Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 12 janv. 2026, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
MINUTE N° 26/
AFFAIRE N° RG 24/01145 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JSQ
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 22] (PORTUGAL) (99)
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représenté par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocats au barreau de BEZIERS
Madame [K] [R]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Nadine PONTIER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 10 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Un jugement du Tribunal correctionnel de Béziers en date du 30 avril 2018 a, parmi autres dispositions :
— déclaré Monsieur [C] [M] coupable de faits d’abus de confiance commis le 30 novembre 2015 au préjudice de Monsieur [J] [Y],
— condamné Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [J] [Y], partie civile,
§ 18746,20 € en réparation de son préjudice matériel,
§ 500 € en dédommage ment de son préjudice moral,
§ 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Il a été relevé appel par Monsieur [M] le 3 mai 2018 et appel incident du Ministère Public le même jour. Monsieur [M] s’est désisté de son appel le 21 février 2022, ce à quoi le Ministère Public a acquiescé.
Monsieur [Y] a initié divers actes d’exécution en 2018 (pièces n°° 3 à 5), à la suite de quoi le débiteur a effectué quelques paiements partiels pour un total de 1370 € au 8 juin 2023 (relevé [15] – pièce n° 6).
Une procédure de saisie-attribution engagée le 3 juillet 2023 s’est révélée infructueuse (pièces n°° 7 & 7bis).
Suivant décompte du commissaire de justice instrumentaire (pièce n° 8) la dette de Monsieur [M] envers Monsieur [Y] s’établit à 28981,86 € au 24 avril 2024.
Considérant que Monsieur [M] est copropriétaire indivis à concurrence de 50 % d’un bien immobilier sis [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 11] [Cadastre 2] à [Localité 20] (Hérault) (pièce n° 9), acquis le 15 novembre 2021, Monsieur [Y] a fait inscrire une hypothèque légale le 2 avril 2024 (pièce n° 9), désormais inscrite sous n° 3404P04 2024 D N° 8215 Volume 3404P04 V N° 1197 (pièce n° 12).
Tenant la lenteur de Monsieur [M] à procéder au remboursement de la somme due, le demandeur a résolu d’engager une action en partage de l’indivision susdite, sur le fondement des articles 815-17 et 1360 du Code civil.
Par exploits d’huissier du 30 avril 2024, Monsieur [J] [Y] a fait assigner Monsieur [C] [M] et Madame [K] [R] devant le Tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre :
— déclarer l’action en partage recevable et bien fondée ;
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [M] et Madame [K] [R] ;
— ordonner qu’il soit procédé à la vente par licitation à l’audience des criées du Juge de l’Exécution en matière immobilière près le tribunal judiciaire de Béziers du bien immobilier indivis cadastré section [Cadastre 12] sur le territoire de la commune de SAUVIAN, en un seul lot sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maitre Corinne PAQUETTE DESSAIGNE, avocate au barreau de Béziers ;
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
— commettre Monsieur le Président de la [18], ou son délégataire, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
préalablement à ces opérations et pour y parvenir
— désigner, d’une part, tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal commettre pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers et la mise à prix ;
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maitre Corinne PAQUETTE DESSAIGNE;
— condamner Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de I’article 700 du Code de procédure civile.
En ses conclusion communiquées le 3 mars 2025 Madame [K] [R], copropriétaire indivise à hauteur de 50 % du bien litigieux, souhaite entendre :
— déclarer Monsieur [Y] [J] IRRECEVABLE pour défaut d’intérêt à agir, en raison de son rang dans les inscriptions hypothécaires et eu égard au montant des sommes devant revenir à Monsieur [M] dans le cadre du partage de l’indivision ;
à titre subsidiaire
— débouter Monsieur [J] [Y] de ses demandes en raison de leur imprécision et du non-respect des dispositions des articles 1377, et 1271 à 1281 du Code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire
— déduire de la créance de Monsieur [J] [Y], tous les frais d’exécution engagés de manière inutile ;
à titre reconventionnel
— condamner Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [K] [R], la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au visa de l’article 1240 du Code civil ;
— le condamner à payer à Madame [K] [R] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En ses dernières conclusions communiquées le 10 mars 2025, Monsieur [Y] sollicite entendre :
— déclarer l’action en partage recevable et bien fondée ;
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [M] et Madame [K] [R] ;
— ordonner qu’il soit procédé à la vente par licitation à l’audience des criées du Juge de l’Exécution en matière immobilière près le Tribunal judiciaire de Béziers du bien immobilier indivis cadastré section [Cadastre 11] [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de SAUVIAN, en un seul lot sur le cahier des conditions de vente qui sera déposé par Maître Corinne PAQUETTE DESSAIGNE, avocate au barreau de Béziers,
— fixer la mise à prix à la somme de 120 000 € ;
— fixer les modalités de publicité de la vente sur licitation de l’immeuble ;
— commettre tel juge pour surveiller les opérations de partage ;
— commettre Monsieur le Président de la [18], ou son délégataire, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
le cas échéant, préalablement à ces opérations et pour y parvenir
— désigner, d’une part, tel expert immobilier qu’il plaira au tribunal, pour donner son avis sur la valeur des biens immobiliers et la mise à prix ;
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire, juge ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, prononcée à la demande de la partie la plus diligente ;
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et en ordonner distraction au profit de Maître Corinne PAQUETTE DESSAIGNE;
— débouter Madame [K] [R] et Monsieur [C] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures, communiquées le 10 juin 2025, Monsieur [C] [M] demande au Tribunal de :
— débouter Monsieur [J] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [J] [Y] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée avec dépôt des dossiers au greffe au 10 novembre 2025.
Les parties ont été informées, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Monsieur [Y] a engagé une action en partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [M] et Madame [K] [R] sur le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 20] (Hérault) cadastré section AB n° [Cadastre 2] sur le fondement de l’articles 815-17 du Code civil.
En termes de conditions préalables, le créancier doit démontrer l’existence d’une indivision et d’une créance personnelle certaine, liquide et exigible à l’encontre d’un indivisaire. En l’espèce :
§ il est clairement établi que Monsieur [C] [M] et Madame [K] [R] ont acquis par moitiés indivises le 15 novembre 2021 une maison d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 20] (Hérault), cadastrée à ladite commune section AB n° [Cadastre 2] (pièces n° 9 de Monsieur [Y], ,n° 1 de Madame [R] et n° de Monsieur [M]) ;
§ il est également démontré que Monsieur [M], reconnu coupable d’abus de confiance à l’encontre de Monsieur [Y], a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Béziers du 30 avril 2018 à lui payer :
¤ 18746,20 € en réparation de son préjudice matériel,
¤ 500 € en dédommage ment de son préjudice moral,
¤ 500 € sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
jugement définitif, de sorte que la créance est certaine ;
§ selon dernier décompte comprenant dette initiale, frais d’exécution, paiements partiels du débiteur et intérêts moratoires(pièces n°° 8, 13 et 14 du demandeur) la créance de Monsieur [Y] s’établit à 28981,96 € au 24 avril 2024, montant non sérieusement contesté par le débiteur et vérifié par le tribunal ; la créance est donc liquide ;
§ enfin Monsieur [M] s’est vu signifier une quantité non négligeable d’actes d’exécution, de sorte que l’exigibilité de la créance est parfaitement démontrée.
Les conditions préalables sont donc réunies.
En revanche Madame [R] et Monsieur [M] soulèvent la fin de non-recevoir de Monsieur [Y] pour défaut d’intérêt à agir. Ils font valoir que la maison litigieuse, achetée pour une valeur de 211000 € (hors meubles) en novembre 2021 (cf. attestation notariale du 15 novembre 2021 – pièce [R] n° 1), était évaluée en novembre 2024 entre 210000 € et 220000 € net vendeur (estimation de la SAS [17] – pièce n° 5 de Monsieur [M]), et que les consorts [M] / [R] ont souscrit pour l’acquérir un prêt immobilier de 235629,74 €, emprunt immobilier auprès de la [14] assorti d’un privilège de prêteur de denier.
Ils ajoutent que, outre l’hypothèque légale de Monsieur [Y], le bien a fait l’objet d’une inscription d’hypothèque du Trésor Public du 25 octobre 2023 sous n° 3404P04 2023V4795 pour un montant de 210 236,55 €, de sorte qu’en toute hypothèse le prix de vente serait absorbé en totalité par le ou les créanciers de premier rang.
Monsieur [Y] fait observer qu’il n’est porté sur le certificat du SERVICE DE PUBLICITÉ FONCIÈRE du 3 avril 2024 (sa pièce n° 11) aucune inscription de privilège de prêteur de deniers, de sorte qu’il n’est pas justifié de la préséance de la [14] dans la distribution du produit de la vente envisagée.
Par ailleurs il est manifeste que le prix de vente suggéré par les défendeurs, pratiquement égal à celui d’achat (210000 €) est très fortement sous-évalué. Dans ces conditions, quand bien même le TRÉSOR PUBLIC ferait valoir son hypothèque pour la valeur maximale, il est apparent que le partage de l’indivision permettrait de désintéresser Monsieur [Y] d’une partie, voire de la totalité de sa créance.
Monsieur [Y] est donc recevable en son action.
Sur le partage, la vente par adjudication et l’expertise préalable
Monsieur [Y] est bien fondé dans ces conditions à provoquer le partage du bien immobilier, propriété indivise de Monsieur [C] [M] et Madame [K] [R].
Aux termes de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
Faute de proposition concrète actualisée de la valeur du bien litigieux émanant des parties, il n’apparaît pas pertinent d’ordonner une expertise immobilière, le tribunal s’étant déjà exprimé sur la sous-évaluation de la valeur du bien.
Par ailleurs la part indivise de chacun des coindivisaires est connue, fixée par moitié à chacun, et ils n’invoquent aucune récompense due à ou par l’indivision.
C’est la raison pour laquelle le tribunal rejette la demande d’expertise, et ordonne la vente par adjudication du bien, préalablement au partage de l’indivision du bien sis à [Adresse 21], cadastré section [Cadastre 12], selon modalités fixées au dispositif.
Il sera fait droit à la demande mise à prix à 120 000 € proposée par le demandeur.
Sur les demandes accessoires
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit de Maître Corinne PAQUETTE DESSAIGNE en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
En considération des frais irrépétibles que Monsieur [J] [Y] a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, Monsieur [C] [M] sera condamné à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [J] [Y] recevable en son action ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [M] et Madame [K] [R], sur l’immeuble sis commune de [Localité 20] [Adresse 4], cadastré section [Cadastre 11] [Cadastre 2] consistant en une maison de deux étages sur rez-de-chaussée ;
COMMET pour procéder à ces opérations Maitre [G] [V], Notaire à [Localité 16] ;
DIT que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire, devra dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, et les droits des parties ;
RAPPELLE que ce délai est susceptible de suspension et de prorogation dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du Code de procédure civile ;
COMMET le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers en qualité de juge chargé de veiller au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai ci-dessus imparti ;
PRÉCISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera remplacé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Béziers, prononcée sur requête de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés, le notaire pourra saisir le juge commis pour solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations et notamment pour désigner un représentant à la partie défaillante voire un expert ;
ORDONNE préalablement la vente par adjudication de l’immeuble sis commune de Sauvian [Adresse 4], cadastré section AB n° [Cadastre 2] consistant en une maison de deux étages sur rez-de-chaussée, suivant cahier des charges à établir par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE, avocate au barreau de Béziers ;
FIXE la mise à prix de l’immeuble à la somme de 120000 € avec faculté de baisse de mise à prix du quart puis possiblement à nouveau du quart du prix initial à défaut d’enchères ;
DIT que l’adjudication donnera lieu à l’accomplissement des mesures de publicité habituelles prévues aux articles R 322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix à provenir de l’adjudication sera compris dans la masse active indivise et devra être partagé entre les parties selon leurs droits ;
DIT que les frais de poursuite de vente sur licitation seront payables en sus du prix d’adjudication à la charge de l’adjudicataire ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal comportant le projet d’acte liquidatif et reprenant les dires respectifs des parties ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE, avocat au barreau de Béziers ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à Monsieur [J] [Y] la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [N]
Copie à Maître Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, Me Nadine PONTIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interrupteur ·
- Épouse ·
- Installation ·
- Devis ·
- Norme nf ·
- Tableau ·
- Disjoncteur ·
- Constat ·
- Injonction de payer ·
- Injonction
- Partage ·
- Liquidation ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Date ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Ouverture ·
- Acte de notoriété
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Date ·
- Clause d'indexation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Absence ·
- Droite ·
- Rejet
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Délivrance ·
- Juge ·
- Registre
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Procédure civile ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Forfait ·
- Défaillant ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Surendettement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Capacité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Idée
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Technique ·
- Demande d'expertise ·
- Réserve ·
- Consignation ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Juridiction civile ·
- Action publique ·
- Mise en état ·
- Dommage ·
- Procédure pénale ·
- Juge ·
- Électronique
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Centrale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Souffrances endurées ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.