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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 25 mars 2025, n° 22/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. EVAP c/ S.A. ACM IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00119 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JLAH
N° Minute :
JUGEMENT DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. EVAP, dont le siège social est sis 6, rue de Nancy – 57380 FAULQUEMONT
représentée par Maître Stanislas LOUVEL de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
DÉFENDERESSE
S.A. ACM IARD, dont le siège social est sis 4, rue Frédéric Guillaume Raiffeisen – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Julie AMBROSI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B608
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Bernard DE VAULX, Juge-Consulaire
Greffier lors des débats : Mathieu SCHNEIDER,
Greffier lors de la mise à disposition: Mathieu SCHNEIDER,
Débats tenus à l’audience publique du dix huit Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Mathieu SCHNEIDER, Greffier.
— 1 CCC délivrée par case à Me [W] le :
— 1 CE délivrée par case à Me AMBROSI le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 3 février 2022, la SASU EVAP a fait assigner la SA LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ACM IARD devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz au visa des articles 1103 et 1217 du code civil et de l’article L 112-4 du code des assurances, aux fins n’annulation d’une clause contractuelle d’exclusion de garantie, et de la voir condamner à lui payer une indemnité au titre de pertes d’exploitation.
Par conclusions récapitulatives du 4 juin 2024, la SASU EVAP demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et 1190 du code civil, L113-1 alinéa 1 et L112-4 du code des assurances, de :
— DECLARER la demande de la SASU EVAP recevable et bien fondée
Dès lors,
[- DECLARER au besoin JUGER que durant les deux périodes d’indemnisation sollicitées, la SASU EVAP s’est trouvée interdite de recevoir du public
— DECLARER au besoin JUGER que les ACM IARD sont tenues de garantir le préjudice résultant de la perte d’exploitation subie par la SASU EVAP, dès lors que les conditions de la garantie sont réunies]
— DECLARER la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 29.9 des conditions générales non-écrite et inopposable à la SASU EVAP
[- DECLARER au besoin JUGER que les ACM IARD sont tenus de garantir le préjudice résultant de la perte d’exploitation subie par la SASU EVAP, dès lors que la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 29.9 des conditions générales est non-écrite et non applicable]
DEBOUTER les ACM IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
En conséquence,
— CONDAMNER les ACM IARD à garantir les pertes d’exploitation subies par la SASU EVAP pour les périodes du 16 mars 2020 au 2 juin 2020 d’une part et du 28 octobre 2020 au 9 juin 2021 d’autre part
— CONDAMNER les ACM IARD à payer à la SASU EVAP la somme de 179 735,00 € au titre de la perte d’exploitation subie, somme majorée au taux légal sur la somme de 54 966 € à compter du 27 juillet 2020 et sur le surplus à compter du 10 mars 2021, subsidiairement à compter de l’assignation
— ORDONNER la capitalisation des intérêts
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER les ACM IARD à payer à la SASU EVAP la somme de 83 555,00 € dans l’hypothèse où les aides financières ou exonérations dont a bénéficié la SASU EVAP au cours des périodes garanties devraient être prises en compte pour apprécier la perte d’exploitation subie, somme majorée au taux légal sur la somme de 54 966 € à compter du 27 juillet 2020 et sur le surplus à compter du 10 mars 2021, subsidiairement à compter de l’assignation
En tout état de cause,
— DEBOUTER les ACM IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER les ACM IARD à payer à la SASU EVAP la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER les ACM IARD aux entiers frais et dépens de la procédure
— DIRE que l’exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée
Elle expose que :
— La SASU EVAP exploite une activité de restauration sous l’enseigne « Restaurant La Vieille Ville » à FAULQUEMONT et a souscrit le 19 mai 2017 un contrat d”assurance Multirisque Professionnelle « ACAJOU SIGNATURE» auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM IARD)
— Au titre des garanties assurées figurent notamment des garanties financières pour pertes d”exploitation dans la double limite de 225 000 € et sur une durée d”indemnisation de 12 mois
— Suite aux mesures gouvernementales prises par arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et décrets des 16 et 29 octobre 2020, la SASU EVAP a déclaré son sinistre auprès des ACM IARD a?n de mobilier la garantie pour les périodes du 16 mars au 02 juin 2020 et du 28 octobre 2020 au 09 juin 2021, par courrier du 27 juillet 2020 en ce qui concerne la première période de confinement, et par courrier du 10 juillet 2021 en ce qui concerne la seconde période de confinement.
— Selon correspondance du 12 août 2020, les ACM IARD ont opposé une fin de non-recevoir à la SASU EVAP, indiquant que sa garantie n’était pas mobilisable
— Les conditions générales de la police ACAJOU SIGNATURE prévoient en leur paragraphe 17.1 au titre de la garantie « PERTES D”EXPLOITATION » : « Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit (….) d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement extérieur à votre activite et aux locaux dans lesquels vous l’exercez (….) », soit un évènement non consécutif à un dommage matériel
— La notion « d’interdiction d’accès » de l’article 17.1 du contrat est ambiguë
— Les ACM IARD affirment que « L’interdiction d’accès » de manière littérale ne peut se comprendre que comme une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés », et en déduisent qu’aucune garantie pour « interdiction d’accès » ne saurait être acquise si l’accès demeurait possible et autorisé
— Les décisions gouvernementales qui ont justifié l’interdiction d’accès sont incontestablement extérieures à l’activité exercée par l’assuré et aux locaux dans lesquels il exerce son activité
— Les ACM IARD sont seules rédactrices de la police d’assurance, qui est un contrat d’adhésion, et il leur appartenait de définir comme générale et absolue l’interdiction d’accès si elles entendaient réellement conférer une telle portée à cette circonstance.
Aussi, en l’absence de définition contractuelle, la notion d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires est trop imprécise pour ne pas nécessiter une interprétation
— La SASU EVAP n’avait pas les moyens d’organiser de la vente à emporter
— Les ACM IARD soutiennent qu’il n’existait pas « d’interdiction d’accès à l’établissement » dès lors que le gérant et les salariés pouvaient toujours y accéder et que les clients pouvaient probablement pénétrer dans le restaurant pour récupérer leurs commandes à emporter, ce qui ne résiste pas à l’analyse dès lors que le contrat ne contient pas de définition de la notion « d’interdiction d’accès »
— L’assureur ne peut donc ajouter au contrat en imposant à son assuré qu’il justifie d’une interdiction d’accès absolue, et par ailleurs dans une telle hypothèse, l’interdiction d’accès se confondrait alors avec l’impossibilité d’exploiter les locaux
— Le contrat ne prévoit pas que l’assuré démontre une impossibilité d’exploiter son activité afin d’indemniser la perte d’exploitation
— Enfin, lorsque le contrat d’assurance nécessite une interprétation, celle-ci doit se faire au bénéfice de l’assuré, qui n’a pas été placé en capacité de le négocier
— La clause d’exclusion de garantie évoquée par les ACM, qui vise « 9. Les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les micro-organismes », devrait être rédigée en caractères très apparents, comme prévu par l’article L112-4 du Code des assurances, ce qui n’est pas le cas en l''espèce puisque la typologie ainsi que la taille du texte sont rigoureusement identiques aux autres clauses du contrat
— Cette clause doit également être jugée non-écrite en application de l’article L113-1 alinéa 1er du code des assurances qui dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, dès lors que cette clause n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite une interprétation du terme « micro-organisme », non défini par le présent contrat
— Dans ces conditions la clause d’exclusion doit être jugée non écrite
— Cette même clause n’est pas applicable, dès lors que ceux sont les mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du COVID-19 qui sont la cause première du dommage subi par la SASU EVAP, le COVID-19 n’ayant été qu’une cause indirecte du dommage subi
Par conclusions récapitulatives du 22 août 2024, les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD demandent au tribunal de :
A titre principal,
[- JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir le préjudice résultant de sa prétendue perte d’exploitation par la société EVAP car les conditions de garantie ne sont pas réunies]
En conséquence,
— DEBOUTER la société EVAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
[- JUGER que les ACM ne sont pas tenues de garantir le préjudice résultant de sa prétendue perte d’exploitation par société EVAP car la clause d’exclusion est valable et applicable]
En conséquence,
— DEBOUTER la société EVAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre très subsidiaire,
[- JUGER que la société EVAP ne démontre pas l’existence du préjudice dont elle demande réparation]
En conséquence,
DEBOUTER la société EVAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
[- JUGER que l’indemnité éventuellement due devra être réduite de 28%]
En conséquence,
DEBOUTER la société EVAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause
— DEBOUTER la société EVAP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société EVAP au paiement d’une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Elles exposent que :
— Les ACM, afin d’éviter la défaillance de certains clients, ont proposé à 27 000 de leurs assurés une prime de relance mutualiste forfaitaire et immédiate
Concrètement, pour la demanderesse un versement de 10 500€ a été proposé sans contrepartie, ni renonciation.
La société EVAP a accepté cette aide et a ainsi obtenu le versement de cette somme
— La demanderesse fonde sa demande sur le dommage matériel visé à l’article 17 qui stipule: « une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité et aux locaux dans lesquels vous l’exercez »
— C’est à l’assuré qu’il incombe de prouver que l’évènement entre bien dans les garanties prévues par le contrat d’assurance, que les conditions de la garantie sont réunies et qu’il y a eu un sinistre garanti
— Elle doit donc démontrer que :
son établissement faisait l’objet d’une mesure administrative ou judiciaire interdisant l’accès à ses locauxet qu’une telle mesure est la cause de son dommage
— La notion d’interdiction d’accès est parfaitement claire et la clause de garantie distingue clairement l'«interdiction d’accès » aux locaux, des « difficultés d’accès » ou des « difficultés d’exploiter »
— La garantie des « pertes d’exploitation » prévue à l’article 17 du contrat ACAJOU SIGNATURE prévoit que les pertes d’exploitation résultant d’une interruption ou d’une réduction d’activité ne peuvent être indemnisées que s’il est justifié d’un des évènements garantis à l’article 17.1
— L’interdiction d’accès de manière littérale ne peut se comprendre que comme une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés, elle ne se confond pas avec une restriction d’accueil, ni avec celle d’interdiction d’exploiter
— Or, il n’existait aucune mesure gouvernementale qui faisait défense de pénétrer dans les établissements de restauration : La Direction, les salariés, les prestataires et même les clients étaient en droit de pénétrer dans ces établissements. Seules certaines activités étaient interdites
— Considérer que l’interdiction d’accès concerne l’activité et non le local dénature le sens de la clause
— Si l’article 17.1 vise un évènement extérieur au local assuré, en l’occurrence, le COVID 19, l’existence de cet évènement n’est qu’une seule des conditions de la garantie. Mais à elle seule, elle est insuffisante. L’assurée est toujours dans l’obligation de démontrer une « mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires »
— Les mesures gouvernementales prises lors de la crise du COVID 19, qu’il s’agisse du décret du 23 mars 2020 ou du décret du 29 octobre 2020, n’ont jamais impliqué une «interdiction d’accès» aux locaux assurés
— Il était d’ailleurs précisé pour les activités de restauration : « Par dérogation, les établissements mentionnés au présent I peuvent continuer à accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat »
— Les services juridiques de l’UMIH, principal syndicat de restaurateurs, indiquaient : « il faut aménager une zone de récupération des repas dans le restaurant », on voit mal comment il serait possible de soutenir que l’accès au restaurant était interdit. La note du syndicat est parfaitement claire sur ce point.
— Les juridictions administratives ont pu confirmer que la clientèle demeurait autorisée à pénétrer dans des établissements de restauration pour le retrait de commande dès lors que les règles de distanciation étaient respectées
— S’agissant de la clause d’exclusion de garantie, le contrat stipule de manière très apparente et en caractère gras que sont exclus « les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites, ainsi que par les microorganismes »
— L’Académie Française donne comme définition du micro-organisme : « Organisme microscopique, généralement unicellulaire. Microorganismes végétaux, animaux. Les bactéries, les virus, certains protozoaires sont des microorganismes »
— La société EVAP estime que le COVID 19 ne serait pas la cause du dommage en estimant que les mesures administratives prises par le gouvernement pour lutter contre le COVID 19 sont la cause première de son dommage, alors que le COVID est bien une cause déterminante du dommage
— Les documents comptables présentés par la société EVAP pour évaluer son préjudice ne tiennent pas compte des charges économisées et des aides dont a bénéficié l’assuré
— L’expert des ACM conclut à l’absence de valeur probante de l’attestation de l’expert-comptable de la société EVAP.
Au contraire, son rapport d’analyse comptable réalisé au regard des éléments comptables fournis permet de constater une compensation totale du dommage allégué
— La garantie des ACM dont l’assuré demande la mobilisation est une garantie pour «mesure d’interdiction d’accès». Les effets de l’épidémie ne sont pas compris dans la garantie à la différence d’autres assurances. L’assuré doit donc être replacé dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de la « mesure d’interdiction d’accès » alléguée mais en tenant compte des effets du COVID 19 sur son activité. Les attestations de l’expert-comptable de la société ne prennent pas en compte ce paramètre
— La société EVAP a réalisé un résultat de – 21 791 euros en 2019 en période non affecté par le COVID 19 et sans aide de l’Etat.
Pour l’année 2020, période affectée par le COVID 19 et où la société EVAP a bénéficié d’aides de l’Etat, son résultat est de – 11 545 euros. Elle formule une demande indemnitaire de 54 966 sur la période de mars à juin 2020 et de 36 240 euros d’octobre à décembre 2020, soit une demande indemnitaire de 91 206 euros pour l’année 2020, ce qui est manifestement surévalué
— Les charges salariales ainsi que les cotisations sociales s’y rapportant par l’effet des mesures de prise en charge du chômage partiel n’ont pas été déduites par la demanderesse.
— L’expert relève au regard des éléments comptables produits que la société EVAP a perçu les aides suivantes qu’elle n’aurait pas perçues en l’absence des mesures de restrictions gouvernementales :
Pour la première période, une somme de 20 263 euros
Pour la seconde période une somme de 75 917 euros
La demanderesse a donc bénéficié de 96 180 euros d’aides compensant son préjudice
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
A l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnité de la société EVAP
Il résulte de l’article 113-1 du code des assurances que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (…) »
Les articles 1103 et 1104 disposent que ses contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1163 du même code indique que « L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable (….) ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. (…).
La SAS EVAP demande l’indemnisation de son préjudice perte d’exploitation en application de l’article 17.1 des conditions générales de son contrat d’assurance.
Cet article stipule :
« Nous garantissons les pertes pécunaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
— d’un dommage matériel garanti
— d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou une impossibilité de les exploiter consécutive à un évènement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteints les biens assurés
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un évènement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous exercez
— d’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le terrtoire de l’Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d’assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés.
L’indemnisation qui vous sera versée correspond à la perte d’exploitation résultant, à dire d’expert, pendant la période d’indemnisation :
— de la perte de marge brute ou de la perte de revenus
— de l’engagement, sous réserve de notre accord préalable, de frais supplémentaires pour limiter la perte de marge brute ou de revenus »
La société EVAP revendique l’application du 4ème alinéa de l’article, les autres propositions étant relatives à l’existence préalable de dommages matériels, ce qui n’est pas le cas d’espèce.
L’application de cette stipulation suppose donc :
— une perte pécunaire
— une interruption ou une réduction de l’activité
— une mesure judiciaire ou administrative d’interdiction d’accès aux locaux
— elle-même consécutive à la survenance d’un évènement extérieur à l’activité ou aux locaux de l’activité
Il n’est pas contesté par les parties que la survenance de l’épidémie de COVID 19 ait été un évènement extérieur à l’activité de restauration exercée par la demanderesse, et extérieur à ses locaux.
L’interruption ou la réduction de l’activité, quelque soit sa quantification et ses éventuelles répercussions pécuniaires, n’est pas non plus contestée, ayant touché la quasi-totalité des secteurs d’activité.
Enfin, il n’est pas contesté que des mesures gouvernementales ont été prises en mars et octobre 2020.
Spécifiquement, les deux décrets de mars et octobre 2020 ont interdit aux restaurant d’accueillir du public sauf s’agissant de commandes à emporter ou de livraison.
La question litigieuse est de savoir si le restaurant de la demanderesse a fait ou non l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives prises à la suite d’un évènement extérieur.
Il résulte de la lecture sans ambiguïté des décrets gouvernementaux que les restaurants se sont vus interdire d’accueillir du public à partir du 14 mars 2020.
Ainsi, l’accès des restaurant restait possible aux employés, dirigeants, fournisseurs.
De même, les décrets ont spécifiquement prévus la possibilté de vente à emporter et de livraison.
Le décret du 29 octobre 2020 a indiqué que le restaurants pouvaient accueillir du public pour leurs activités de livraisons et de retraits de commandes.
Toutefois, le retrait de commande (« click & collect ») était déjà possible avant cette date aux termes d’un communiqué de presse du gouvernement du 21 avril 2020, qui rappelait la possiblité du retrait de commande dès lors que qu’étaient mises en œuvre par les commerçants des consignes de nature à assurer des conditions sanitaires irréprochables.
Ainsi, il est constant que la société EVAP ne s’est pas vue interdire l’accès à ses locaux, les arrêtés sanitaires ayant interdit de recevoir du public dans les dits locaux.
La demanderesse n’établit pas qu’elle se soit vue personnellement interdire tout accès à son local commercial.
Ne pas distinguer une interdiction d’accès et une interdiction d’accueillir du public reviendrait à dénaturer une clause claire.
En conséquence la demanderesse sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
La société EVAP qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il y a donc lieu de condamner la société EVAP à verser à ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort
DEBOUTE la société EVAP de l’ensemble de ses demandes, principales, subsidiaires, et liée aux frais irrépétibles
CONDAMNE la société EVAP aux dépens
CONDAMNE la société EVAP à payer aux ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONSTATE l’exécution provisoire
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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