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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 9 janv. 2025, n° 20/02744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 2]
09/01/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 20/02744 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KWZA
DEMANDEUR :
S.A.R.L. JACQUES ESKENAZI
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
S.N.C. MF FALICONNIERE 061
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 17 Octobre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025
Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
La SNC MF FALICONNIERE 061 a souhaité faire réaliser sur un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 3] (06), une résidence pour personnes âgées ou dépendantes (EPHAD) de 112 chambres et 112 lits.
Elle a confié, par contrat du 03 septembre 2012, la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution du programme immobilier à un groupement de maîtres d’œuvre composé de :
— La SARL Jacques ESKENAZI en qualité d’architecte du projet
— Le BET GINGER SUR EQUIP en qualité de BET structure et OPC
— Le BET ADRET, BET fluides
— Le BET BUREAU ETUDE GRANDE CUISINE
Par acte du 27 mai 2020, la SARL Jacques ESKENAZI a fait assigner la SNC MF FALICONNIERE 061, devant le tribunal judiciaire de NANTES, aux fins de juger que son cocontractant a manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence à l’indemniser de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 24 décembre 2020, la SNC MF FALICONNIERE 061 a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir.
Par ordonnance du 09 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée du non respect de la clause contractuelle de conciliation préalable.
La SNC MF FALICONNIERE 061 a fait appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la Cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance du 09 décembre 2021 et déclaré irrecevable l’action de la SARL Jacques ESKENAZI.
La SARL Jacques ESKENAZI a formé un pourvoi (n°U22-24.784) devant la Cour de cassation déposé le 27 décembre 2022 et déposé un mémoire ampliatif le 27 avril 2023, visant à la cassation de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de RENNES.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans son arrêt du 06 juin 2024.
Par conclusions d’incident du 17 juin 2024, la SNC FALICONIERE a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 nouveau du code de procédure civile, de :
Dire et Juger que la demande de la SARL D’ARCHITECTURE JACQUES ESKENAZI se heurte à une fin de non-recevoir liée au défaut de mise en œuvre de la procédure de conciliation obligatoire ;
Juger que l’instance est éteinte ;
Condamner la SARL D’ARCHITECTURE JACQUES ESKENAZI à verser la somme de 5.000 € à la Société MF FALICONNIERE 061 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions d’incident du 16 octobre 2024, la SARL JACQUES ESKENAZI a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 378, 384, 385 du code de procédure civile, de :
Juger ce que de droit sur la recevabilité de l’instance ;
Débouter la société MF FALICONNIERE de ses demandes indemnitaires.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
L’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 15 septembre 2022 a déclaré irrecevable l’action de la société ARCHITECTURE JACQUES ESKENAZI, dès lors que son assignation a été délivrée avant que la procédure de conciliation contractuellement prévue n’ait été mise en oeuvre. La Cour de cassation, dans son arrêt du 06 juin 2024, ayant rejeté le pourvoi formé par la société ARCHITECTURE JACQUES ESKENAZI contre cet arrêt, il convient de déclarer son action irrecevable et l’instance éteinte.
Sur les demandes accessoires
La SARL ARCHITECTURE JACQUES ESKENAZI qui succombe, supportera les dépens de l’instance. Elle sera condamné à verser à la SNC MF FALICONNIERE 061, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assisté de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement et contradictoirement par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel de Rennes ;
DECLARONS irrecevable l’action de la SARL ARCHITECTURE JACQUES ESKENAZI contre la SNC MF FALICONNIERE 061 ;
DECLARONS la présente instance éteinte ;
CONDAMNONS la SARL ARCHITECTURE JACQUES ESKENAZI aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SARL ARCHITECTURE JACQUES ESKENAZI à payer à la SNC MF FALICONNIERE 061 la somme de 1000 euros au titre des frais non répétibles pour le présent incident ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE
copie :
Me Jean-Louis AUGEREAU – [Localité 4]
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG – 206
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
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