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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 7 janv. 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00645 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFJB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. HMDJ inscrite au RCS des sociétés de [Localité 13] sous le n° 830 715 728, prise en la personne de son représentant légal en exercice,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS
Le Syndicat Des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] [Localité 14] [Adresse 10], prise en la personne de son syndic bénévole Mr [K] [U] [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
M. [U] [K]
né le 19 Mai 1984 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00645 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFJB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 aout 2025, la SCI HMDJ a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Bagnols sur CEZE et monsieur [U] [F] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, désigner un expert judiciaire aux fins d’examen des désordres de sa propriété, condamner sous astreinte de 100 euros par jour, monsieur [F] à supprimer toutes les atteintes aux parties communes réalisées de son chef et le condamner à lui payer la somme de 3000 euros du chef de l’article 700 du CPC outre réserver les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025, La SCI HMDJ a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales sauf à porter à 5000 euros la somme réclamée du chef de l’article 700 du CPC et voir débouter les défendeurs de leurs demandes en paiement. Elle expose essentiellement :
— que son action est recevable car elle est copropriétaire
— qu’elle déplore des infiltrations récurrentes qui empêche l’exploitation de son local légitimant la mesure d’expertise,
— que monsieur [U] [F], propriétaire des étages supérieurs a annexé une partie commune de l’immeuble,
— qu’il convient de le condamner à supprimer toutes les atteintes aux parties communes en libérant le local sous l’escalier, supprimant les gaines et autres installations dans la cage d’escalier, et en supprimant l’évacuation placée dans la cour intérieure
le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Bagnols sur CEZE et monsieur [U] [F], par conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés, demandent de juger irrecevable la demande de la SCI, du fait du défaut de justification de sa qualité à agir ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais contestent la demande de retrait des installations sous astreinte au motif que les travaux ont été votés en assemblée générale. Ils sollicitent la condamnation de la SCI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1996 ,46 euros au titre des charges impayées au 15 septembre 2025 et à la somme de 500 euros pour résistance abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La SCI ayant justifié de sa qualité de copropriétaire dans l’immeuble, son intérêt à agir est établi et la demande est recevable.
1 – Sur la demande d’expertise
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible, à la demande de tout intéressé, soit sur requête, soit en référé.
En l’espèce, il est versé notamment aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, attestant de la présence de traces d’infiltrations et d’humidité sur les murs et plafonds à différents endroits outre de la présence de divers éléments, câbles et coffrets dans plusieurs parties de l’immeuble.
Compte tenu de ces éléments, la SCI HMDJ justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire relative à ces infiltrations et traces d’humidité dont le principe n’est pas contesté par les défendeurs.
Les frais d’expertise seront avancés par la SCI qui y a intérêt.
2- sur la demande de suppression sous astreinte de toutes les atteintes aux parties communes
Conformément à l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, le juge des référés peut mettre fin à un trouble manifestement illicite en cas de violation évidente de la règle de droit.
Il est produit aux débats un procès-verbal d’assemblée générale du 4 juin (sans précision de l’année) de la copropriété qui atteste du vote de travaux pour cette copropriété de sorte que l’empiètement éventuel sur les parties communes n’est pas établi avec l’évidence nécessaire au juge des référés pour constater et empêcher un éventuel trouble manifestement illicite.
La demande sera rejetée de ce chef.
3 – sur la demande en paiement des charges de copropriété et de dommages et intérêts
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce et outre le fait que cette demande en paiement n’est pas recevable devant le juge des référés, il n’est pas produit les documents permettant de démontrer le caractère incontestable de la dette éventuelle de sorte que la demande sera rejetée.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive n’étant ni fondée ni démontrée, le seul fait de se défendre en justice ne constituant pas l’abus du droit, sera rejetée également.
4 – Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de la SCI HMDJ.
Les demandes du chef de l’article 700 du CPC seront rejetées à ce stade du fait de la solution du litige s’agissant des demandes en paiement et de l’instauration d’une mesure d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité de la demande ;
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder : Monsieur [E] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, URBEXPERT [Adresse 1] (Port. : 06.16.29.43.84 2023-2023 Mèl : [Courriel 12]) lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tout document utile et avoir entendu tout sachant et les parties de :
— Se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 5] à [Localité 8]
— D’examiner et de décrire le local de la société HMDJ,
— Dire si les locaux souffrent d’infiltrations, dans l’affirmative, en rechercher la cause et l’origine, dire si ces désordres empêchent l’utilisation du local et dans quelles mesures ;
— Examiner les travaux réalisés par la société " le compagnon [F] " et sire si ces travaux sont à l’origine des désordres (infiltrations) subis par la demanderesse ;
— Décrire et chiffrer les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et à la cessation des désordres,
— Décrire les préjudices éventuellement subis par la SCI en donnant tous éléments permettant ultérieurement au juge du fond de les chiffrer ;
— Faire toute précision technique utile ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que La SCI HMDJ versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX011] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES ;
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à la SCI HMDJ ;
REJETONS la demande de condamnation à supprimer sous astreinte toutes les atteintes aux parties communes ;
REJETONS la demande reconventionnelle en paiement des charges de copropriété et en dommages et intérêts ;
REJETONS toute autre demande ;
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La greffière La présidente
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