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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 16 sept. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVW2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00178 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GVW2
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [B] [U], née le 16 mars 2004 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3],
bénéficiant d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2025/744 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8],
représentée par Maître Frédéric MASSIN, avocat membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. FOX CAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
comparante en la personne de M. [V] [O], gérant, non représentée par un avocat,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 02 septembre 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 08 juillet 2025, madame [B] [U] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) FOX CAR devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise des éventuels vices d’un véhicule de marque BMW modèle série 5, immatriculé [Immatriculation 6], dont elle a fait acquisition auprès de la défenderesse.
A l’appui de sa demande, madame [U] expose qu’elle a acheté, le 27 janvier 2024, un véhicule BMW série 5 à la société SAS FOX CAR.
Elle fait valoir que, peu après l’acquisition du véhicule, elle a remarqué des désordres, alors qu’il lui avait été affirmé que le véhicule venait de bénéficier de réparations ; que la SAS FOX CAR l’a dirigée vers un réparateur qui lui a facturé d’obscurs travaux de reprise ; qu’elle a fait réaliser un contrôle technique volontaire le 23 mars 2025, qui a révélé des défaillances majeures affectant des éléments mécaniques pourtant inclus dans la liste des réparations préalables à la vente.
Elle estime qu’elle présente, dès lors, un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’elle sollicite.
La SAS FOX CAR, représentée par Monsieur [O], a été présente à l’audience, mais non représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de représentation de la SAS FOX CAR à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de madame [U], après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que madame [U] a fait l’acquisition, suivant facture du 27 janvier 2024, d’un véhicule de la marque BMW, modèle série 5, immatriculé [Immatriculation 6], auprès de la SAS FOX CAR, au prix de 7063,65 euros.
Il en ressort également que, peu après la transaction, madame [U] s’est plainte de l’apparition de certains désordres, alors qu’il lui avait été affirmé que le véhicule venait de bénéficier de réparations, et que la SAS FOX CAR l’a orientée vers un réparateur qui lui assuré avoir repris les désordres constatés.
Il en ressort, enfin, que la demanderesse a fait réaliser un contrôle technique volontaire du véhicule le 23 mars 2025, qui a révélé des défaillances majeures affectant des éléments mécaniques pourtant inclus dans la liste des réparations préalables à la vente, et qu’elle a tenté de résoudre amiablement le différend avec la société FOX CAR, en vain.
Au vu des éléments qui précèdent, pris ensemble, il y a lieu de considérer que madame [U] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres de la voiture qu’elle a acquise soit réalisée, afin notamment d’en déterminer la nature et l’origine.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais du Trésor public.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidé dans le seul intérêt de madame [U], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [E] [J], [Adresse 2] – portable : [XXXXXXXX01] – mail: [Courriel 5], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque BMW modèle série 5, immatriculé [Immatriculation 6],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de madame [B] [U], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Dire si les désordres du véhicule comportent un vice caché ou un défaut de conformité,
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès son acceptation de la mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par le Trésor public ;
CONDAMNONS madame [B] [U] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 16 septembre 2025.
Le greffier, Le président,
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