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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 juin 2025, n° 25/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01335 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVCF – M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [D] [F]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par Monsieur [H] [G]
DEFENDEUR :
M. [D] [F]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Insuffisance de motivation de la requête en prolongation
Sollicite l’assignation à résidence.
— Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je suis arrivé en 2016 en France, je suis parti au foyer, j’a fait une demande d’asile quand j’étais au foyer. J’ai eu un enfant mais ça n’a pas marché. Je suis marié désormais, je m’occupe de mes enfants. J’ai tout perdu dans ma vie. Là je veux rester avec ma femme que j’aime, je voudrais leur donner un bon avenir, je ne voudrais pas aller en Afrique, toute ma famille a été tuée. Pour les condamnations, je suis arrivé en France, au niveau du moral ça n’allait pas, on s’est juste embrouillés. Je n’avais pas d’arme avec moi. Pour l’ordre public, j’ai été à la préfecture et c’est eux qui m’ont dit que j’étais condamné mais je n’ai pas eu de problème. J’ai été acquitté. J’ai fait une demande de recours auprès du tribunal administratif qui est toujours en cours. Ca fait deux ans que j’attends, il y a trop de demandes. Je n’étais pas alcoolisé. Le contrôleur est venu, je lui ai dit que j’avais bien validé. Les bus ont des caméras. Ils m’ont dit que la carte n’était pas à moi”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01335 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVCF
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/06/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16/06/2025 reçue et enregistrée le 16/06/2025 à 11h48 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [G] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [F]
né le 15 Octobre 2000 à [Localité 4] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 juin 2025, notifiée le même jour à 20 heures 24, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [D] [F], né le 15 octobre 2000 à [Localité 4] (GUINEE), de nationalité guinéenne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 juin 2025, reçue le même jour à 11 heures 48, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [D] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— l’insuffisance de motivation de la requête en prolongation de la rétention, en ce que la requête comporte des erreurs sur la situation de l’intéressé, notamment par rapport à son adresse et sa situation familiale, qui avaient été pourtant évoqués dans l’audition de l’intéressé
— l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public, au vu des peines alternatives prononcées et qu’il y a eu une relaxe sur l’affaire d’outrage
A titre subsidiaire, il est sollicité une assignation à résidence à [Localité 1].
Le représentant de l’administration indique que les moyens développés ressemblent à ceux qu’on peut évoquer pour un recours, et cela n’a pas été fait. Il rappelle la situation administrative de l’intéressé. La carte d’identité consulaire est périmée et l’intéressé est dépourvu de passeport. Il souligne que l’intéressé a fait l’objet de condamnations. Il y a bien eu des peines prononcées.
Monsieur [D] [F] explique qu’il a fui la GUINEE pour se protéger et il est arrivé en FRANCE alors qu’il était mineur. Il a eu un enfant avec une femme dont il est séparé, puis il s’est marié. Il s’occupe de ses enfants. Il a perdu toute sa famille en GUINEE et il estime être en danger en cas de retour. Il admet des condamnations mais indique qu’il venait d’arriver en FRANCE, qu’il était perdu et il conteste certains faits. Il indique qu’il a été relaxé suite à une appel sur les faits d’outrage. Il a effectué également un recours au tribunal administratif qui est toujours en cours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance de motivation de la requête en prolongation de la rétention et sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public
Le préfet fonde sa requête en prolongation de la rétention sur les éléments ressortant de la consultation du FAED, sur l’existence de deux condamnations par le tribunal correctionnel d’AMIENS, sur l’absence de garanties de représentation du fait que l’intéressé ne justifie pas de l’adresse qu’il déclare, est démuni de tout document de voyage et de ressources, sur le refus qu’il oppose à son retour dans son pays d’origine, sur le fait qu’il ne justifie pas du caractère actuel et stable de sa relation avec son épouse ni de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
En l’espèce, Monsieur [D] [F] a été interpellé le 13 juin 2025 suite à des suspicions de violences à l’encontre d’un agent de contrôle d’un bus et a été placé en garde à vue. Au cours de son audition, il a expliqué être domicilié à [Adresse 2], être marié depuis 2023 à [A] [B], être père de quatre enfants à charge, avoir entamé des démarches de régularisation qui ont été refusées mais pour lesquelles un recours est toujours pendant, ne pas savoir où se trouve ses documents d’identité, disposer d’une attestation d’hébergement avec sa compagne et souhaiter rester en FRANCE avec sa femme et ses enfants.
Aucune vérification n’a été effectuée en procédure quant à l’attestation d’hébergement évoquée par Monsieur [D] [F]. Il sera remarqué qu’il ne saurait être reproché à ce dernier de n’avoir pas produit de justificatifs alors qu’il se trouvait placé en garde à vue, mesure beaucoup plus restrictive que la mesure de retenue , qui ne permet pas les mêmes moyens de communications avec l’extérieur et dont l’objet n’est pas la vérification du droit de circulation ou de séjour. Dès lors, l’administration ne peut se contenter d’arguer de l’absence de justificatifs pour solliciter la prolongation de la rétention sur l’absence de garanties de représentation, et de douter du caractère actuel et stable de la relation, alors que Monsieur [D] [F] a déclaré être marié et a demandé à faire prévenir sa compagne de la mesure de garde à vue.
Sur la menace à l’ordre public, elle ne saurait ressortir de simples signalisations au FAED, quand bien même elles concerneraient des faits graves, alors qu’aucun autre élément ne démontre que des poursuites auraient été engagées à l’encontre de Monsieur [D] [F], encore moins une quelconque condamnation. Le bulletin numéro 2 versé en procédure ne porte trace que d’une condamnation prononcée en 2020, certes pour des faits de violences aggravées, mais la répétitivité du comportement délictuel de l’intéressé n’est pas caractérisée et son actualité n’est pas non plus démontrée au regard de la date de cette condamnation, ce d’autant que la procédure ayant amené le placement en garde à vue de Monsieur [D] [F] a été classée sans suite par le procureur de la République pour infraction insuffisamment caractérisée.
Dès lors, la requête de la préfecture en prolongation de la rétention de Monsieur [D] [F] est insuffisamment motivée tant sur les garanties de représentation que sur la menace à l’ordre public et les pièces versées à l’audience permettent de vérifier les dires de l’intéressé sur sa situation.
Dans ce contexte, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [D] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 7], le 17 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01335 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVCF -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [D] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au cra
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [F]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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