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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 févr. 2026, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00857 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIXE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/00857 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YIXE
DEMANDEURS :
Mme [L] [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [M] [H] [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
M. [I] [H] [X] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Laëtitia CHEVALIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CARSAT NORD PICARDIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [E], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Stéphane CHAVANON, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Février 2026.
Exposé du litige :
Mme [L] [H] [K], veuve de [D] [H] [K], décédé le 22 décembre 2005, a eu 4 enfants avec son époux :
— [N] [K] [X], qui est décédé en septembre 2015 ;
— [O] [H], vivant au Portugal avec laquelle la famille n’a plus de contacts ;
— [M] [H] [K] [X] ;
— [I] [K] [X].
Suite à un signalement à la CARSAT de M. [I] [H] [K] [J] relatif à la persistance de versement de la pension de retraite du de cujus sur un compte bancaire, par courrier du 20 octobre 2023, la CARSAT a réclamé à ses ayants-droit un indu global de 124 739,17 euros correspondant aux versements de la pension de retraite de [D] [K] [X] de février 2006 à novembre 2022.
Par courrier du 18 décembre 2023, la commission de recours amiable a été saisie.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 décembre 2025, Mme [L] [H] [K], Mme [M] [H] [K] [X] et M. [I] [H] [K] [J] (les consorts [H] [X] [K]) ont saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
* * *
* À l’audience, les consorts [H] [X] [K] demandent au tribunal de :
— Annuler la décision en date du 20 octobre 2023 sollicitant un remboursement d’indu global de 124 739,17, soit 24 947,84 euros par ayant droit de M. [D] [H] [K] ;
A titre subsidiaire,
— Fixer à 182,06 euros la dette globale des consorts [H] [X] [K], soit 36,41 € par ayant droit.
A titre infiniment subsidiaire,
— Fixer à la somme de 9 091,99 euros l’indu sur la période non prescrite de deux années, soit 1 818,39 euros par débiteur. ;
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [H] [X] [K] sollicitent au visa de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale l’annulation de l’indu au motif de l’insuffisance de motivation.
A titre subsidiaire, les consorts [H] [X] [K] exposent avoir toujours cru que la pension de retraite versée sur le compte bancaire correspondait à la pension de réversion de Mme [L] [H] [K], car toutes les administrations avaient bien été averties du décès de [D] [H] [K] survenu le 22 décembre 2005.
Ils soutiennent au visa de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale que le total des sommes versées sur les deux dernières années précédant la notification d’indu, soit d’octobre 2021 à octobre 2023, s’établit à 9.091,99 euros et que l’indu appelé auprès les consorts [H] [X] [K] ne saurait excéder 9091,99 euros, soit 1818,39 euros par débiteur.
Ils font valoir que la CARSAT, dans ses écritures, n’évoque aucunement les règles de prescriptions, et ne justifie pas sur quel fondement elle croit pouvoir réclamer un trop-versé sur plus de 16 années, de 2006 à 2022.
Mme [L] [H] [K] fait valoir que dan la période qui a suivi le décès de son époux, elle aurait dû percevoir la pension de réversion du chef de son époux décédé, soit 54% de la pension de retraite de celui-ci, en application de l’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale, soit 8909,93 euros de pension de réversion sur la période non prescrite de décembre 2021 à décembre 2023, soit une somme de 182,06 euros après compensation, correspondant à 36,41 euros par ayant-droit selon leur quote-part respective.
Ils soulèvent que la pension de retraite/pension de réversion sont deux allocations de nature et fondement différent, et le fait que Mme [J] [K] a perçu I’ASPA ne la prive pas de réclamer la pension de réversion qui aurait du être versée sur la même période.
* La CARSAT Nord Picardie demande au tribunal de :
— Rejeter la demande des consorts [H] [X] [K] et dire que c’est à bon droit que la Caisse a sollicité le recouvrement de l’indu total de 124 739,17 euros concernant les mensualités de pension de retraite personnelle de [D] [H] versées durant la période du 01 février 2006 au 30 novembre 2022 sur son compte bancaire ;
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [L] [H] [K] au paiement de la somme de 24 905,23 euros en sa qualité d’héritière ;
— condamner Madame [M] [H] au paiement de la somme de 24 947,84 euros en sa qualité d’héritière ;
— condamner Monsieur [I] [H] au paiement de la somme de 24 947,83 euros en sa qualité d’héritier.
Sur la motivation de sa décision, la CARSAT Nord Picardie expose que le courrier de demande de remboursement d’excédent adressé par la Caisse aux héritiers le 20 octobre 2023 présentait le relevé détaillé des sommes versées à [D] [H] sur son compte bancaire durant la période du 1er février 2006 au 30 novembre 2022 ainsi que les voies et délai de recours, que l’intitulé est explicite et que la période de l’indu est également mentionnée, aboutissant au montant total 124 739, 17 euros et au montant réclamé par héritier 24 947,83 euros.
Sur l’action en répétition de l’indu, la CARSAT expose que dès lors que les prestations sont indûment versées postérieurement au décès d’un assuré, ces arrérages tombent dans sa succession de sorte que l’héritier est tenu de la dette selon sa part héréditaire.
Elle rappelle qu’au au décès de son défunt mari, Mme [L] [H] [K] s’est vue attribuée une pension de retraite à effet du 01 juin 2006 assortie de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ; que cette allocation est soumise à condition de ressources, d’un montant supérieur à ce qu’elle aurait dû percevoir au regard de la notification de retraite de réversion du 16 janvier 2025
L’affaire est mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION:
— Sur la régularité de la notification d’indu :
L’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu;
2°Indique:
a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu;
b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement;
d) Les voies et délais de recours ».
En l’espèce, par courrier du 23 octobre 2023 intitulé « notification excédent versement assuré/représentant à débiteur, la CARSAT Hauts-de-France a notifié aux héritiers de [D] [H] :
— un excédent de 124 739,17 euros suite au décès de ce dernier survenu le 22 décembre 2005 ;
— elle y fait figurer les motifs de l’indu, à savoir l’existence d’un trop-versé, en reprenant dans un tableau mensuel repris sur les quinze pages du courrier la date du paiement, son montant ainsi que la mensualité correspondante ;
— les voies et délais de recours.
Les parties s’accordent à dire que c’est sur initiative de l’un des héritiers que le trop-perçu a été identifié.
Il ne peut donc être soutenu, au regard de l’ensemble des éléments que les consorts [H] [X] [K] ne pouvaient savoir la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu alors que les mentions figurant sur la notification sont suffisamment explicites quant au fait que la pension de retraite du de cujus a continué a être versée à compter du 1er janvier 2006 suite à son décès le mois précédent à la date du 222 décembre 2024.
Par conséquent, les consorts [H] [X] [K] sont déboutés de leur demande de nullité de la notification pour défaut de motivation.
— Sur l’action en répétition de l’indu :
L’article 1302 du code civil dispose :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ».
L’article 1302-1 du code civil dispose :
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En application de l’article L.160-11 du code de la sécurité sociale, l’action de l’assuré pour le paiement des prestations de l’assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. Pour le paiement des prestations de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L.355-3 du code de la sécurité sociale dispose :
« Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ».
En l’espèce, la CARSAT a notifié aux consorts [H] [K] [X] un indu de 124 739,17 euros par courrier du 20 octobre 2023 correspondant aux mensualités de pension de retraite de [D] [H] [K] de février 2006 à novembre 2022.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.160-11 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la CARSAT ne peut réclamer que les pensions versées dans la limite de deux ans, conformément aux règles de prescriptions applicables en matière de sécurité sociale.
Dès lors, les consorts restent redevables de la somme de la somme de 9 091,99 euros, chacun la somme de 1818,40 euros pour la période d’octobre 2020 à novembre 2022.
Il est par ailleurs justifié par la CARSAT que Mme [L] a obtenu une pension de réversion à effet au 1er novembre 2024 assortie de l’ASPA.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que celle-ci n’a pas perçu les sommes dues à ce titre, aucune compensation n’est possible.
Par conséquent, la créance de la CARSAT étant certaine, il y a lieu de condamner Mme [L] [H] [K], Mme [M] [H] et M. [I] [H] à lui payer chacun la somme de 1818,40 euros en répétion de l’indu.
Il y a lieu de débouter la CARSAT de ses demandes pour le surplus.
— Sur les demandes accessoires :
Les consorts [K] [H], partie succombante, sont condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [L] [H] [K], Mme [M] [H] [K] [X] et M. [I] [H] [K] [J] de leur demande de nullité de la notification pour défaut de motivation ;
CONDAMNE Mme [L] [H] [K], Mme [M] [H] [K] [X] et M. [I] [H] [K] [J] à payer chacun à la CARSAT Nord [1] la somme de 1818,40 euros en répétition de l’indu réclamé ;
DÉBOUTE la CARSAT Nord Picardie de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [L] [H] [K], Mme [M] [H] [K] [X] et M. [I] [H] [K] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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