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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DU 19 Juin 2025
N° RG 24/00242 -
N° Portalis DBYT-W-B7I-FHSV
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[X] [E]
C/
S.A.S. POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Clémentine PICORIT ([Localité 2])
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
né le 10 Mai 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Clémentine PICORIT, avocat au barreau de NANTES – Rep/assistant : Maître Laurie ROUXEL, avocat plaidant au barreau de LYON
_______________________________________________________
DEFENDERESSE :
S.A.S. POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au SIREN sous le n° 897.955.332.00019 – code APE 4511Z
Non Représentée
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Pierre DANTON à l’audience et Soline JEANSON lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 19 juin 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, Monsieur [X] [E] signait un bon de commande d’un véhicule d’occasion de marque LAND ROVER, modèle FREELANDER, avec une peinture de deux tons, pneus mixtes, attelage, auprès de la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES.
Le véhicule était vendu 10.799 €.
Le certificat de cession était établi le 31 juillet.
***
A la suite d’un différend né au sujet de l’obtention de la carte grise et de différents défaut de conformité du véhicule, Monsieur [X] [E] a assigné la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES par acte d’huissier délivré le 26 janvier 2024 aux fins de résolution de la vente, subsidiairement, aux fins de réduction du prix, et en tout état de cause, en réparation de ses préjudices annexes.
La SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES n’a pas constitué avocat.
***
Par conclusions signifiées le 14 mai 2024 à la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES, Monsieur [X] [E] demande au tribunal :
— à titre principal, de prononcer la résolution de la vente, d’ordonner la restitution du véhicule au vendeur et du prix à l’acheteur, soit la somme de 10.799 €, à charge pour la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES de procéder à ses frais à la reprise du bien,
— à titre subsidiaire, d’ordonner la réduction du prix de vente du véhicule à concurrence de la moitié, soit la somme de 5.399,50 €,
en tout état de cause,
— de condamner la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES au paiement de la somme de 4.669,66 € en réparation de ses préjudices,
— de condamner la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Monsieur [X] [E] soutient à titre liminaire, que le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE est compétent pour connaître du litige en application de l’article R 631-3 du code de la consommation. En effet, il expose que son domicile se situait dans le ressort du Tribunal Judiciaire au jour de la signature du contrat.
Se prévalant des dispositions de l’article L 322-4 du code de la route et des articles 1603 et 1615 du code civil, il soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en ne lui remettant pas certains accessoires de la chose vendue.
Il indique que la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES n’a pas fait enregistrer la déclaration d’achat du véhicule litigieux dans le système d’immatriculation des véhicules et procédé aux formalités d’établissement de la carte grise. Ainsi il soutient que la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES n’a pas exécuté les formalités lui incombant pour permettre à l’acquéreur de se faire délivrer la carte grise.
Il souligne qu’il n’a obtenu la carte grise du véhicule que le 4 septembre 2023, après le dépôt, par ses soins, d’une main courante.
Monsieur [X] [E] reproche encore à la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES de ne pas lui avoir transmis le descriptif des travaux réalisés sur le véhicule avant la vente.
De plus, le demandeur fait grief à la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme concernant les caractéristiques du véhicule qui lui a été vendu, sur le fondement des articles 1603 et suivants du code civil, L217-3 à L217-20 du code de la consommation.
Il fait grief à la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES de lui avoir vendu un véhicule non conforme concernant sa peinture, dont la galerie est rouillée, qui est équipé de pneus hiver au lieu des pneus mixtes contractuellement prévus, et qui n’a été ni révisé ni rénové contrairement à la description du bon de commande.
Monsieur [X] [E] fait valoir qu’il a fait changer les disques et plaquettes de frein du véhicule le 22 août 2023 et qu’il a été contraint de faire intervenir des garagistes dans les mois qui ont suivi la vente, aux fins de réaliser l’entretien du véhicule et de réparer des pannes diverses. Selon lui, cela ne serait pas arrivé si la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES avait respecté son engagement contractuel de lui livrer un véhicule rénové et révisé.
Le demandeur soutient également que la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES n’a jamais répondu à ses demandes de prise en charge des frais engagés, malgré la stipulation d’une garantie contractuelle de 24 mois.
A titre subsidiaire, le demandeur se prévaut des dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil pour soutenir que le véhicule était atteint de vices cachés lors de la vente.
Il rappelle que le vendeur l’a informé le jour de la vente de la nécessité de changer les disques et plaquettes de freins, et qu’en tout état de cause, le véhicule a dû faire l’objet de prestations d’entretien et de réparation auprès de divers garagistes peu de temps après la vente, et en tous cas dans l’année de la vente. Il en déduit qu’en application de l’article L217-7 du code de la consommation, les désordres qui sont intervenus dans ce délai sont présumés avoir existé au jour de la vente.
Selon lui, ces défauts étaient cachés lors de la vente et sont d’une gravité telle pour la sécurité des occupants du véhicule, qu’ils rendaient le véhicule impropre à son usage.
S’agissant des préjudices qu’il allègue en tout état de cause, et en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, Monsieur [X] [E] demande une indemnisation de 1.500 € au titre du manquement de la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à son obligation de délivrer les accessoires de la chose vendue.
Il se prévaut d’un préjudice de 2.669,66 € au titre des vices affectant le véhicule, que ce soit au titre d’un manquement à l’obligation de délivrance ou au titre de la garantie des vices cachés.
Et enfin, il demande l’indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 500 €, vu les tracas causés par cette vente et l’impossibilité de réaliser des sorties dans le désert avec ce véhicule.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée le10 juin 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 14 novembre 2024.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 février 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article R 631-3 du code de la consommation offre à un consommateur la faculté de saisir, notamment, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
En l’espèce, le bon de commande versé aux débats établit que Monsieur [X] [E], simple particulier, s’est engagé à l’égard de la SAS POLE MECANIQUE VENAXIA AUTOMOBILES, professionnel, et qu’il résidait alors à [Localité 3].
Le Tribunal Judiciaire de SAINT-NAZAIRE est compétent pour connaître du litige. Monsieur [X] [E] est recevable en son action.
I – Sur la résolution de la vente
Les articles 1603 et 1615 font obligation au vendeur de délivrer la chose convenue elle-même, mais aussi ses accessoires.
Les articles L217-3 et suivants du code de la consommation précisent l’obligation de conformité reposant sur le vendeur professionnel à l’égard du consommateur.
Une réception sans réserve purge les défauts de conformité apparents de la chose vendue.
A/ SUR L’ABSENCE DE CERTAINS ACCESSOIRES ADMINISTRATIFS DE LA CHOSE VENDUE
L’article R 322-4 du code de la Route dispose que « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
III. – En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
La circulation d’un véhicule sous déclaration d’achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l’article R. 322-3.
IV. – Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule. ( …)»
Le bon de commande, le certificat de cession du véhicule et les échanges entre Monsieur [X] [E] et la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES constituent des indices suffisants selon lesquels la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES a agi en qualité de vendeur propriétaire du véhicule LAND ROVER, modèle FREE LANDER acquis d’occasion par Monsieur [X] [E].
Il ressort des échanges de SMS entre Monsieur [X] [E] et la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES qui sont versés au débat que Monsieur [X] [E] a pris livraison du véhicule le 31 juillet 2023.
A cette date, il n’a pas relevé l’absence du récépissé de la déclaration d’achat réalisée par la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES.
La SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES lui a remis le certificat de cession du véhicule à son profit ainsi que le précédent certificat d’immatriculation, établi au nom de Monsieur [S] et barré avec la mention « vendu le 8/04/2023 à 17h00 ».
Dès le 1er août 2023, Monsieur [X] [E] écrit un SMS à la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES pour lui indiquer que l’ANTS lui demande « le code de cession », lequel correspond à la déclaration d’achat qu’aurait dû effectuer le vendeur.
Le même jour la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES lui répond qu’elle se charge de lui envoyer la déclaration d’achat.
Or, il ressort des autres documents versés au débat par Monsieur [X] [E] que le 18 août 2023, à défaut d’avoir obtenu ce document, l’administration lui a conseillé de déposer une main courante ou une plainte pour pouvoir obtenir la carte grise du véhicule à son nom.
Par ailleurs, dès le 3 août 2023, le Ministère de l’Intérieur a délivré à Monsieur [X] [E] un certificat de situation administrative du véhicule.
En tout état de cause, Monsieur [X] [E] conclut qu’il a obtenu une nouvelle carte grise conformément à l’article R322-5 du code de la route.
Par conséquent, après avoir eu connaissance de l’absence du récépissé de déclaration d’achat, lequel constitue un accessoire du véhicule acquis lui permettant d’obtenir une carte grise justifiant de sa qualité de propriétaire de ce véhicule, Monsieur [X] [E] n’a pas agi en résolution de la vente mais a fait en sorte de pallier la carence du vendeur.
Il est mal fondé, vu l’obtention de la carte grise du véhicule à son nom, à solliciter la résolution de la vente sur ce fondement.
B/ SUR L’ABSENCE DE JUSTIFICATIF DES TRAVAUX EFFECTUÉS PAR LA SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES SUR LE VÉHICULE AVANT LA VENTE
La SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES n’a pas été contractuellement tenue de délivrer ces documents.
Par ailleurs, ces documents ne constituent pas l’accessoire essentiel de la chose vendue.
Par conséquent, le manque de délivrance de ces documents par la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES ne constitue pas un défaut de conformité au sens des articles précités du code civil et du code de la consommation.
Ce moyen est rejeté.
C/ SUR LE DÉFAUT DE CONFORMITÉ DU VÉHICULE VENDU AVEC LES CARACTÉRISTIQUES FIXÉES AU CONTRAT
Le bon de commande constitue le contrat conclu entre Monsieur [X] [E] et la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES ayant pour objet le véhicule litigieux.
Le défaut de peinture allégué était apparent lors de la livraison du véhicule. Or, Monsieur [X] [E] n’a émis aucune réserve lors de la livraison et l’a acceptée telle quelle.
Par ailleurs, il lui a été transmis le PV de contrôle technique du véhicule daté du 25 juillet 2023, qui mentionne de la corrosion sur tout l’arrière du véhicule et un problème sur les rotules de suspension avant gauche et avant droite. En outre, les performances des freins de 58% et du frein de stationnement de 18% sont mentionnées sur le PV de contrôle technique.
Par conséquent, ces défauts étaient apparents et n’ont pas faits l’objet de réserve.
Concernant les pneus posés, Monsieur [X] [E] ne justifie pas qu’ils n’étaient pas conformes aux prévisions du contrat.
Au sujet de l’état du véhicule vendu, il est stipulé que le véhicule est vendu « entièrement rénové/révisé et garanti 24 mois dans nos ateliers ».
Or, Monsieur [X] [E] justifie de plusieurs interventions de garagistes sur le véhicule dans l’année suivant son acquisition.
Il est précisé à titre liminaire que Monsieur [X] [E] conclut qu’au jour de la vente la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES l’a informé de l’usure des plaquettes et des disques de freins et que, par ailleurs, il disposait du rapport de contrôle technique concernant l’efficacité des freins et du frein de stationnement.
Le demandeur a donc accepté la livraison du bien malgré ces défauts apparents.
Par ailleurs, il n’est pas justifié que la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES s’est engagée à fournir à son client des plaquettes et disques de freins neufs.
De plus, la mention selon laquelle le véhicule a été entièrement rénové et révisé, s’agissant d’un véhicule d’occasion dont la première immatriculation date de 2003 et dont le kilométrage était de 328.586 kilomètres au jour du contrôle technique du 25 juillet 2023, n’engageait pas le vendeur à le livrer avec des freins neufs.
En l’occurrence, le contrôleur technique a relevé l’état d’usure des freins et la compatibilité de cette usure avec les exigences légales.
Par conséquent, le changement de plaquettes de freins, des disques de frein et le remplacement du liquide de freins par Monsieur [X] [E] le 22 août 2022 ne suffit pas à démontrer le défaut de conformité allégué par le demandeur à l’instance.
Concernant la rouille et les problèmes de suspension, ils étaient apparents ou révélés par le contrôle technique.
Concernant les autres interventions des garagistes, il s’avère que Monsieur [X] [E] a changé le filtre à huile du véhicule et a effectué la vidange en novembre 2023 en Tunisie à 333.800 kilomètres ; il a effectué une nouvelle vidange du pont arrière en France en décembre 2023 ; il a fait effectuer une réparation du pont arrière et le remplacement de l’étrier du frein avant-gauche en février 2024 à 336.190 kilomètres. Ces seuls passages dans des garages ne suffisent pas à démontrer le défaut de conformité du véhicule vendu par rapport aux caractéristiques mentionnées sur le bon de commande.
Il est rappelé qu’il s’agit d’un véhicule dont la première immatriculation est de 2003, qui avait plus de 300.000 kilomètres au compteur au jour de la vente et qu’il est utilisé par Monsieur [X] [E] pour partie à usage « récréatif » ou « sportif » en Afrique du Nord, ce qui soumet nécessairement le véhicule, conçu pour de tels usages, à des contraintes fortes en terme de mécanique et de carrosserie.
Par conséquent, ces interventions ne caractérisent pas le défaut de conformité allégué et le manquement du vendeur à son obligation de délivrance.
D/ SUR L’ALLÉGATION DE VICES CACHÉS DE LA CHOSE VENDUE
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
L’article L217-5 du code de la consommation qui assimile le vice caché au défaut de conformité opposable au vendeur professionnel par le client non professionnel,
Celui qui se prévaut d’un vice caché doit démontrer qu’il existait au jour de la vente, qu’il était caché et qu’il compromet l’usage de la chose vendue à telle point qu’il ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un prix moindre s’il l’avait connu.
En l’espèce, d’une part Monsieur [X] [E] dit avoir été avisé par la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES le jour de la livraison, de l’usure des freins, d’autre part l’état des freins et la corrosion du pont arrière étaient apparents pour être mentionnés sur le contrôle technique qui lui a été communiqué.
De plus il conclut que l’état du véhicule ne lui a pas permis d’effectuer les treks qu’il avait prévus. Or, il ne justifie pas qu’il a fait de cet usage une condition déterminante de son consentement, et il verse au débat une facture de vidange en Tunisie, ce qui démontre qu’il a pu utiliser le véhicule en Afrique du Nord comme il l’escomptait.
Par conséquent, le demandeur ne justifie pas que les interventions réalisées sur le véhicule en novembre 2023 et en février 2024 portaient sur des vices existant au jour de la vente, ni que ces vices étaient d’une importance telle qu’ils compromettent l’usage du véhicule, ni qu’il n’aurait pas acquis le véhicule ou n’en aurait donné qu’un prix moindre, s’il les avait connus.
Monsieur [X] [E] est donc débouté de sa demande de résolution de la vente du véhicule de marque LAND ROVER, modèle FREE LANDER.
II – Sur la demande subsidiaire de dommages-intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure »
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un manquement contractuel, du préjudice subi et du lien de causalité entre la faute et le préjudice.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts de Monsieur [X] [E] au titre des manquements de la SAS POLE MECANIQUE VENAIXA AUTOMOBILES à son obligation de délivrance des accessoires de la chose vendue, il ressort de l’article R 322-4 du code de la route précité, qu’il appartenait au vendeur professionnel de remettre à son acquéreur non professionnel le récépissé de la déclaration d’achat.
Ce sont uniquement les initiatives de Monsieur [X] [E] qui lui ont permis d’obtenir la carte grise du véhicule à son nom, la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES étant demeurée taisante malgré ses démarches.
En revanche, Monsieur [X] [E] ne justifie pas que le manque de ce document lui causera un préjudice économique en cas de revente du véhicule.
De plus, la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES n’a pas l’obligation de lui transmettre l’état des travaux réalisés sur le véhicule avant la vente.
Au vu de ces éléments, il est accordé à Monsieur [X] [E] une indemnisation à hauteur de 1.000 € au titre du préjudice moral causé par la carence de la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES dans la délivrance du récépissé de la déclaration d’achat du véhicule.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts au titre des manquements de la SAS POLE MECANIQUE VENAIXA AUTOMOBILES à son obligation de délivrance du véhicule conforme au bon de commande, Monsieur [X] [E] ne démontre pas que les interventions réalisées sont causées par le manquement de la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES à ses obligations contractuelles.
Il est débouté de sa demande indemnitaire à ce titre.
Le préjudice moral subi par Monsieur [X] [E] étant indemnisé au vu des tracas que lui a causé la carence de la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES dans la délivrance d’un document permettant d’obtenir la cession du certificat d’immatriculation du véhicule, il est débouté de ses plus amples demandes au titre du préjudice moral allégué.
III – Sur les autres demandes
Succombant partiellement à l’instance, la SAS POLE MECANIQUE VENAIXA AUTOMOBILES est condamnée à en payer les dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur [X] [E] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
* * *
*
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 juin 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 6 février 2025,
Condamne la SAS POLE MECANIQUE VENAIXA AUTOMOBILES à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute Monsieur [X] [E] de toutes autres et plus amples demandes,
Condamne la SAS POLE MECANIQUE VENAIXA AUTOMOBILES à payer à Monsieur [X] [E] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS POLE MECANIQUE VINAIXA AUTOMOBILES aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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