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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 4 juil. 2025, n° 25/01472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 04 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01472 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGT – M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [X]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître BENZINA
DEFENDEUR :
M. [I] [X]
Assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office ________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Absence de perspective de délivrance d’un laissez-passer à bref délai. Les autorités nigérianes ne répondent pas.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Diligences effectuées : saisie des autorités italiennes lesquelles ont refusé la réadmission de l’intéressé. Nombreuses relances dont la dernière en date du 27 juin.
— Menace à l’ordre public : vol simple, vol aggravé, ILS. A fait l’objet d’un placement en garde-à-vue car en possession de cocaïne. Le Tribunal administration a lui-même reconnu la menace à l’ordre public dans ce dossier.
L’avocat : la toxicomanie est avant tout une maladie avant d’être un délit. Monsieur n’est pas un gros narco-trafiquant. La menace à l’ordre public n’est pas suffisamment caractérisée.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je laisse le tribunal faire son travail.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01472 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 08/05/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 04/06/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 03/07/2025 reçue et enregistrée le 03/07/2025 à 09h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître BENZINA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [X]
né le 01 Janvier 1996 à NIGERIA
de nationalité Nigeriane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître CUILLIEZ, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 mai 2025 notifiée le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [I] né le 1er janvier 1996 au Nigéria, de nationalité nigériane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 8 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [I] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par décision en date du 4 juin 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [I] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 3 juillet 2025, reçue le même jour à 09h31, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [X] [I] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage.
— sur l’absence de la caractérisation de la menace à l’ordre public en ce que [X] [I] a été interpellé en possession d’un pipe à crack sans suite judiciaire et les éléments retenus par le tribunal administratif sont insuffisants.
Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. Toutes les diligences nécessaires pour parvenir à l’éloignement de [X] [I] ont été réalisées. Il est soutenu à l’audience également le critère de la menace à l’ordre public.
[X] [I] laisse le tribunal apprécier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires nigérianes ont été saisies de la situation de [X] [I] le 7 mai 2025. Une demande d’appui a été transmise auprès de l’UCI le 2 juin 2025 avec une relance le 27 juin 2025.
Le 9 juin 2025, suite au passage à la borne EURODAC, [X] [I] a été identifié demandeur d’asile en France.
Le 21 mai 2025, l’autorité préfectorale a réceptionné une copie du titre de séjour italien de l’intéressé. Une demande réadmission auprès des autorités italiennes a été déposée le 23 mai 2025. Celles-ci ont refusé la reprise en charge.
Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [X] [I] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.
S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation.
En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut à l’audience en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisème prolongation de la rétention de [X] [I], en retenant que le placement en rétention de ce dernier est intervenu après son interpellation et son placement en garde à vue pur des faits de détention de stupéfiants, [X] [I] ayant été trouvé en possession d’une pipe à crack contenant de la cocaïne. Il est également retenu que dans sa décision du 20 mai 2025, le tribunal administratif de Lille retient, pour caractériser la menace à l’ordre public par le comportement de [X] [I] , que ce dernier est consommateur régulier de crack et que le traitement des antécédents judiciaires relève deux infractions à ce titre ains que trois infractions pour vol en 2024 et 2025.
Toutefois, s’il convient de relever que ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité, il est aussi à considérer que le traitement des antécédents judiciaires et les déclarations de l’étranger qui se présente comme un consommateur régulier de crack sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public. En effet, ces signalisations, notamment, ne permettent pas d’établir que les infractions reprochées à l’intéressé étaient constituées en tous leurs éléments et que ces faits ont donné lieu à des condamnations pénales définitives qui sont seules de nature à pouvoir apprécier la continuité de leurs effets et par conséquent la réalité de l’existence d’une menace à l’ordre public et de son actualité. De même, le principe d’interdiction d’auto-incrimination ne permet pas de s’appuyer sur les seules déclaractions de l’étranger pour considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [I] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 04 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01472 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGT
M. LE PREFET DU NORD / M. [I] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 04 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 04.07.25 Par visio le 04.07.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 04.07.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [I] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 04 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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