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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00063 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ERV
AFFAIRE : [S] [Y] C/ [W] [U], [B] [L], Syndicat des Coproprietaires de l’Ensemble Immobilier du [Adresse 2] à [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Y]
né le 20 Décembre 2024 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [W] [U]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le Syndicat des Coproprietaires de l’Ensemble Immobilier du [Adresse 2] à [Localité 5]
Pris en la personne de Syndic Bénévole Monsieur [W] [U]
domicilié en cette qualité au [Adresse 2]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Février 2025 – Délibéré au 29 Avril 2025 prorogé au 3 Juin 2025 puis au 15 Juillet 2025 et au 29 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS – 2971 (expédition)
Maître Nicole MARKARIAN de la SELARL LERICHE CABINET D’AVOCATS – 396 (grosse + expédition)
Maître Valérie ORHAN-LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 (expédtion)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expédition x3)
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété, est constitué de deux bâtiments, A et B.
Monsieur [W] [U] et Madame [B] [L] sont propriétaires, au 1er étage du bâtiment A, d’un appartement (lot n° 6), dont la terrasse est une partie commune à jouissance privative, affectée à l’usage exclusif de leur lot, laquelle constitue par ailleurs le toit du bâtiment B.
Monsieur [S] [Y] est propriétaire d’un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment B (lot n° 3), lequel est couvert en toiture par la terrasse du lot n° 6.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 20 novembre 2024, à l’initiative de Monsieur [S] [Y], et fait état de désordres d’infiltrations d’eau dans les chambres, la salle de bain, les toilettes et la pièce principale de son appartement. Il a été relevé que la toiture-terrasse est dotée d’un acrotère en très mauvais état, marqué par l’humidité, et que s’y trouvent des jardinières, un plancher en bois dont certaines lattes ont été reprises, des déchets végétaux et un tuyau d’arrosage automatique.
Une contestation existe, entre les parties, sur la répartition des charges de copropriété relatives à la toiture-terrasse du bâtiment B dont la jouissance privative est rattachée au lot n° 6 du bâtiment A.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [S] [Y] a fait assigner en référé
Monsieur [W] [U] ;
Madame [B] [L] ;
le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 04 février 2025, Monsieur [S] [Y], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
condamner Monsieur [W] [U] et Madame [B] [L] à lui remettre copie de leur titre de propriété ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que l’état de la toiture-terrasse est contraire au règlement de copropriété (surcharge, défaut d’entretien, jouissance anormale) et est de nature à expliquer l’humidité et les dégradations constatées dans son appartement, de sorte qu’il justifierait d’un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire portant sur les travaux de reprise et la détermination des responsabilités.
Monsieur [W] [U] et Madame [B] [L], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions aux termes desquelles ils ont formulé des protestations réserves et demandé de compléter la mission de l’expert conformément au dispositif de leurs conclusions.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 29 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2024 rend vraisemblable l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle dans leur survenance de Monsieur [W] [U] et Madame [B] [L] d’une part, et celle du Syndicat des copropriétaires d’autre part.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [S] [Y] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la production de l’acte d’acquisition de Monsieur [W] [U] et Madame [B] [L], dès lors qu’ils ne contestent pas leur qualité de copropriétaires du lot n° 6 et que l’acte notarié contenant l’état descriptif de division et le règlement de copropriété est versé aux débats s’agissant de la répartition des charges.
Enfin, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
A cet égard les chefs de mission spécifiés par le Syndicat des copropriétaires apparaissent superfétatoires.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [S] [Y] et d’ordonner une expertise judiciaire, selon mission détaillée au dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [S] [Y] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de communication de pièces de Monsieur [S] [Y] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 7]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 vérifier l’existence des désordres allégués par Monsieur [S] [Y] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat dressé le 20 novembre 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
6 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
7 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
8 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [S] [Y], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
9 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
10 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [S] [Y] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [S] [Y] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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