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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 23/08986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/08986 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3PGE
AFFAIRE : M. [O] [M] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MACIF (la SARL ATORI AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société MACIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 25 janvier 2022 , M. [O] [M] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Par acte d’huissier délivré le 21 juin 2023, M. [O] [M] a assigné la MACIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [Y] , désigné par ordonnance de référé du 11 juillet 2022, ayant déposé son rapport, M. [O] [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 80 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 750 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1530 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 8000 €
SOIT AU TOTAL 97 580 €
dont il convient de déduire la somme de 2400 €, déjà versée à titre de provision.
M. [O] [M] demande en outre au tribunal de :
— condamner la MACIF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 août 2024, la MACIF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [M] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et sur celle portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— la condamnation du demandeur au dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 25 janvier 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP :
25 % du 25/01/2022 au 25/03/2022
10 % du 26/03/2022 au 25/01/2023
Souffrances endurées : 2,5/7
Date de consolidation : 25/01/2023
Déficit fonctionnel permanent : 4%
Préjudice professionnel : non tetenu
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [O] [M] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [O] [M] exerçait la profession de maçon en qualité d’auto-entrepreneur depuis l’année 2020, sans employé. Si l’expert a considéré que le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou encore de la nécessité de procéder à une réorientation professionnelle; pour autant l’existence d’un préjudice portant sur l’incidence professionnelle ne sautrait être exclu, sachant que les séquelles imputables à l’accident ont nécessairement un retentissement négatif sur l’activité professionnelle du demandeur concernant l’accroissement de la pénibilité s’agissant d’une activité de maçon.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur des métiers manuels impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 4% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [O] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 918 €
Total 1368 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’une minerve durant 21 jours sera justement indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7200 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— incidence professionnelle 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1368 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 7200 €
TOTAL 34 468 €
PROVISION A DÉDUIRE 2400 €
RESTE DU 32 068 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [O] [M] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la MACIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [O] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 25 janvier 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [O] [M] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :
— frais divers 500 €
— incidence professionnelle 25 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1368 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 400 €
— déficit fonctionnel permanent 7200 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MACIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [O] [M] :
— la somme de 32 068 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [O] [M] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MACIF aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MARS DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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