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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 mai 2025, n° 24/04905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/04905 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCY2
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
DEMANDEURS :
Madame [P] [R] née [S]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 17]
Madame [H] [R]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 11]
Madame [K] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 16].
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 25]
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 10]
Tous représentés par Me Jonathan MINET, membre de la SELARL SEROT MINET AVOCATS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 21,
Tous assistés de Me Lori HELLOCO, membre de la SCP BRODIN § HELLOCO, avocats assoiés, avocat plaidant au barreau d’ARGENTAN
DEFENDEUR :
Madame [F] [T]née [R]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 22]
demeurant [Adresse 14]
Non représentée
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Lori HELLOCO, Me Jonathan MINET – 21
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière , présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Monsieur [O] [Z], auditeur de justice et Madame [Y] [U] , greffière stagiaire, assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 13 mars 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Faits et procédure
M. [V] [R], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 28], époux de Mme [P] [S], est décédé le [Date décès 15] 2017 à [Localité 23].
M. [V] [R] laisse pour héritiers son épouse, Mme [P] [S], et leurs six enfants :
— M. [C] [R], né le [Date naissance 9] 1964
— Mme [H] [R], née le [Date naissance 18] 1966
— Mme [K] [R], née le [Date naissance 5] 1967
— Mme [F] [R] épouse [T], née le [Date naissance 4] 1968
— M. [E] [R], né le [Date naissance 6] 1971
— M. [M] [R], né le [Date naissance 8] 1972.
L’actif de la communauté est composé comme suit :
— un prorata d’arrérages dû par la [27] d’un montant de 374,10 euros
— un prorata d’arrérages dû par la [21] d’un montant de 613,43 euros
— trois véhicules d’une valeur de 5 000 euros, 6 000 euros, et 1 500 euros
— un camping car d’une valeur de 40 000 euros
— quatre comptes bancaires ouverts auprès de la [19]
— deux comptes bancaires ouverts auprès de la [29]
— un bien immobilier situé [Adresse 12], évaluée à la somme de 95 000 euros.
Le passif successoral comporterait le montant des frais funéraires pour un montant de 1 500 euros.
Par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2024, Mme [P] [R], M. [C] [R], Mme [H] [R], Mme [K] [R], M. [E] [R] et M. [M] [R] ont fait assigner Mme [F] [R] afin que l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [V] [R] soit ordonnée.
Bien que régulièrement citée à personne, Mme [F] [R] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 février 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie le 13 mars 2025, le dossier a été mis en délibéré au 26 mai 2025.
Motifs du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [V] [R]
Maître [J], notaire associé à [Localité 26], a été mandaté pour procéder aux opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [V] [R].
M. [V] [R] n’avait pas établi de testament.
Maître [J] a établi un acte de liquidation partage. Par un courrier du 26 juillet 2018, il a soumis ce projet aux héritiers. La signature de l’acte de notoriété était fixée au 19 septembre 2018.
Cet acte de notoriété appelait de la part de certains des héritiers des interrogations.
Le 8 mars 2019, Maître [J] adressait aux héritiers les courriers de refus de Mme [F] [R] et de M. [C] [R].
Maître [J] établissait un nouveau décompte actualisé le 17 octobre 2023.
Mme [F] [R] n’est pas revenue sur sa position. La régularisation des actes de liquidation partage n’a pas pu intervenir.
Les requérants sollicitent qu’il soit procédé au partage selon le projet établi par Maître [J] au mois d’octobre 2023.
Au vu de la situation ainsi exposée, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [V] [R].
Maître [J] sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de M. [V] [R].
2. sur les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage. Il en sera ordonné la distraction au profit de la société civile professionnelle d’avocats [20].
3. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [V] [R], né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 28], et décédé le [Date décès 15] 2017 à [Localité 23],
Désigne pour y procéder Maître [W] [J], notaire associé de l’office notarial de [Localité 26], [Adresse 2],
Désigne le juge commis en matière successorale pour surveiller lesdites opérations,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle qu’aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir »,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage,
Ordonne la distraction des dépens au profit de la société civile professionnelle d’avocats [20],
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
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