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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 24 sept. 2025, n° 23/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître VIEGAS en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/02759 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SM3
N° MINUTE :
Requête du :
23 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Comparant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 4]
Représentée par Maître Joana VIEGAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P] a été victime d’un accident de trajet le 09 mai 2025, le certificat médical initial établi le 09 mai 2022 par le Docteur [X] [C] faisant état de « douleurs face interne cuisse gauche suite agression entrée [ ??] métro » et prévoyant un arrêt de travail jusqu’au 23 mai 2022 inclus.
Le 24 mai 2022, il a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] un certificat médical de prolongation mentionnant une nouvelle lésion à savoir « syndrome anxiodépressif » avec les constatations détaillées suivantes « attaque physique pour vol à la vue » et prévoyant une prolongation d’arrêt de travail jusqu’au 10 juin 2022 inclus.
Par courrier du 29 juillet 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] a notifié à Monsieur [N] [P] un refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée après avis du médecin conseil.
Par courrier du 27 septembre 2022, Monsieur [P] a saisi la Commission médicale de recours Amiable en contestation de cette décision.
Dans sa séance du 15 mars 2023, la Commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par requête du 23 juillet 2023, reçue au greffe le 31 juillet 2023, Monsieur [N] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Monsieur [N] [P], comparant, demande au Tribunal d’ordonner la prise en charge par la Caisse de la nouvelle lésion déclarée.
Au soutien de sa demande, il fait valoir avoir été reçu par le médecin conseil de la Caisse seulement 70 jours après la déclaration de sa nouvelle lésion. Il soutient que la CMRA a fait état d’une absence de traitement anxiodépressif pour fonder sa décision de refus de prise en charge alors qu’il prend du Stilnox mais qu’il n’avait pas apporté les justificatifs médicaux au médecin conseil. Il indique être remis aujourd’hui mais affirme avoir développé un syndrome anxiodépressif à la suite immédiate de l’agression dont il a été victime, syndrome ayant peu à peu disparu les semaines suivantes.
La Caisse, représentée par son conseil et soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de déclarer Monsieur [P] recevable en son recours mais le débouter de sa demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la prise en charge de la nouvelle lésion
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, “Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.”
L’article R. 441-16 du code de la sécurité sociale dispose que « En cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle. Si l’accident ou la maladie concernée n’est pas encore reconnu lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de soixante jours court à compter de la date de cette reconnaissance.
La caisse adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, le double du certificat médical constatant la rechute ou la nouvelle lésion à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief.
L’employeur dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la réception du certificat médical pour émettre auprès de la caisse, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées. La caisse les transmet sans délai au médecin-conseil.
Le médecin-conseil, s’il l’estime nécessaire ou en cas de réserves motivées, adresse un questionnaire médical à la victime ou ses représentants et il y joint, le cas échéant, les réserves motivées formulées par l’employeur. Le questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. ».
L’alinéa 1 de l’article L.315-2 du code de la sécurité sociale prévoit que «I.-Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge. ».
En l’espèce, la Caisse verse aux débats le rapport médical du médecin conseil, le Docteur [D] faisant état d’un traitement de Stilnox et de Vitamines et relatant que Monsieur [P], âgé de 53 ans, Stewart chez [3] a été victime en mai 2022 d’une agression physique et a été tamponné à l’arrière par une trottinette avant de se faire dérober son sac à dos, ce dernier ayant été « vu par un médecin qui a prescrit un arrêt de travail et Stilnox car été très choqué ». Le médecin conseil fait état des doléances de Monsieur [P] à savoir « je me sens fatigué, appréhension depuis l’agression, Dort mal, cauchemars en rapport avec AT » et concluant que l’assuré ne présentait pas de syndrome anxio-dépressif imputable à l’AT sans plus de précision.
La Caisse verse également aux débats la décision de la CMRA qui justifie son refus au regard de l’avis du médecin conseil, des documents présents et de la règlementation.
Or, il ressort des pièces versées aux débats que :
— Monsieur [P] a été victime d’un accident de travail le 09 mai 2025, que le certificat médical initial fait mention d’une agression intervenue dans le métro ainsi que de douleurs au niveau de la face interne de la cuisse gauche, un arrêt de travail étant prescrit jusqu’au 23 mai 2022 ;
— Monsieur [P] a déclaré une nouvelle lésion dès le 24 mai 2022 par certificat médical de prolongation du 24 mai 2022, soit directement après la fin du premier arrêt de travail prescrit,
— le certificat médical de prolongation fait état d’un syndrome anxiodépressif qui est directement mis en lien par le médecin prescripteur à l’attaque physique pour vol à la vue ayant conduit à la prise en charge de l’accident de trajet initial du 09 mai 2025,
— Monsieur [P] a déclaré devant le médecin conseil : « je me sens fatigué, appréhension depuis l’agression, Dort mal, cauchemars en rapport avec AT » et que le médecin conseil a relevé la prise de somnifères (STILNOX),
— Monsieur [P] déclare à l’audience avoir été choqué par l’agression dont il avait été victime et avoir eu des difficultés à reprendre les transports en commun à la suite directe de ces faits.
Ainsi, la chronologie telle que mise en lumière par les éléments présents en procédure ainsi que les mentions faites sur le certificat médical initial et celui de prolongation permettent de considérer que la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [P] était bien directement rattachée à l’accident de trajet dont il avait été victime dans un temps particulièrement proche, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [P] et d’ordonner la prise en charge de cette nouvelle lésion par la Caisse.
Sur les mesures accessoires
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En outre et au regard de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare Monsieur [N] [P] recevable en son recours et le dit bien fondé,
En conséquence,
Ordonne à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la nouvelle lésion déclarée par Monsieur [N] [P] par certificat médical de prolongation du 24 mai 2022,
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/02759 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SM3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [N] [P]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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