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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 4 juil. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FHT3
Minute N°
expédition conforme :
Me Marie BLAZE
Maître Nathalie GREFF
copie exécutoire :
Me Marie BLAZE
Maître Nathalie GREFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Ordonnance rendue le 04 JUILLET 2025 par Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Mme Catherine BOURDON, Greffière, les conseils des parties entendus ou appelés à l’audience du 06 Juin 2025.
DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [N] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR À L’INCIDENT
S.A.S. SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE – DSC
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 572 141 885, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
La société Travaux et Services exerçant une activité de travaux de rénovation intérieure et extérieure a ouvert auprès de la SAS Distribution Sanitaire Chauffage un compte client professionnel.
Monsieur [N] [R] gérant de la société Travaux et Services a par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021, souscrit une garantie à première demande à hauteur de la somme de 40 000 €.
La société Travaux et Services a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire.
La SAS Distribution Sanitaire Chauffage a déclaré sa créance d’un montant de 65 350,58 € correspondant à de nombreuses factures demeurées impayées.
Elle a en outre mis en demeure monsieur [R] d’honorer l’engagement souscrit par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 avril 2024.
Monsieur [N] [R] n’ayant pas réglé la somme de 40 000 € visée à la garantie à première demande qu’il a signée, la SAS Distribution Sanitaire Chauffage l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Quimper suivant acte en date du 20 décembre 2024 en paiement de ladite somme.
Monsieur [N] [R] a saisi le juge de la mise en état d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Quimper incompétent au profit du tribunal de commerce de Quimper compte tenu de la clause attributive de compétence insérée dans la garantie autonome à première demande.
Il a en outre sollicité l’octroi de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Distribution Sanitaire Chauffage a aux termes de ses écritures notifiées par voie électronique le 5 juin 2025, conclu au rejet de l’exception d’incompétence soulevée et sollicité l’octroi de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la clause insérée à l’acte de garantie à première demande dérogeant aux règles de compétence territoriale doit être réputée non écrite dès lors qu’elle n’a pas été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçante et qu’elle n’a pas été spécifiée de façon apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Elle indique que monsieur [R] n’a pas la qualité de commerçant et ne s’est pas engagé en cette qualité, de telle sorte qu’il ne peut lui être opposé la clause insérée à l’acte de garantie laquelle ne prévoit la compétence du tribunal de commerce de Compiègne que si le garant et le bénéficiaire sont commerçants à la date de signature de l’engagement.
Elle ajoute que la garantie à première demande n’est pas un acte de commerce mais une garantie de nature civile.
Elle en déduit que le tribunal judiciaire de Quimper est compétent.
Monsieur [N] [R] réitère l’exception d’incompétence soulevée et sa demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025.
Il indique que l’acte de garantie à première demande prévoit la compétence exclusive des tribunaux de commerce.
Il ajoute que la SAS Distribution Sanitaire Chauffage est une société commerciale.
Il précise que la clause attributive de compétence est nulle dès lors qu’elle ne figure pas de manière apparente dans l’acte qu’il a signé. Il en déduit que les règles de compétence territoriale habituelles s’appliquent et que dès lors, le tribunal de commerce de Quimper est compétent puisqu’il s’agit de la juridiction dans le ressort de laquelle se trouve son domicile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
L’article L 721-3 du code de commerce dispose :
“Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci.”
Le litige oppose une société commerciale à monsieur [N] [R] qui s’est engagé à titre personnel ainsi qu’il l’indique dans ses écritures dans le cadre d’une garantie à première demande, à payer à première demande de la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 40 000 €.
Il n’est nullement démontré que monsieur [N] [R] a la qualité de commerçant, le fait qu’il soit le gérant de la société Travaux et Service ne lui conférant pas cette qualité.
Par ailleurs, la garantie à première demande n’est pas un acte de commerce.
Monsieur [N] [R] invoque la clause attributive de compétence insérée à l’acte de garantie à première demande qu’il interprète comme conférant une compétence exclusive au tribunal de commerce pour connaître de tout litige opposant les parties.
Cette analyse ne peut être retenue dès lors que la clause est rédigée en ces termes :
“Pour l’interprétation et l’exécution de présente garantie autonome à première demande, la compétence est donnée aux juridictions françaises qui feront application du Droit Français. Il est précisé que le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (D.S.C) à savoir Compiègne sera compétent si le garant et le bénéficiaire sont déjà eux-mêmes commerçants à la date de signature de la présente.”
Cette clause ne prévoit la compétence du tribunal de commerce de Compiègne que dans l’hypothèse où le garant et le bénéficiaire (la société D.S.C.) ont tous les deux la qualité de commerçant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque monsieur [R] n’a pas la qualité de commerçant.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [N] [R].
Il apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés.
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de recours dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par monsieur [N] [R].
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 septembre 2025 en délivrant injonction de conclure sur le fond à monsieur [N] [R].
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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