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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 mai 2025, n° 24/04461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 24/04461 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QKP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [H] [X]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [S] [M], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [X] et Mme [H] [X] sont propriétaires d’un bien situé [Adresse 5].
M. [S] [M] et Mme [Y] [M] sont propriétaires d’une parcelle mitoyenne surplombant celle de M. [G] [X] et Mme [H] [X].
Un mur sépare les deux propriétés.
M. [G] [X] et Mme [H] [X] se sont plaints de désordres lors d’épisodes pluvieux consistant notamment en des venues d’eau et de boue en amont de leur propriété.
Un procès-verbal de constat a été établi le 14 avril 2022.
Des expertises amiables ont été diligentées par leur assureur qui a mandaté le cabinet Saretec. Des rapport ont été établis les 14 juin 2022 et 13 juin 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, M. [G] [X] et Mme [H] [X] ont assigné M. [S] [M] et Mme [Y] [M], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et de voir condamner M. [S] [M] et Mme [Y] [M] à payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 04 avril 2025, M. [G] [X] et Mme [H] [X], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, maintiennent leurs demandes et sollicitent de débouter M. [S] [M] et Mme [Y] [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [S] [M] et Mme [Y] [M] représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— juger qu’il est établi contradictoirement qu’aucun aménagement n’a été réalisés par les époux [M] de nature à aggraver la servitude naturelle d’écoulement des eaux de ruissellement,
— juger que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime,
— débouter les époux [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— condamner les époux [X] au paiement d’une somme provisionnelle de 2500 € à valoir sur le préjudice subi par les époux [M] résultant du caractère abusif de la présente procédure,
— condamner les époux [X] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir que les demandeurs ne produisent aucun élément permettant d’objectiver les éventuels travaux ayant aggravé la servitude, ne pas avoir effectué de travaux pouvant expliquer l’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux de ruissellement et que la mesure d’expertise judiciaire hors la présence de la ville de [Localité 10] et de tous les propriétaires des fonds situés en amont ne présente aucun intérêt.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, M. [G] [X] et Mme [H] [X] versent aux débats un procès-verbal de constat du 14 avril 2022 faisant état notamment d’un sol de passage devant la propriété [X] endommagé, fissuré, dégradé, de murettes édifiées le long de la voie empêchant l’eau de s’évacuer normalement. De plus, il ressort du rapport d’expertise amiable du 14 juin 2022 qu’il est probable que les eaux de pluies transitent par les propriétés situées directement en amont de la propriété [X] et du rapport d’expertise amiable du 26 juin 2023 qu’une étude hydraulique du bassin versant est indispensable pour déterminer l’origine des ruissèlements et les quantifier.
Dès lors l’expertise permettra de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
La présence ou non de tous les propriétaires des fonds situés en amont de la propriété de M. [G] [X] et Mme [H] [X], ainsi que de la ville de [Localité 10], est, à terme, une condition du bon avancement de la procédure au fond, mais elle ne constitue en aucun cas une condition de l’acceptation de la demande de mesure d’expertise.
Il apparaît que M. [G] [X] et Mme [H] [X] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le droit d’ester en justice ne présente de caractère fautif ouvrant droit à indemnisation que pour autant qu’il ait dégénéré en abus.
En la présente espèce, non seulement l’abus n’est pas démontré, mais il l’est encore moins alors qu’il est fait droit aux demandes de M. [G] [X] et Mme [H] [X].
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [G] [X] et Mme [H] [X].
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[L] [R]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de M. [G] [X] et Mme [H] [X], le procès-verbal de constat en date du 14 avril 2022, dans le rapport d’expertise amiable en date du 14 juin 2022 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 26 juin 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [G] [X] et Mme [H] [X] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par M. [G] [X] et Mme [H] [X], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande reconventionnelle de provision ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de M. [G] [X] et Mme [H] [X].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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