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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 22 mai 2025, n° 23/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/510
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02396
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFQB
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.C.I. A NOUS QUATRE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1]
et
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Thomas DANQUIGNY, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 février 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon acte authentique de vente en date du 24 juin 2019, [B] [M] et [P] [T] ont acquis auprès de la SCI A NOUS QUATRE une maison d’habitation sises [Adresse 2].
La SCI A NOUS QUATRE est demeurée propriétaire d’une parcelle jouxtant celle vendue à [B] [M] et [P] [T].
[B] [M] et [P] [T] devant réaliser des travaux sur leur fond, ils ont convenu avec la SCI A NOUS QUATRE de détruire un porche et une grange se trouvant sur le fond de cette dernière.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 septembre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 septembre 2023, la SCI A NOUS QUATRE a constitué avocat et assigné [B] [M] et [P] [T] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
[B] [M] et [P] [T] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 9 octobre 2023.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 février 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2024, la SCI A NOUS QUATRE demande au tribunal de :
— CONDAMNER les défendeurs d’avoir à lui payer la somme de 48 812 €
— LES CONDAMNER d’avoir à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI A NOUS QUATRE fait valoir qu’il avait donné son accord pour que [B] [M] et [P] [T] détruisent son porche et sa grange, à charge pour eux de reconstruire ces deux éléments après la fin de leurs travaux. Il affirment que [B] [M] et [P] [T] n’ont pas procédé à cette reconstruction, commettant ainsi une faute engageant leur responsabilité.
Selon les termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 07 février 2024, et au visa des articles 1240, 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile, [B] [M] et [P] [T] demandent au tribunal de :
— DECLARER la demande de la SCI A NOUS QUATRE mal fondée
— CONDAMNER la SCI A NOUS QUATRE à leur payer la somme de 3 500 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
[B] [M] et [P] [T] font valoir qu’ils n’ont pas commis de faute en détruisant le porche et la grange de la SCI A NOUS QUATRE, puisque celle-ci y avait consenti. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas commis de faute en refusant de reconstruire ces éléments, puisque cela n’avait pas été convenu avec la SCI A NOUS QUATRE. Ils expliquent que le porche et la grange étaient vétustes, et que la SCI A NOUS QUATRE ne leur a jamais demandé de les reconstruire. Ils ajoutent que la SCI A NOUS QUATRE n’a pas subit de préjudice, puisque le porche et la grange étaient en état de ruine.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, la SCI A NOUS QUATRE a accepté la démolition par [B] [M] et [P] [T] de son porche et sa grange. En revanche, elle ne démontre pas avoir conditionné cet accord à la reconstruction de ces éléments par [B] [M] et [P] [T]. L’état de la grange et du porche avant leur destruction est indifférent à la solution du litige.
Par conséquent, la SCI A NOUS QUATRE sera débouté de sa demande d’indemnisation.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SCI A NOUS QUATRE, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à [B] [M] et [P] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI A NOUS QUATRE sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI A NOUS QUATRE de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE la SCI A NOUS QUATRE aux dépens ainsi qu’à régler à [B] [M] et [P] [T] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la SCI A NOUS QUATRE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025 par Monsieur Thomas DANQUIGNY, Juge, assisté de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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