,
— ORDONNER une mesure d’expertise et désigner à cette fin tel Expert qu’il lui plaira,
— REJETER les demandes de modifications de mission formulées par les sociétés GUINIER CONSTRUCTION, GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE, GUINIER GÉNIE ÉLECTRIQUE, VERRIÈRES DU NORD NOUVELLE et REAL MARBRE, ainsi que toute autre demande tendant à exclure ou limiter l’examen des préjudices de la société SOAD visés par les réserves portées aux décomptes des entreprises,
— DÉCLARER irrecevables comme dénuées d’un lien suffisant avec la demande d’expertise les demandes reconventionnelles en paiement présentées par les sociétés GUINIER CONSTRUCTION, GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE, GUINIER GÉNIE ÉLECTRIQUE et REAL MARBRE,
— REJETER comme mal fondées les demandes reconventionnelles en paiement présentées par les sociétés GUINIER CONSTRUCTION, GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE, GUINIER GÉNIE ÉLECTRIQUE et REAL MARBRE,
— CONDAMNER les sociétés CABINET IVANCICH, MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et LES PLÂTRES MODERNES CLAURE JOBIN, GUINIER CONSTRUCTION, GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE, GUINIER GÉNIE ELECTRIQUE, VERRIÈRES DU NORD NOUVELLE et REAL MARBRE à lui verser chacune la somme de 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— RÉSERVER les dépens.
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, la société LES PLATRES MODERNES C. JOBIN demande de :
A titre principal,
— SE DÉCLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SOAD au profit du juge de la mise en état désigné dans le cadre de l’instance au fond pendante devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE, enrôlée sous le RG numéro 22/10221,
A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE à la Société LES PLÂTRES MODERNES CLAURE JOBIN, de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire formée par la société SOAD,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société SOAD aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société CABINET IVANCICH ont demandé de :
— SE DÉCLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SOAD au profit du juge de la mise en état désigné dans le cadre de l’instance au fond pendante devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE, enrôlée sous le RG numéro 22/10221,
— STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens,
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, les sociétés GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE, GUINIER GÉNIE ÉLECTRIQUE et GUINIER CONSTRUCTION ont demandé de :
Sur la demande initiale :
— DÉBOUTER la société SEINE OUEST AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— ORDONNER une mesure d’expertise strictement limitée aux différends relatifs aux Décomptes définitifs notifiés
Sur la demande reconventionnelle :
— CONDAMNER la société SOAD à verser une provision de 213.843,15 € TTC à la société GUINIER CONSTRUCTION au titre des sommes dues telles que résultant du décompte du 3 juin 2024,
— CONDAMNER la société SOAD à verser une provision de 196.943,77 € TTC à la société GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE au titre des sommes dues telles que résultant du décompte du 3 juin 2024
— CONDAMNER la société SOAD à verser une provision de 111.037,85 € TTC à la société GUINIER GÉNIE ELECTRIQUE au titre des sommes dues telles que résultant du décompte du 3 juin 2024,
En toute hypothèse :
— CONDAMNER la société SEINE OUEST AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT à verser aux sociétés GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE, GUINIER CONSTRUCTION et GUINIER GÉNIE ELECTRIQUE la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER la société SEINE OUEST AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPMENT aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, la société CABINET IVANCICH demande de :
A titre principal :
— DÉCLARER irrecevable la demande d’expertise formée par la SOAD à l’égard du CABINET IVANCICH compte-tenu de l’existence de l’instance au fond pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, enrôlée sous le RG n° 22/10221,
— SE DÉCLARER incompétent pour statuer sur la demande d’expertise formée par la SOAD à l’égard du CABINET IVANCICH au profit du Juge de la mise en état désigné dans le cadre de l’instance au fond pendante devant le Tribunal judiciaire de Nanterre, enrôlée sous le RG n° 22/10221,
— METTRE HORS DE CAUSE le CABINET IVANCICH,
A titre subsidiaire :
— REJETER pour défaut de motif légitime les chefs de mission de l’Expert, tels que proposés par la SOAD, qui concerne les travaux surcoûts, retards et travaux supplémentaires, à savoir :
« Examiner la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui ont été payés par la société SOAD dans le cadre de cette opération de travaux ;
Examiner la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui, au jour de la délivrance de l’assignation en référé, ont été réclamés par les constructeurs à la société SOAD au titre de l’opération de travaux ;
Dire si ces différents surcoûts, prestations et travaux supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation du projet confié aux intervenants à l’acte de construire ou, à défaut, s’ils consistent en des modifications au plan initialement arrêté ;
Dire s’ils ont pour origine une sous-estimation ou une mauvaise estimation des travaux à réaliser de la part des constructeurs, ou tout autre cause imputable à un intervenant à l’acte de construire ; de manière générale, fournir tous les éléments techniques d’appréciation sur les responsabilités encourues ;
Examiner les délais d’exécution sur la base des délais contractuels ; du planning d’exécution initial et des plannings recalés ; donner son avis sur les causes de l’allongement des délais d’exécution et sur le rôle causal respectif de ces différentes causes dans le retard global ; déterminer les imputabilités afférentes à chacune de ces causes ;
Examiner les difficultés techniques rencontrées en phase de conception et/ou d’exécution de l’opération et qui ont eu un impact sur le budget et/ou sur le planning de l’Opération (retards, travaux supplémentaires etc.), les décrire en indiquant leur nature, leur importance, leur date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des retards, désordres, surcoûts, travaux supplémentaires examinés dans le rapport »
METTRE HORS DE CAUSE le CABINET IVANCICH, les chefs de mission concernant les réserves de réception et de GPA n’étant pas susceptible de le concerner ;
A titre subsidiaire :
— REMPLACER les chefs de mission sollicités suivants :
« Examiner la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui ont été payés par la société SOAD dans le cadre de cette opération de travaux ;
Examiner la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui, au jour de la délivrance de l’assignation en référé, ont été réclamés par les constructeurs à la société SOAD au titre de l’opération de travaux ;
Dire si ces différents surcoûts, prestations et travaux supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation du projet confié aux intervenants à l’acte de construire ou, à défaut, s’ils consistent des modifications au plan initialement arrêté ;
Dire s’ils ont pour origine une sous-estimation ou une mauvaise estimation des travaux à réaliser de la part des constructeurs, ou tout autre cause imputable à un intervenant à l’acte de construire ; de manière générale, fournir tous les éléments techniques d’appréciation sur les responsabilités encoures […] »
Par les chefs de mission suivants :
« Examiner les prestations et travaux supplémentaires réalisés dont le paiement est demandé par les différents intervenants à l’acte de construire et refusé par le maître d’ouvrage ;
Dire si ces prestations ou travaux supplémentaires relèvent de travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, d’un aléa, d’une demande ou d’un manquement d’un ou plusieurs maîtres d’œuvre ou du maître de l’ouvrage ;
Faire les comptes entre les parties […] ; »
En tout état de cause :
— REJETER toutes les demandes formulées à l’encontre du CABINET IVANCICH ;
— CONDAMNER la SOAD à verser à la société CABINET IVANCICH la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, la société AXA FRANCE IARD en qualité de la société MERI a demandé de :
A titre principal,
— CONSTATER que les garanties de la Compagnie AXA France IARD ne peuvent pas être mobilisées,
— JUGER que la Compagnie AXA FRANCE IARD doit être mise hors de cause.
A titre subsidiaire,
DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD de ses entières protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande de désignation d’Expert formée à son encontre,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société SOAD à verser la somme de 1.500 euros à la Compagnie AXA FRANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SOAD aux dépens,
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, les sociétés WILMOTTE & ASSOCIES, CE INGÉNIERIE et URBACITE AMÉNAGEMENTS ont demandé de :
— DONNER ACTE à la société WILMOTTE & ASSOCIES, à la société CE INGÉNIERIE et à la société URBACITE AMÉNAGEMENTS de leurs protestations et réserves sur la demande de la SOAD,
S’il est fait droit à la demande d’expertise :
— MODIFIER les termes de la mission proposée par la SOAD :
o Au sujet des travaux supplémentaires, comme suit :
▪ Dire s’ils ont pour origine une sous-estimation ou une mauvaise estimation des travaux à réaliser de la part des constructeurs, une modification du projet ou du programme par le maître d’ouvrage, ou tout autre cause imputable ou non à un intervenant à l’acte de construire ;
o Au sujet des préjudices, comme suit :
▪ Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices invoqués dans l’assignation et résultant des retards, désordres, surcoûts et travaux supplémentaires examinés dans le rapport ;
ORDONNER que les opérations de l’Expert qui sera désigné soient conduites au contradictoire de la société CABINET IVANCICH, RÉSERVER les dépens.
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION a demandé de :
— Se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire présentée par la SOAD et la déclarer recevable,
— Donner acte à la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de ses protestations et réserves,
— Compléter la mission de l’Expert comme suit :
?établir les comptes entre les parties en prenant en considération les éventuels mémoires en réclamation présentés par les entreprises
? se faire remettre par les parties leurs attestations d’assurance responsabilité civile 2024
A TITRE SUBSIDIAIRE
— Exclure du périmètre de la mission de la mesure d’instruction la réclamation du cabinet IVANCICH à l’égard de la SOAD,
En conséquence
— Juger que la mesure d’instruction sera ordonnée au contradictoire du cabinet IVANCICH, sa responsabilité étant susceptible d’être engagée à l’égard des autres constructeurs au titre de leur propre réclamation,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
— Dire et juger que la consignation des honoraires et des frais de l’expert judiciaire sera mise à la charge de la SOAD,
— Laisser à la charge de la partie demanderesse les dépens.
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, la société REAL MARBRE demande de :
— Donner acte à la société REAL MARBRE de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée par la société SOAD sur les lots 8A et 26,
— Condamner la société SOAD au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la société SOAD aux entiers dépens.
Au visa de ses conclusions écrites transmises à l’audience, la société VERRIÈRES DU NORD NOUVELLE demande de :
— DONNER ACTE à la société VERRIÈRES DU NORD NOUVELLE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de la société SOAD de désignation d’un expert judiciaire,
— REMPLACER les chefs de mission sollicités suivants :
o « Examiner la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui ont été payés par la société SOAD dans le cadre de cette opération de travaux ;
o Examiner la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui, au jour de la délivrance de l’assignation en référé, ont été réclamés par les constructeurs à la société SOAD au titre de l’opération de travaux ;
o Dire si ces différents surcoûts, prestations et travaux supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation du projet confié aux intervenants à l’acte de construire ou, à défaut, s’ils consistent des modifications au plan initialement arrêté ;
o Dire s’ils ont pour origine une sous-estimation ou une mauvaise estimation des travaux à réaliser de la part des constructeurs, ou tout autre cause imputable à un intervenant à l’acte de construire ; de manière générale, fournir tous les éléments techniques d’appréciation sur les responsabilités encoures […] »
par les chefs de mission suivants :
o « Examiner les prestations et travaux supplémentaires réalisés dont le paiement est demandé par les différents intervenants à l’acte de construire et refusé par le maître d’ouvrage ;
o Dire si ces prestations ou travaux supplémentaires relèvent de travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, d’un aléa, d’une demande ou d’un manquement d’un ou plusieurs maîtres d’œuvre ou du maître de l’ouvrage ;
o Faire les comptes entre les parties […] ; »
— SUPPRIMER le chef de mission sollicité suivant :
« Examiner les difficultés techniques d’exécution en phase conception et/ou d’exécution de l’opération, les décrire en indiquant leur nature, leur importance, leur date d’apparition et en rechercher la ou les causes […] » ;
— REMPLACER le chef de mission sollicité suivant :
« Examiner les désordres, non conformités ou non-façons dénoncées par la société SOAD à la réception, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou ultérieurement et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à ses écritures […] » ;
par le chef de mission suivant :
« Examiner les réserves de réception qui n’auraient pas été levées et les désordres de parfait achèvement qui n’auraient pas été repris listés par la société SOAD dans sa pièce n°58 intitulée « tableau de suivi des réserves de GPA, actualisé au 19 juillet 2024 » […] ; »
— REJETER la demande formée par la société SOAD à l’encontre de la société VERRIÈRES DU NORD NOUVELLE tendant au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés MERI, RODRIGUES, WOODIK et ALÉSIA PEINTURE ont également transmis des conclusions mentionnant uniquement leurs protestations et réserves.
Les sociétés PROJEA, CE INGÉNIERIE BUREAU D’ETUDES STRUCTURES, URBACITE AMÉNAGEMENT, SGS, les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société CET et la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés des sociétés BECAR, GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE, GUINIER GÉNIE ÉLECTRIQUE et GUINIER CONSTRUCTION ont formulé oralement des protestations et réserves.
La société BECAR a transmis des protestations et réserves écrites.
Assignées régulièrement, les sociétés CET INGÉNIERIE, UETP, RAVADEX, EUROMAF ASSURANCE DES INGÉNIEURS ET ARCHITECTES EUROPÉENS en qualité d’assureur de la société URBACITE AMÉNAGEMENTS, la société MAF en qualité d’assureur des sociétés WILMOTTE 1 ASSOCIES et CE INGÉNIERIE BUREAU D’ÉTUDES STRUCTURES, la société SMA SA en qualité d’assureur de la société RABOT DUTILLEUL n’ont pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la mesure d’instruction
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Au regard de cet article, l’existence d’une instance en cours constitue un obstacle à la mesure d’instruction in futurum si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de saisine du juge des référés.
Au cas particulier, la société CABINET IVANCICH soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise sollicitée par la SOAD, aux motifs qu’antérieurement à la saisine du juge des référés, elle a introduit une instance au fond auprès du tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de celle-ci, suivant une assignation délivrée le 09 décembre 2022. Cette exception d’irrecevabilité est également soutenue par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société CABINET IVANCICH, ainsi que par la société LES PLATRES MODERNES CLAUDE JOBIN.
En l’occurrence, il est constant qu’au regard des actes d’assignation intervenus les 30, 31 juillet, 01, 08 et 09 août 2024, la saisine du juge des référés est intervenue postérieurement à celle du juge du fond.
L’expertise judiciaire sollicitée par la société SOAD a pour principal objet de déterminer les causes des retards, travaux supplémentaires et autres sujétions survenus lors des travaux de construction du complexe hôtelier « [57] », d’en identifier les responsables et de faire chiffrer ses préjudices.
Dans le cadre de la procédure diligentée devant le juge du fond par la société CABINET IVANCICH, celle-ci a formé un certain nombre de demandes en paiement se décomposant comme suit :
— 353.760 € à titre de dommages-intérêts pour résiliation abusive de son contrat,
— 70.752 € au titre de l’indemnité contractuelle due en cas de dédit du maître d’ouvrage,
— 318.384 € à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels de la SOAD,
— 180.367,80 € au titre de factures d’honoraires impayées, ainsi que les pénalités par jour de retard,
La raison de ces réclamations financières résulte du fait que la SOAD, maître d’ouvrage, aurait résilié unilatéralement le 08 juin 2022 le contrat de maîtrise d’œuvre qui avait été passé initialement avec la société CABINET IVANCICH dans le cadre de cette même opération de construction.
S’il n’est pas contestable qu’il existe un lien de connexité entre les deux affaires, s’agissant de la même opération de construction et que le demandeur à la mesure d’instruction est partie à l’instance au fond, il n’est pas démontré l’existence d’une unicité de cause et d’objet entre les deux instances.
En effet, d’un côté, la procédure au fond porte sur diverses prétentions financières ayant pour origine la résiliation d’un contrat de maîtrise d’œuvre, ainsi que des manquements concernant l’exécution de celui-ci. De l’autre côté, la mesure d’expertise a pour but de permettre à la société SOAD de se ménager une preuve aux fins d’engager ultérieurement une action en indemnisation des préjudices financiers qu’elle prétend avoir subi à l’occasion du déroulement de ce chantier, ne visant pas uniquement la prestation de la société IVANCICH, mais s’étendant également aux autres maîtres d’œuvre et à l’ensemble des locateurs d’ouvrage intervenus dans cette opération.
A cet égard, si effectivement, la société SOAD a formé auprès du juge de la mise en état de la 7ème chambre civile une demande de sursis à statuer dans l’attente du résultat de l’expertise qui serait ordonnée, celle-ci n’obéit pas uniquement à une volonté de sa part de combattre les prétentions de la société IVANCICH dans le cadre de cette instance. Elle peut aussi s’expliquer par la perspective d’une éventuelle compensation qui pourrait s’opérer entre les créances réciproques des deux parties, dans l’hypothèse où celles-ci seraient reconnues judiciairement, étant observé qu’en l’état de cette procédure, la société SOAD n’a formulé aucune demande en réparation du préjudice invoqué par elle.
Au regard de ces observations, il y a lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par les défenderesses.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas qu’au moment de l’opération de construction, elle était déjà l’assureur de la société MERI, selon un contrat BATISSUR n°4784554104.
Celle-ci soutient que ce contrat n’aurait été souscrit qu’au titre de la garantie de responsabilité décennale, laquelle n’étant dès lors pas susceptible d’être mobilisée concernant les préjudices liés au retard de chantier et aux dommages réservés et/ou non exclus.
Toutefois, au vu de l’attestation d’assurance produite par la requérante, ce document mentionne les différentes garanties du contrat incluant notamment les dommages en cours de chantier, ainsi que la responsabilité civile de l’entreprise.
Le juge des référés n’étant pas compétent pour interpréter le contrat en vu de déterminer si la garantie de la société AXA pourrait être mobilisable au regard des préjudices allégués par la société SOAD, il convient de rejeter sa demande de mise hors de cause.
Sur l’existence d’un motif légitime
Le demandeur à une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile doit seulement démontrer un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, c’est-à-dire l’existence d’un « procès en germe » qui n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas particulier, la société SOAD invoque qu’en raison d’importants retards, de travaux supplémentaires et autres sujétions, l’opération relative à la construction du complexe hôtelier « [57] » a engendré des surcoûts très conséquents qu’elle a été amenée à prendre à sa charge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que selon le calendrier de travaux établi le 19 mars 2019 par le maître d’œuvre que les travaux devaient être réceptionnés dans le courant du mois de septembre 2021. Or, il est constant que la réception est seulement intervenue deux ans après, ainsi que cela résulte du procès-verbal dressé le 29 septembre 2023.
Il s’en évince que du fait de ce report, le maître d’ouvrage a pu effectivement supporter des surcoûts, tels qu’ils sont énoncés dans sa pièce 37, notamment liés au paiement de la taxe foncière, de consommations en eau et gaz, de frais de location et de gardiennage, de suivi de travaux par le maître d’œuvre etc…
D’autre part, il apparaît qu’au vu des différents actes d’engagement passés avec les architectes et les entreprises, le montant du marché initial s’élevait à la somme de 29.900.478,41 €. Tant en cours de chantier qu’après la réception, le maître de l’ouvrage a été amené à accepter la réalisation de travaux supplémentaires, dont le chiffrage calculé par la demanderesse à hauteur de 7.619.300,77 € n’a pas fait l’objet de contestation de la part des parties défenderesses.
Il en résulte que ces éléments constituent des indices rendant plausible la réalité des surcoûts allégués par la société SOAD.
De leur côté, les sociétés GUINIER prétendent que la mesure d’expertise sollicitée serait inutile dans le cadre d’un litige ultérieur, alors que les décomptes définitifs ont été notifiés, de sorte qu’en application de l’article 1793 du code civil, les montants qui y sont mentionnés au titre des sommes dues à l’entreprise ne peuvent plus faire l’objet de contestation.
Cependant, la demanderesse fait observer justement que le tiers fautif ne peut se prévaloir des règles applicables au marché à forfait pour s’exonérer de sa responsabilité, notamment si le maître de l’ouvrage a été amené à autoriser des travaux supplémentaires induits par l’erreur de ce tiers.
Par ailleurs, si en principe, le maître d’ouvrage ne peut plus engager la responsabilité contractuelle d’un intervenant une fois le décompte devenu définitif, même en cas de désordres postérieurs, il en est autrement si le décompte est assorti de réserves.
Or, au regard de chacun des décomptes définitifs établis par la société SOAD, il a été émis des réserves sur le coût de reprise des réserves ou désordres. Il a été mentionné la perspective de dommages-intérêts évalués provisoirement à la somme de 10.379.235,65 € au titre de son préjudice consécutif aux retards, travaux supplémentaires, réclamations de constructeurs, frais généraux de chantier et autres sujétions et difficultés d’exécution rencontrés sur le chantier.
Dès lors, au vu de ces observations, la société SOAD justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il conviendra de prendre acte des protestations et réserves des parties qui les ont formulées.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la société SOAD et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la mission de l’expert
Certaines parties défenderesses, notamment les sociétés GUINIER et la société VERRIERES DU NORD NOUVELLE sollicitent que la mission de l’expert soit limitée à l’examen des prestations et travaux réalisés faisant l’objet d’un refus de la part du maître d’ouvrage et qu’il lui appartient de définir, ajoutant que la mission proposée en l’état par la demanderesse s’apparente à un audit des travaux.
Néanmoins, l’expertise a pour objet entre autre de déterminer les raisons pour lesquelles, il a été nécessaire de procéder à la réalisation des travaux supplémentaires chiffrés à la somme de 7.619.300,77 € HT. Pour procéder à une telle recherche, il est manifeste que l’expert désigné sera tenu de reprendre l’intégralité du cours du chantier afin de comprendre la survenance d’un dépassement financier de cette importance.
Au surplus, ainsi que cela a été rappelé précédemment, nonobstant l’application des règles régissant le marché par forfait, le maître d’ouvrage a toujours la possibilité d’engager la responsabilité du tiers au marché, si la nécessité des travaux supplémentaires qu’il a été contraint d’accepter résulte d’une faute de ce tiers.
Il conviendra donc de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision émanant des sociétés GUINIER
La société SOAD soulève l’irrecevabilité des demandes de provision émanant des sociétés GUINIER sur le fondement de l’article 70 du code de procédure civile disposant en son premier alinéa que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, les demandes de provision sollicitées sont relatives aux soldes du prix des travaux restant dus tels qu’ils figurent sur les décomptes définis établis par le maître d’ouvrage concernant les entreprises GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE, GUINIER GÉNIE ÉLECTRIQUE et GUINIER CONSTRUCTION.
A cet égard, la société SOAD s’oppose à ce paiement pour le seul motif que les entreprises en question ne lui ont pas présenté un quitus signé par l’entrepreneur gestionnaire du compte prorata du compte prorata attestant du solde du compte prorata, en l’occurrence la société RABOT DUTILLEUL, précisant que cette condition contractuelle est prévue à l’article 85-3 du Cahier des Charges Générales applicables aux marchés de travaux passés avec les différentes entreprises intervenues dans le cadre de cette opération immobilière.
Il s’en évince que cette demande ne présente pas un lien suffisant avec la demande initiale, laquelle porte sur l’organisation d’une mesure d’expertise relative à l’existence d’éventuels préjudices financiers subis par le maître d’ouvrage résultant notamment des retards affectant la construction de et des travaux supplémentaires qu’il a été contraint d’accepter.
Par conséquent, il conviendra de déclarer irrecevable la demande de provision formulée par ces trois sociétés.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature du litige portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise, il convient de laisser les dépens à la charge de la société SOAD, demandeuse à cette mesure.
Eu égard aux circonstances de la cause, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées chacune à exposer.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée initialement par la société CABINET IVANCICH et reprise par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que par la société LES PLÂTRES MODERNES CLAUDE JOBIN ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 37]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 55]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris sous la rubrique C-02.07 – Ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) )
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix,avec mission pour lui de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— se rendre sur place, Domaine dit « de [57] », situé [Adresse 16], à [Localité 56],
— Décrire les travaux effectués au titre de l’opération « [57] » ainsi que les conditions de leur réalisation, et notamment leur déroulement chronologique,
— Examiner la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui ont été payés par la société SOAD dans le cadre de cette opération de travaux,
— Examiner la liste des surcoûts, prestations et travaux supplémentaires qui, au jour de la délivrance de l’assignation en référé, ont été réclamés par les constructeurs à la société SOAD au titre de l’opération de travaux,
— Dire si ces différents surcoûts, prestations et travaux supplémentaires étaient nécessaires à la réalisation du projet confié aux intervenants à l’acte de construire ou, à défaut, s’ils consistent en des modifications au plan initialement arrêté,
— Dire s’ils ont pour origine une sous-estimation ou une mauvaise estimation des travaux à réaliser de la part des constructeurs, une modification du projet ou du programme par le maître d’ouvrage ou tout autre cause imputable à un intervenant à l’acte de construire ; de manière générale, fournir tous les éléments techniques d’appréciation sur les responsabilités encourues,
— Examiner les délais d’exécution sur la base des délais contractuels, du planning d’exécution initial et des plannings recalés ; donner son avis sur les causes de l’allongement des délais d’exécution et sur le rôle causal respectif de ces différentes causes dans le retard global ; déterminer les imputabilités afférentes à chacune de ces causes,
— Examiner les difficultés techniques rencontrées en phase de conception et/ou d’exécution de l’opération et qui ont eu un impact sur le budget et/ou sur le planning de l’Opération (retards, travaux supplémentaires etc.), les décrire en indiquant leur nature, leur importance, leur date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des retards, désordres, surcoûts, travaux supplémentaires examinés dans le rapport ;
— Chiffrer le coût de reprise des réserves formulées à réception ou dans l’année de parfait achèvement non levées au jour du dépôt de son rapport ; donner son avis sur les imputabilités afférentes ;
— Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Examiner les désordres, non-conformités ou non-façons dénoncées par la société SOAD à la réception, dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ou ultérieurement et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à ses écritures ;
— Les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ; préciser si les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Établir les comptes entre les parties en prenant en considération les éventuels mémoires en réclamation présentés par les entreprises,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 26] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SEINE OUEST AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT (SOAD) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Déclarons irrecevable les demandes de provisions formées par les sociétés GUINIER GÉNIE CLIMATIQUE, GUINIER GÉNIE ÉLECTRIQUE et GUINIER CONSTRUCTION ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les entiers dépens de l’instance à la charge de la société SEINE OUEST AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT (SOAD);
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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