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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 janv. 2026, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00495 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2LWC
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
C/
[I] [Y] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DRZET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), dont le siège social est sis 23 rue des Ardennes – 75019 PARIS
représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485, substituant Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [I] [Y] épouse [X]
née le 21 Août 1987 à VÉNISSIEUX (69200), demeurant 2 Bis route de Givors – 69440 CHABANIERE
non comparante, ni représentée
Citée selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 14 Mai 2024.
Re-citée selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 26 Mai 2025.
Madame [T] [L], demeurant 31 Grande Rue – 42400 SAINT CHAMOND
non comparante, ni représentée
re-citée à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025
d’autre part
Date de la première audience : 11/03/2025
Date de la mise en délibéré : 06/10/2025
Suivant exploit du 7 et du 14 mai 2024, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci- après ADIE) a assigné [T] [L] et [I] [Y] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du Code civil :
— voir condamner [I] [X] née [Y] à lui payer la somme de 3578,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 23 avril 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du microcrédit pro,
— outre 1500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
— voir condamner solidairement [T] [L] à lui payer la somme de 2105 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 ;
— les voir condamner solidairement ou « sic » tout succombant aux entiers frais et dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après plusieurs renvois, il a été demandé à l’ADIE de reciter.
Suivant exploits du 23 mai et du 26 mai 2025, l’association pour le droit à l’initiative économique (ci après ADIE) a assigné [T] [L] et [I] [Y] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 et suivants, 2288 et suivants du Code civil :
— voir condamner [I] [X] née [Y] à lui payer la somme de 3578,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 23 avril 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du microcrédit pro,
— outre 1500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
— voir condamner solidairement [T] [L] à lui payer la somme de 2105 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 avril 2024 ;
— les voir condamner solidairement ou « sic » tout succombant aux entiers frais et dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience, seul le conseil de l’ADIE a comparu pour déposer son dossier.
Les défenderesses n’ont pas comparu ni personne pour elles. Madame [X] a été assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [L] l’a été en l’étude.
Vu le montant du litige, le jugement sera en dernier ressort et sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A titre liminaire, le microcrédit est un crédit d’un montant limité accordé aux personnes exclues du crédit bancaire notamment celles au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux pour financer des création d’entreprise.
En l’espèce, le microcrédit a été accordé à [I] [X] née [Y] pour un montant de 4210,53 euros sur une durée de 36 mois suivant offre acceptée le 24 juin 2022. Ce prêt a été fait pour financer l’activité professionnelle de perceur.
Ce prêt n’est donc pas soumis au code de la consommation. L’action est recevable.
[T] [L] s’est portée caution à hauteur de 2105 euros.
Les échéances n’ont plus été honorées à compter d’avril 2023..
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024, l’empruntrice et sa caution ont été mises en demeure de régler la somme de 3578,28 euros au taux de 7,45 % avec notification de la déchéance du terme pour la première et à hauteur de l’engagement de caution de 2105 euros pour la seconde.
Suivant application de l’article 2,2 du Titre 2 du contrat de microcrédit, des articles 1103, 1104, 1217 et 1224 du Code civil, le contrat a été résilié pour un défaut de paiement des échéances.
Il y a lieu d’entrer en voie de condamnation et de condamner [I] [Y] épouse [X] et [T] [L] à payer solidairement à l’association pour le droit à l’initiative économique la somme de 3578,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 23 avril 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du microcrédit pro, dans la limite de 2105 euros pour [T] [L].
[T] [L] ne peut être condamnée à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 2105 euros, cette somme étant le maximum prévu à son acte de cautionnement. En revanche, cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Sur la demande indemnitaire
Madame [X] née [Y] a commis une faute en ne remboursant pas son microcrédit accordé pour le financement d’une activité professionnelle et en n’ayant pas donné sa nouvelle adresse de sorte que les notifications sont faites selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile alors que ce système est conçu comme un système d’accompagnement professionnel et social qui ne saurait être lésé par les non-remboursements abusifs.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de condamnation à payer 1500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive à l’ADIE.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, [I] [Y] épouse [X] et [T] [L] doivent payer les entiers dépens.
En équité, il y a lieu de les condamner à payer à l’ADIE la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamnation ne peut être solidaire faute de clause précise de solidarité concernant les dépens et les frais irrépétibles. Les condamnations seront in solidum.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement rendu défaut, en dernier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Condamne [I] [Y] épouse [X] et [T] [L] à payer solidairement à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 3578,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 23 avril 2024 jusqu’à parfait paiement au titre du microcrédit pro, dans la limite de 2105 euros pour [T] [L].
Dit que la condamnation de [T] [L] porte intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
Rejette le surplus de la demande de l’association pour le droit à l’initiative économique l’ADIE concernant les intérêts légaux afférant à la condamnation de [T] [L],
Condamne [I] [Y] épouse [X] à payer à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 1500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive,
Condamne in solidum [I] [Y] épouse [X] et [T] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne [I] [Y] épouse [X] et [T] [L] à payer in solidum à l’association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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