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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 21 mai 2025, n° 23/05363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05363 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZR7A
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDEUR
Maître [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0616
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1748
Décision du 21 Mai 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/05363 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZR7A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 09 Avril 2025 , tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Caisse nationale des barreaux français (CNBF) a établi à l’encontre de Me Afane Jacquart, avocat au barreau de Paris, trois rôles au titre des cotisations dues pour les exercices 2018, 2019 et 2020 ainsi qu’au titre des majorations de retard y afférentes. Ces rôles ont été rendus exécutoires suivant trois ordonnances sur requête prononcées par le premier président de la cour d’appel de Paris le 19 mai 2022, pour des montants respectifs de 4 361,45 euros, 27 267,40 euros et 63 836,81 euros.
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2023, la CNBF a fait signifier ces titres exécutoires avec commandement de payer à Me [D] [Z] avec un décompte actualisé pour un montant total de 97 094,25 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2023, Me [D] [Z] a fait assigner la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris et demande au tribunal d’annuler les trois titres contestés, subsidiairement, réduire en tout ou partie les sommes déterminées dans les titres pour les années 2018, 2019 et 2020 et laisser les dépens à la charge de la CNBF.
Au soutien de ses prétentions, Me [D] [Z] fait valoir que :
— les actes contestés sont nuls aux motifs qu’il ne pouvait y avoir lieu à émission de titres exécutoires en l’absence de lettres individuelles ayant mis en recouvrement les cotisations conformément à l’alinéa 2 de l’article 24 des statuts de la CNBF et que les trois actes contestés n’ont pas été signés par le premier président de la cour d’appel ;
— les titres ne sont pas fondés aux motifs que le titre émis pour 2018 est en tout ou partie infondé car il cotisait auprès de la caisse berlinoise des avocats jusqu’au 31 janvier, que les mentions sur le document en date du 15 février 2023 et l’acte exécutoire sont différentes et rien ne vient expliquer une telle différence de calcul et qu’en toute hypothèse, il fournit ses revenus réels pour les années 2018 à 2020, sur la base desquels les calculs auraient dû être effectués.
Par conclusions du 29 novembre 2023, la CNBF demande au tribunal de juger Me [D] [Z] mal fondé en son opposition à l’encontre des titres exécutoires signifiés le 23 mars 2023 et l’en débouter, de rejeter l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, et de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir que :
— elle verse aux débats les courriers, appels de cotisations, rappels et mises en demeure adressés à Me Afane Jacquart et, en application de l’article R. 652-24 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont portables et les cotisations impayées peuvent être recouvrées sans mise en demeure préalable ;
— la troisième et dernière page de chaque titre exécutoire comporte le nom et la signature du délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris, les articles 454 et 458 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux états exécutoires de la CNBF et l’apposition d’un tampon valant signature des titres exécutoires, comme en l’espèce, constituerait le cas échéant une simple irrégularité de forme au sens de l’article 114 du même code et suppose la preuve d’un grief, ce qui n’est pas le cas ;
— elle a actualisé les sommes dues afin de tenir compte des versements éventuellement réalisés, ce qui explique l’évolution des montants réclamés ;
— les sommes dues au titre de l’année 2018 correspondent au prorata de sa durée d’affiliation au régime français de retraite des avocats puisque Me [D] [Z] était affilié au régime allemand jusqu’au 31 janvier 2018 ;
— les cotisations 2019 et 2020 ont été calculées sur la base d’une taxation d’office en l’absence de communication par Me [D] [Z] de ses revenus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
Par conclusions du 13 mars 2025, Me [D] [Z] demande au juge de la mise en état de révoquer l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024, de demander à la CNBF son avis et convoquer les parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile et, subsidiairement, de rouvrir l’instruction.
Au soutien de ses prétentions, Me [D] [Z] fait valoir que le 30 octobre 2024, à la suite de la régularisation des revenus communiqués par le requérant, la CNBF lui a fait parvenir trois relevés actualisés des sommes dues et les reliquats ont été payés par trois virements du 23 janvier 2025 de sorte qu’aucune demande au fond ne perdure et le maintien des trois titres exécutoires comme s’ils étaient fondés dans leur montant et n’avaient pas été exécutés, ce qui est faux, risquerait de voir le requérant condamné à régler des sommes importantes.
Par message sur RPVA du 1er avril 2025, le conseil de la CNBF s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et d’une audience de règlement amiable.
Au soutien de ses prétentions, la CNBF fait valoir qu’elle ne saurait transiger sur les cotisations en elles-mêmes, que l’évolution du montant de la créance n’affecte pas la validité du titre dont dispose la caisse, qu’à la suite de la régularisation par Me [D] [Z] de ses déclarations de revenus manquants et de son versement le 23 janvier 2025, il reste redevable de la somme de 1 714,45 euros au titre des années 2018 à 2021 inclus et que dès lors que l’intégralité des cotisations dues en principal et les frais d’huissier restant dus seront réglés, une demande de remise des majorations de retard pourra être formulée auprès de la commission spécialement dédiée au sein de la caisse, seule compétente en la matière.
Par conclusions du 4 avril 2025, Me [D] [Z] demande au tribunal de :
— juger les trois titres homologués par le premier président le 19 mai 2022 pour les années 2018, 2019 et 2020 abrogés, car repris par les trois actes de la CNBF du 30 octobre 2024 ;
— juger les trois actes émis par la CNBF le 30 octobre 2024 éteints en raison du paiement de sommes dues en principal et intérêts ;
— laisser à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, dont l’acte d’huissier du 23 mars 2023 ou, subsidiairement, juger nul l’acte d’huissier du 23 mars 2023 portant commandement de payer et le juger insusceptible d’être supporté par l’exposant.
Au soutien de ses prétentions, Me [D] [Z] fait valoir que :
— il n’est plus redevable d’une quelconque somme, à l’exception des frais d’huissier de 395,09 euros à la suite de ses trois virements du 23 janvier 2025 en paiement des trois relevés actualisés adressés par la CNBF le 30 octobre 2024 ;
— la CNBF a retiré ses trois actes initiaux et émis trois nouveaux actes administratifs du 30 octobre 2024 sans avoir obtenu l’homologation du premier président de sorte que les acte initiaux, abrogés, n’existent plus et les actes nouveaux, non homologués par le premier président, n’ont pas force exécutoire et ne peuvent être opposés, rendant toute demande illicite ;
— les dettes ont été entièrement réglées sauf les frais de 395,09 euros qui entrent dans les dépens et demeurent contestés de sorte que la CNBF est mal fondée à maintenir ses demandes.
Par message sur RPVA du 6 avril 2025, le conseil de la CNBF sollicite le rejet de la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIVATION
1. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes du 1er alinéa de l’article 802 du code de procédure civile : « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. ». Aux termes de l’article 803 du même code : " L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. / Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. / L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. / L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4. ".
En l’espèce, le fait que Me [D] [Z] ait déclaré ses revenus réels depuis l’émission des titres litigieux n’a pas d’incidence sur la validité de ceux-ci ni ne constitue un motif d’opposition, mais impose simplement à la CNBF de régulariser les cotisations et contributions sociales sur cette base ce qu’elle a fait le 30 octobre 2024. Par suite, la communication par la CNBF de relevés actualisés et les règlements faits par Me [D] [Z] le 23 janvier 2025 ne constituent pas une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Il convient dès lors de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 13 mai 2024 et de déclarer irrecevables les conclusions de Me [D] [Z] du 4 avril 2025 qui sont postérieures à cette ordonnance de clôture.
2. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article R. 723-26 devenu l’article R. 652-25 du code de la sécurité sociale : « Le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. / Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. / Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition, selon le cas, devant le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance dans la limite de la compétence d’attribution de ces deux juridictions. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée ».
En premier lieu, la CNBF produit aux débats les appels de cotisations, mises en demeure et relevés actualisés adressés à Me [D] [Z] pour les cotisations des années 2018 à 2020.
En deuxième lieu, les trois titres exécutoires en date du 19 mai 2022 sont signés par le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris ayant rendu exécutoire les rôles des cotisations de la CNBF.
En troisième lieu, la CNBF indique que le titre émis pour 2018 correspond au prorata de la durée d’affiliation de Me [D] [Z] au régime français de retraite des avocats puisqu’il était affilié au régime allemand jusqu’au 31 janvier 2018.
En quatrième lieu, l’évolution à la baisse du montant de la dette due au titre de l’année 2018 entre la requête de la CNBF en date du 13 décembre 2021 aux fins de délivrance d’un titre exécutoire et le relevé actualisé des sommes dues au 15 février 2023 s’explique par la prise en compte des versements réalisés, sans que cela n’affecte la validité du titre exécutoire.
En dernier lieu, le fait que Me [D] [Z] ait déclaré ses revenus réels depuis l’émission des titres litigieux n’a pas d’incidence sur la validité de ceux-ci ni ne constitue un motif d’opposition, mais impose simplement à la CNBF de régulariser les cotisations et contributions sociales sur cette base ce qu’elle a fait le 30 octobre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il convient de débouter Me [D] [Z] de ses demandes d’annulation des trois titres contestés et de réduction des sommes déterminées dans les titres.
3. Sur les frais de l’instance et l’exécution provisoire
Me [D] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer à la CNBF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile s’appliquent de sorte qu’il n’y a pas lieu de rappeler que l’exécutoire provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Me [L] [D] [Z] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées par Me [L] [D] [Z] le 4 avril 2025.
DÉBOUTE Me [L] [D] [Z] de ses demandes.
CONDAMNE Me [L] [D] [Z] aux dépens.
CONDAMNE Me [L] [D] [Z] à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la Caisse nationale des barreaux français de ses autres ou plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 5] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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