Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 juil. 2025, n° 25/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 25/01651 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPU – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [T]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître GRIZON
DEFENDEUR :
M. [X] [T]
Assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Garanties de représentation : Monsieur a transmis à l’ASSFAM son contrat de travail, des fiches de paye et une attestation d’hébergement chez son employeur.
— Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public : la préfecture indique que Monsieur est connu pour des faits d’agression sexuelle. 2 procédures : l’une classée sans suite en 2023 et une en 2025 pour laquelle il n’a pas été condamné et nie les faits.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Menace à l’ordre public : Monsieur a commis des faits d’agression sexuelle et vous laisserai apprécier.
— Pour une demande d’assignation à résidence, nécessité d’un document de voyage original et valide. Pas de justificatif d’hébergement. De plus, il est en situation irrégulière donc problématique pour les fiches de paye. Il a des documents portugais contrefaits et se soustrait à une OQTF.
— Obstruction : Monsieur a refusé des auditions consulaires il y a moins de 15 jours.
— Demande de laissez-passer consulaire effectuée auprès du Sénégal + demande de routing faite le 31 mai.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait 4 semaines que je suis au CRA. Je suis malade, je demande à voir le médecin, j’ai des brûlures au niveau du nerf sciatique. J’ai insisté pour qu’on m’amène à l’hôpital. Ce n’est pas une question de refus mais de santé aussi. J’en ai parlé à l’avocate. L’ASSFAM a mon dossier : à chaque fois que je vais au tribunal, les avocats n’ont aucun dossier sur moi alors que j’ai tut transmis. Elle-même regarde dans l’ordinateur et dit qu’elle va essayer de terminer mon dossier. J e compte sur votre bienveillance de contacter l’ASSFAM afin qu’elle puisse assumer sa responsabilité d’avoir reçu les documents.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01651 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPU
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 2 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juin 2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 27 juillet 2025 reçue et enregistrée le 27 juillet 2025 à 8h59 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [X] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître GRIZON, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [T]
né le 04 Janvier 1972 à [Localité 1] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LIENART, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 mai 2025, notifiée le même jour à 16 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [T], né le 04 janvier 1972à [Localité 1] (SENEGAL), de nationalité sénégalaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 04 juin 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision rendue le 1er juillet 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a déclaré irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de la décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [T] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 27 juillet 2025, reçue le même jour à 08 heures 59, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de Monsieur [X] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’existence de garanties de représentation, avec un contrat de travail et une attestation d’hébergement chez son employeur, tous ces documents ont été transmis à l’ASSFAM
— l’absence de caractérisation de menace à l’ordre public, en ce qu’une procédure a été classée sans suite et qu’une autre procédure n’a pas fait l’objet de poursuites
Le conseil de l’administration laisse à l’appréciation du tribunal pour le trouble à l’ordre public. Pour les garanties de représentation, il n’y a aucun élément. Il est rappelé que l’intéressé a été interpelle en possession d’une fausse carte portugaise. Il y a eu des obstructions à l’exécution de la décision d’éloignement.
Monsieur [X] [T] explique qu’il est malade, qu’il va voir tout le temps le médecin, qu’il souhaite aller à l’hôpital et il n’a donc pas refusé les auditions consulaires. Il affirme que l’ASSFAM a tout son dossier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de garanties de représentation
L’article L743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, les éléments de personnalité concernant Monsieur [X] [T] ont effectivement été transmis lors de sa première présentation devant le juge judiciaire et aucun recours ni aucun moyen n’ont été soulevés à cette occasion concernant la situation personnelle de l’intéressé. Le premier juge a retenu l’absence de garanties de représentation, et aucun élément nouveau n’a été transmis à l’audience permettant de retenir une appréciation différente sur ce critère.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la caractérisation de la menace à l’ordre public et la requête préfectorale
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [X] [T] le 31 mai 2025 et une demande d’appui a été sollicitée auprès de l’UCI le 05 juin 2025, unité relancée le 23 juin 2025. Monsieur [X] [T] a refusé de se présenter aux auditions consulaires prévues les 1er, 08 et 15 juillet 2025, comme en attestent les procès-verbaux rédigés le jour même. Une nouvelle date d’audition consulaire a été sollicitée le 15 juillet 2025.
Il ressort de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [X] [T] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Le comportement d’obstruction adopté par Monsieur [X] [T] dans les 15 derniers jours retarde inévitablement les opérations d’identification et justifie la prolongation de la rétention.
Il doit être rappelé que les critères de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas cumulatifs et il suffit donc qu’un seul soit caractérisé pour justifier la prolongation, ce qui est le cas en l’espèce, au regard de l’obstruction dans les 15 derniers jours. Dès lors, la question de l’absence ou non de caractérisation de menace à l’ordre public est inopérante et le moyen sera rejeté.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [X] [T] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 28 Juillet 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01651 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZPU
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Juillet 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.07.25 Par visio le 28.07.25
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 28.07.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [T]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Juillet 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Etat civil ·
- Fédération de russie ·
- Conserve ·
- Date ·
- Juge ·
- Partage
- Enfant ·
- Congo ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Divorce
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Poussière ·
- Rente ·
- Salarié ·
- Souffrance ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Microcrédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Associations ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Caution
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Peine
- Tribunal judiciaire ·
- Notaire ·
- Mission ·
- Partage ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Liquidation ·
- Ordonnance du juge ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Autonomie ·
- Alcoolisme ·
- Attribution ·
- Allocation
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Atlantique ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Nullité ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.