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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Décembre 2025
N° RG 25/00178
N° Portalis DBYC-W-B7J-LMSP
58E
c par le RPVA
le
à
Me Hugo CASTRES,
Me Sabrina GUERIN,
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Hugo CASTRES,
Me Sabrina GUERIN,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [D] [X] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
représentante de la SCI OSCAR
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Julia HAUGUEL, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. OSCAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina GUERIN, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Julia HAUGUEL, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO substitué par Me MORIN, avocate au barreau de RENNES,
S.A. PREDICA – Crédit Agricole Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DA COSTA, avocat au barreau de Rennes,
Me Céline LEMOUX, avocate au barreau de PARIS,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, présidente,
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société ROC’H 35, dirigée par Madame [D] [X] et Monsieur [W] [H], exerce une activité de boulangerie pâtisserie au [Adresse 4] CHATEAUGIRON (35), dans un immeuble appartenant à la SCI OSCAR, dirigée par Madame [D] [X] et Monsieur [W] [H].
Pour l’acquisition de cet immeuble, la SCI OSCAR a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) D’ILLE ET VILAINE, selon offre en date du 04 septembre 2019, un prêt professionnel n°10000995906 d’un montant de 261 000 euros, au taux annuel fixe de 1,33%, sur une période de 180 mois (pièce n°1).
Madame [D] [X] est assurée en cas de décès/perte totale et irréversible d’autonomie, et incapacité temporaire totale dans le cadre du contrat d’assurance des emprunteurs souscrit par la CRCAM auprès de la société PREDICA – Crédit Agricole Assurance (pièce n°1).
Depuis le 24 novembre 2022, Madame [X] est en arrêt de travail en raison d’une arthrose des mains (pièces n°2-8).
Le 20 octobre 2023, Madame [X] a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui lui a laissé de nombreuses séquelles (pièces n°3-8).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 avril 2024, Madame [X] a mis en demeure la société PREDICA – Crédit Agricole Assurances de l’indemniser des sommes dues au titre de l’assurance de prêt depuis la date du sinistre (pièce n°4).
Cette mise en demeure est restée sans réponse.
Par jugement en date du 08 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Rennes a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ROC’H 35 (pièce n°12).
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 21 février 2025, la SCI OSCAR et Madame [X] ont fait assigner la CRCAM ILLE ET VILAINE et la société PREDICA – Crédit Agricole Assurances devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— à titre principal, ordonner l’exécution de l’obligation dont la société PREDICA est débitrice solidairement avec la CRCAM ILLE ET VILAINE à l’égard de la SCI OSCAR, soit la prise en charge des échéances de remboursement du prêt professionnel n°10000995906 souscrit par la société SCI OSCAR, ce de manière rétroactive à compter du 24 novembre 2022 et sous peine d’astreinte d’un montant de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, condamner solidairement la société PREDICA et la CRCAM ILLE ET VILAINE à verser à la SCI OSCAR la somme de 40 006 euros à titre de provision sur le remboursement des créances impayées par la société PREDICA – CREDIT AGRICOLE ASSURANCES dans le cadre de l’absence de prise en charge des échéances de remboursement du prêt professionnel n°10000995906 souscrit par la société SCI OSCAR ce depuis le 24 novembre 2022 et sous peine d’astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause,
— condamner solidairement la société PREDICA et la CRCAM ILLE ET VILAINE à verser à la SCI OSCAR la somme 10 000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts,
— renvoyer la présente affaire au fond à une date d’audience fixe compte tenu de l’urgence,
— condamner solidairement la société PREDICA et la CRCAM ILLE ET VILAINE à verser à la SCI OSCAR la somme 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 26 novembre 2025, la SCI OSCAR et Madame [X], représentées par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que Madame [X] est dans l’impossibilité d’exercer une quelconque activité professionnelle suite à son arthrose des mains et son AVC du 20 octobre 2023. Madame [X] indique avoir satisfait aux demandes de documents de la société PREDICA, sans qu’elle ne prenne en charge les mensualités du crédit n°10000995906 pour lequel elle est assurée à hauteur de 100% en cas d’incapacité temporaire totale comme en l’espèce.
Elles soulignent que le manquement de la société PREDICA – Crédit Agricole Assurances à ses obligations contractuelles, et notamment la prise en charge des mensualités du prêt, a généré un importance préjudice financier pour Madame [X], la SCI OSCAR, mais aussi la société ROC’H 35, placée en redressement judiciaire. Madame [X] ajoute que cette situation est également à l’origine d’un préjudice moral.
Enfin, la SCI OSCAR et Madame [X] invoquent leur situation financière grandement obérée pour justifier l’urgence de renvoyer l’affaire devant une juridiction du fond.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la CRCAM ILLE ET VILAINE, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— statuer ce que de droit, sur la demande principale de la SCI OSCAR,
— juger n’y avoir lieu à référé sur les chefs de demande dirigés à l’encontre de la CRCAM ILLE-ET-VILAINE, en ce que ces demandes se heurtent à une contestation sérieuse sur le fond du droit,
— débouter la SCI OSCAR de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la CRCAM ILLE-ET-VILAINE,
— condamner la SCI OSCAR à payer à la CRCAM ILLE-ET-VILAINE la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétention, elle fait valoir qu’en tant que tiers au contrat d’assurance souscrit entre la SCI OSCAR et la société PREDICA, elle n’est pas débitrice des prestations d’assurance. Or, la SCI OSCAR ne se fonde sur aucun autre moyen que l’exécution du contrat d’assurance pour motiver ses demandes de prise en charge et de provision.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société PREDICA, représentée par son conseil, demande au juge de bien vouloir :
— juger qu’il n’y a lieu à référé sur les demandes de la SCI OSCAR dirigées à l’encontre de PREDICA en qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse,
— débouter la SCI OSCAR de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner la SCI OSCAR au paiement à la société PREDICA de la somme de 1 000 euros sur le fondement dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que dans le questionnaire santé complété lors de l’adhésion au contrat d’assurance, elle n’a déclaré aucune pathologie ni arrêt de travail d’une durée supérieure à 21 jours, durant les cinq années précédant la signature du contrat (pièce n°6). Or, il résulte du dossier médical de Madame [X] qu’elle a été en arrêt de travail du 26 février 2019 au 03 mai 2019, et que malgré les demandes en ce sens de la société PREDICA – Crédit Agricole Assurances, elle ne s’explique pas sur la nature de la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail, ainsi que les traitements suivis et les éventuelles séquelles (pièces n°8-9-10-13). Dès lors, la société PREDICA invoque la fausse déclaration de Madame [X] et l’impossibilité, en l’absence de pièce, d’appréhender l’incidence de la pathologie de 2019 sur le sinistre actuel, pour considérer que les demandes de Madame [X] se heurtent à des contestations sérieuses. En toute hypothèse, elle rappelle qu’une fausse déclaration est susceptible d’entraîner la nullité du contrat d’assurance.
Par ailleurs, la société PREDICA affirme que Madame [X] ne remplit pas les conditions de la garantie PTIA ou ITT dès lors qu’il résulte de l’expertise médicale qu’elle n’est pas en incapacité d’effectuer une activité professionnelle quelconque (pièce n°15 Mme).
S’agissant de la demande de renvoi devant une juridiction du fond, la société PREDICA indique que la situation financière de la SCI OSCAR ne caractérise pas la condition d’urgence, et souligne que l’expertise ordonnée par Tribunal de commerce aura une incidence sur les demandes de la SCI OSCAR devant le juge du fond.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge des mensualités du prêt immobilier n°10000995906
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Selon l’article L113-2 du Code des assurance, « L’assuré est obligé (…) 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
L’article L.113-8 du même code, « Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ».
Selon l’article L.113-9 du même code, « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
[…]
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des correspondances de la société PREDICA – Crédit Agricole Assurances avec Madame [X], qu’elle a été en arrêt de travail du 26 février 2019 au 03 mai 2019, soit pendant plus de 21 jours, ce dont elle n’a pas fait état lors du renseignement du questionnaire de santé (pièces n°6-8-9-10-13).
Madame [X] ne conteste pas avoir été en arrêt de travail sur cette période, et ne conteste pas ne pas l’avoir déclaré au questionnaire de santé.
S’agissant de la CRCAM ILLE ET VILAINE, établissement de crédit tiers au contrat d’assurance, il n’est pas contesté qu’elle n’est tenue d’aucune obligation contractuelle de prise en charge au titre de l’assurance emprunteur, étant relevé que Madame [X] ne soulève aucun autre moyen de droit au soutien de sa demande (pièce n°12).
Ainsi, l’obligation de prise en charge des mensualités du prêt n°10000995906 par la société PREDICA et par la CRCAM ILLE ET VILAINE au titre de l’assurance emprunteur n’est pas suffisamment établie, de sorte que la SCI OSCAR et Madame [X] seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la demande de provision au titre de la prise en charge des mensualités du prêt immobilier n°10000995906
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [X] et la SCI OSCAR fondent leur demande sur des moyens de droit et de fait identiques à leur demande de prise en charge des mensualités du prêt.
Pour les mêmes motifs que développés précédemment, l’obligation de prise en charge des mensualités du prêt par la société PREDICA et par la CRCAM ILLE ET VILAINE n’est pas suffisamment établie, de sorte que la SCI OSCAR et Madame [X] seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur la demande de provision au titre des dommages et intérêts suite à l’absence de prise en charge des mensualités du prêt immobilier n°10000995906
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Pour les mêmes motifs que développés précédemment, l’obligation de prise en charge des mensualités du prêt par la société PREDICA et par la CRCAM ILLE ET VILAINE n’est pas suffisamment établie, dès lors, il ne saurait leur être reproché une quelconque faute issue de leur refus de prise en charge, de sorte que la SCI OSCAR et Madame [X] seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de renvoi devant une juridiction du fond
Selon l’article 837 du Code de procédure civile, « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
Madame [X] et la SCI OSCAR ne versent aux débats aucune pièce justifiant de leurs situations financières, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure d’apprécier la situation de besoin de Madame [X] et de la SCI OSCAR.
Par conséquent, Madame [X] et la SCI OSCAR ne justifient pas de l’urgence de la situation et seront donc déboutées de leur demande de renvoi devant une juridiction du fond.
Sur les autres demandes
Madame [X] et la SCI OSCAR conserveront provisoirement les dépens de l’instance.
L’équité commande de débouter Madame [X], la SCI OSCAR, la société PREDICA et la CRCAM ILLE ET VILAINE de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboutons Madame [X] et la SCI OSCAR de leur demande de prise en charge des mensualités du prêt professionnel n°10000995906 par la société PREDICA et la CRCAM ILLE ET VILAINE ;
Déboutons Madame [X] et la SCI OSCAR de leur demande de provision au titre de la prise en charge des mensualités du prêt professionnel n°10000995906 par la société PREDICA et la CRCAM ILLE ET VILAINE ;
Déboutons Madame [X] et la SCI OSCAR de leur demande de provision au titre des dommages et intérêts ;
Déboutons Madame [X] et la SCI OSCAR de leur demande de renvoi devant une juridiction du fond ;
Déboutons Madame [X] et la SCI OSCAR de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la CRCAM ILLE ET VILAINE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Déboutons la société PREDICA de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Madame [X] et la SCI OSCAR aux dépens, à titre provisoire ;
Rejetons toutes autres demandes plus ample ou contraire ;
La greffière, La juge des référés,
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