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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 25/01077 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F3CQ
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [N] [U], né le 3 décembre 1957 à PARIS 16ème (75), commercial, demeurant 5 rue du Lac – 22110 GLOMEL
Représentant : Maître Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant substitué à l’audience par Maître CARROUE
ET :
Société INTRUM INVESTMENT DAC 2, société de droit irlandais, immatriculée sous le numéro 590 912, représentée en FRANCE par la société INTRUM CORPORATE, société anonyme au capital de 26 155 000,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 797 546 764, dont le siège social est 104, avenue Albert Premier – 92500 RUEIL-MALMAISON
Représentant : Maître Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substituée à l’audience par Maître Sandrine GAUTIER
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 9 mai 2025, M. [N] [U] a assigné la société Intrum Investment Dac 2 aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 1er avril 2025 par la société Intrum Investment Dac 2 sur son compte bancaire et la condamnation de la société Intrum Investment Dac 2 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 8 octobre 2025.
Lors de l’audience, M. [N] [U], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions notifiées le 6 octobre 2025 aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution Saint-Brieuc de :
Constater le désistement d’instance et d’action de M. [N] [U] à l’encontre de la société Intrum Investment Dac 2,En conséquence, constater l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la juridiction,Laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais et dépens.Dans ses conclusions, M. [N] [U] indique que la société Intrum Investment Dac 2 a apporté des éléments de réponse permettant d’éclairer le litige. M. [N] [U] reconnaît que les explications et pièces produites par la société Intrum Investment Dac 2 établissent la régularité de la mesure de saisie-attribution, de sorte qu’il entend se soumettre aux éléments produits. En conséquence, M. [N] [U] se désiste de son action ainsi que de l’instance introduite devant la juridiction de céans.
Lors de l’audience, la société Intrum Investment Dac 2 est représentée par son conseil. Elle demande au juge de l’exécution de lui décerner acte de ce qu’elle accepte le désistement du demandeur. Cependant, elle maintient sa demande de condamnation de M. [N] [U] au paiement à son profit de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, lors de l’audience, la société Intrum Investment Dac 2 indique qu’elle accepte le désistement de M. [N] [U].
Par conséquent, il y a lieu de juger que le désistement de M. [N] [U] est parfait.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu des dispositions de l’article 399 du Code de Procédure Civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [N] [U], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens à défaut de convention contraire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens […] à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée”.
En l’espèce, bien que M. [N] [U] se désiste désormais de la présente instance, la procédure qu’il a introduite devant la présente juridiction par assignation le 9 mai 2025 a incontestablement généré des frais irrépétibles pour la société Intrum Investment Dac 2 qui a été contrainte de prendre des écritures pour faire valoir ses moyens de défense.
Tenu aux dépens, M. [N] [U] sera condamné à payer à la société Intrum Investment Dac 2 la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
DECERNE acte à M. [N] [U] de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société Intrum Investment Dac 2 ;
DIT que le désistement d’instance entraine le dessaisissement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc et l’extinction de la présente instance instance;
CONDAMNE M. [N] [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la société Intrum Investment Dac 2 la somme de 700€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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