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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 30 sept. 2025, n° 25/02185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJS – M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [D]
MAGISTRAT : Alice LEFEBVRE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
DEFENDEUR :
M. [E] [D]
Représenté par Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Pas d’avis Parquet de garde-à-vue, bien que mon confrère évoque un mail.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Avis à Parquet dans le PFD “ADM prolongation [D]” p.25-27
L’avocat répond au représentant de l’administration :
— Il n’y a rien de noté dans le mail.
La préfecture en réponse :
— Il y a une pièce jointe. Mail adressé à 16h35 le 27 septembre.
— Maintien de la demande de transfert de la mesure aux autorités néerlandaises.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Alice LEFEBVRE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Alice LEFEBVRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 septembre 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 septembre 2025 reçue et enregistrée le 29 septembre 2025 à 14h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [D]
né le 18 Juin 2006 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître COCQUEREZ, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 28 septembre 2025 à 18h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [E] né le 18 juin 2006 à [Localité 5] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, en exécution, notamment, d’un arrêté de reprise en charge transmis aux autorités néerlandaises sur le fondement de l’article 18b du règlement européen.
Par requête en date du 29 septembre 2025, reçue au greffe le même jour à 14h20, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [D] [E] indique ne pas avoir trouvé l’avis parquet du placement garde à vue de l’intéressé et que le mail adressé au parquet est vide.
Le conseil de la préfecture indique que l’on ne trouve pas l’avis parquet dans le dossier judiciaire suite à une erreur de classement. Il indique que l’avis parquet est sous le PDF ADM PROLONGATION [D] page 25-27 et qu’il y a une pièce jointe intitulée « billet de garde à vue » adressée par mail à 16h35 concomitamment à la notification de la garde à vue.
Sur le fond il maintient ses arguments.
Monsieur [D] [E] a refusé de comparaître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure de rétention
[D] [E] a été placé en garde à vue le 27 septembre 2025 à 15h50, heure de son interpellation. Ses droits lui ont été notifiés à 16h22.
Le parquet a été informé de ce placement selon mail et de sa pièce jointe constituée par le billet de garde à vue du même jour à 16h35. ( Dossier ADM prolongation p25à27 )
Dès lors la procédure est régulière.
Sur la requête aux fins de prolongation
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Sur le fond, des démarches sont en cours auprès des autorités néerlandaises aux fins de transfert conformément aux dispositions du règlement européen (UE) n°604/2013.
Dès lors, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention, aucun recours n’ayant été introduit contre l’arrêté de transfert. Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à [Localité 4], le 30 Septembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02185 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2AJS -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Septembre 2025
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [E] [D] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les six heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [E] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 30.09.25
L’AVOCAT
Par mail le 30.09.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [E] [D]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Septembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé :
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