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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 mars 2026, n° 25/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ,, CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01083 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGM5
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— LE FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Julien TSOUDEROS
— Me Michaël GUILLE
— S.A.S., [1]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 MARS 2026
N° RG 25/01083 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGM5
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
LE FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
subrogé dans les droits de Monsieur, [T], [N],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S., [1],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant substitué par Maître Magalie AGRA PECHIODAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique,
[Localité 3]
représentée par Madame, [K], [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur, [C], [R], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur, [J], [Q], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/01083 – N° Portalis DB22-W-B7J-TGM5
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [N] a été embauché par la société, [2], devenue la société, [3], en qualité de « monteur électricien » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée du 12 mai 1986 au 31 mars 2023, date de son départ à la retraite.
Le 24 janvier 2023, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « asbestose ». Un certificat médical initial a été établi par le Dr, [D] le 26 janvier 2023 faisant état d’une « pneumopathie interstitielle d’aspect compatible avec une asbestose objectivée sur le TDM du 12/01/2023 interprété par un radiologue spécialisé en imagerie thoracique et qualifié en suivi amiante » avec une date de première constatation de la maladie fixée au 12 janvier 2023.
Après avoir procédé à une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, par décision en date 26 février 2024, notifié à la société, [3] sa décision de prise en charge de la maladie « asbestose inscrite dans le tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » déclarée par M., [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par la suite, M., [N] a présenté une demande d’indemnisation auprès du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) et a accepté l’offre d’indemnisation formulée le 26 décembre 2024 pour un montant total de 21 174,84 euros, complétée par une rente annuelle de 1 151 euros au 1er octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 4 juillet 2025, le FIVA, subrogé dans les droits de M., [N] en application de la loi du 23 décembre 2000, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société, [3] dans la survenance de la maladie professionnelle du salarié.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le FIVA, représenté par son conseil à l’audience, reprenant oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal, de :
— juger que la maladie professionnelle de M., [N] est imputable à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société, [3],
— fixer au maximum la majoration de la rente servie au salarié et dire qu’en cas de décès le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
— fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M., [N] comme suit : 16 200 euros au titre des souffrances morales ; 500 euros au titre des souffrances physiques et 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— dire que la caisse devra lui verser ces sommes en sa qualité de créancier subrogé,
— condamner la société, [3] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La société, [3], représentée par son conseil à l’audience, se référant aux prétentions contenues dans ses conclusions, demande au tribunal, de :
— à titre principal : juger qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de la maladie de M., [N] et débouter le FIVA de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire : ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée au titre des souffrances morales, statuer sur la demande formulée au titre des souffrances physiques et débouter le FIVA de ses autres demandes.
La caisse, représentée par son mandataire, se référant aux prétentions contenues dans ses conclusions, indique qu’elle s’en rapporte à la décision du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur la mise en œuvre d’une expertise ainsi que sur l’évaluation des préjudices personnels du salarié. Elle sollicite, par ailleurs, le bénéfice de l’action récursoire.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Moyens des parties
Le FIVA rappelle que :
— M., [N], salarié de la société, [3] de 1986 à 2023 en qualité de monteur électricien, a contracté une pathologie due à l’amiante (asbestose) dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse le 26 février 2024,
— et que l’agent enquêteur de la caisse a noté les dates extrêmes d’exposition du salarié à l’inhalation de poussières d’amiante, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, du 12 mai 1986 au 31 mars 2023, à savoir 13 558 jours, soit 36 ans et 10 mois, ce qui est également confirmé par les attestations des collègues de travail du salarié durant cette période.
Il fait ensuite valoir, au visa de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, que la société, [3] de 1986 à 2023 avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé. Plus précisément, il soutient que :
— les tableaux n°25 et 30 des maladies professionnelles créés en 1945 et 1950 constituent une reconnaissance officielle de l’existence d’un risque professionnel, que l’employeur doit prendre en compte, quels que soit les travaux effectués par son salarié ou la date d’inscription de l’affection que ce dernier déclarera finalement,
— la liste des travaux mentionnés dans le tableau n°30 est indicative depuis le décret n°55-1212 du 13 septembre 1955 ; il était donc acquis dès cette date que toute exposition à l’inhalation de ces poussières d’amiante était potentiellement dangereuse,
— les employeurs dont les salariés étaient exposés aux poussières d’amiante ne manquaient pas non plus d’informations médicales sur les dangers de l’amiante et ce dès 1906,
— plusieurs textes, en vigueur depuis bien longtemps, avaient pour objectif de prévenir les dangers consécutifs à l’inhalation de poussières en général, parmi lesquelles figuraient les poussières d’amiante (la loi du 12 juin 1893, le décret du 10 mars 1894, le décret du 11 juillet 1903, le décret du 20 novembre 1904, la loi du 26 novembre 1912, le décret du 10 juillet 1913…) et plus particulièrement à compter de 1977 concernant les poussières d’amiante (le décret n°77-949 du 17 août 1977).
Il estime qu’au regard de l’importance, de la taille et de l’organisation de la société défenderesse, celle-ci devait nécessairement avoir connaissance de la composition des matériaux utilisés par ses salariés, de l’existence d’un risque signalé par un tableau de maladies professionnelles et des travaux scientifiques et médicaux concernant l’amiante. Il ajoute que la société ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif qu’elle n’était pas un « industriel de l’amiante », puisque l’obligation de l’employeur d’assurer la sécurité de son salarié concerne autant les produits fabriqués que les produits utilisés.
Il fait également valoir que la société n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la santé de son salarié. Il précise que les premières mesures prises par la société pour sensibiliser le salarié au risque amiante sont intervenues en 2016, soit 20 ans après l’interdiction de principe d’utilisation du matériaux amiante, et 39 ans après le décret du 17 août 1977.
Il fait enfin valoir que le fait que l’exposition à l’amiante du salarié ait eu lieu sur des chantiers extérieurs ou dans des locaux d’autres entreprises ne saurait exonérer l’employeur de ses responsabilités, s’agissant du contrôle et de la maîtrise des conditions de travail de son salarié.
En défense, la société, [3] considère qu’elle a mis en œuvre toutes les mesures de protection nécessaire à la préservation de la santé de M., [N] et qu’ainsi elle n’a pas commis de faute inexcusable à l’origine de la maladie déclarée par ce dernier. Plus précisément, elle fait valoir que :
— la conscience du danger par l’employeur ne se présume pas et doit être prouvée. Elle estime ainsi que les différentes publications scientifiques citées par le FIVA ainsi que le décret du 31 août 1950 instaurant le tableau n°30 ne lui sont pas opposables et ce d’autant plus qu’elle ne fabrique pas et n’est pas une grande utilisatrice de l’amiante,
— l’exposition à l’amiante de M., [N] se réalisait de façon indirecte par la présence d’amiante utilisé sous forme de joint pour sa qualité d’isolant ou encore de travail dans des plafonds contenant de l’amiante,
— M., [N] a été sensibilisé au risque amiante et a notamment bénéficié sur le chantier du BHV, [Localité 4] 2 de mesures de protection individuelle, à savoir une combinaison jetable 5/6, de bottes ou de surchaussures, de gants, le tout rendu étanche par scotch ainsi que d’une protection respiratoire, à savoir une « ventilation assistée TM3P ».
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants ».
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation légale de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens des dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ; la conscience du danger relève de l’exigence d’une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, peu important que d’autres fautes aient pu concourir à la survenance du dommage.
Il appartient à la victime invoquant la faute inexcusable de l’employeur de prouver que celui-ci, qui avait ou devait avoir conscience du danger auquel elle était exposée, n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
En l’espèce, il est constant que M., [N] a été employé au sein de la société, [3] du 12 mai 1986 au 31 mars 2023 en qualité de « monteur électricien ».
Il ressort par ailleurs de l’enquête administrative de la caisse que M., [N] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante durant toute sa période d’activité au sein de la société, [3], soit pendant 36 ans, 10 mois et 9 jours, notamment lors des travaux réalisés dans des plafonds et faux plafonds contenant de l’amiante, ce que la société ne conteste d’ailleurs pas.
S’agissant de la conscience du danger qu’avait ou qu’aurait dû avoir la société, [3], il convient de relever que les dangers relatifs à l’inhalation de poussières sont connus depuis la fin du XIXe siècle (loi du 16 juin 1893 et décret du 11 mars 1894) et que ceux relatifs à l’exposition aux poussières d’amiante depuis le début du XXe siècle, notamment par le biais de publications scientifiques. Ces risques ont été pris en compte dès les années 1950 par la réglementation reconnaissant le caractère professionnel de maladies liées à l’utilisation de l’amiante.
Les réglementations françaises contraignantes en matière d’utilisation de l’amiante datent essentiellement de 1977 et 1996 mais l’absence de réglementation nationale à l’époque des faits n’est pas une cause exonératoire. En effet, la société, [3] envoyait ses salariés en mission sur des sites amiantés les exposant ainsi à travailler sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante. Dès lors, cette société devait nécessairement se tenir informée des données professionnelles et scientifiques concernant les dangers afférents tant au processus de fabrication qu’aux conditions de travail, l’employeur devant s’interroger sur les dangers en matière de santé que son activité ou ses conditions de travail peuvent faire courir à ses salariés.
Cette connaissance du danger devait nécessairement inciter l’employeur à prendre toute mesure utile pour protéger l’ensemble de ses salariés au regard de l’obligation de sécurité qui est la sienne et d’adapter les mesures prises aussi bien en faveur de ceux qui étaient exposés directement que de ceux qui l’étaient indirectement, une protection adéquate devant être proposée à chacun en fonction de l’exposition à l’amiante dont il faisait l’objet.
Or, M., [S], collègue de travail de M., [N], atteste avoir travaillé avec ce dernier sur plusieurs chantiers et notamment :
— dans la tour, [4] à, [Localité 5] en 1992, précisant qu'« il n’existait pas de système de ventilation, ni d’aspiration. Nous avions uniquement des masques papier, de surcroit non en quantité suffisante et non efficace contre les poussières d’amiante (non FFP3). Pas de formation amiante avant ces opérations »,
— sur le chantier Fulmen en 2000 avec pour seule protection des « masques à poussières papier, aucune information amiante, un masque papier qui servait pour la journée »,
— sur la tour, [Localité 6] de 1986 à 1990 et sur le chantier, [5], [Localité 7] entre 2005 et 2010 avec pour seule protection des « masques en papier, pas de ventilation ».
Il précise également que pendant toutes ces périodes ils ramenaient leurs vêtements de travail à leur domicile pour les laver.
Le FIVA précise que les premières mesures prises par la société pour sensibiliser le salarié au risque amiante sont intervenues en 2016, soit 20 ans après l’interdiction de principe d’utilisation du matériaux amiante, et 39 ans après le décret du 17 août 1977.
La société, [3] ne verse aux débats aucun élément ni aucune argumentation qui permettrait de contredire le témoignage produit.
Il apparaît ainsi qu’aux termes de la réglementation alors applicable, et notamment du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, la société, [3] ne justifie pas de la mise en place de moyens de protection individuelle et collective des salariés adaptés et suffisants ainsi que de la remise de consignes écrites aux salariés exposés avant l’année 2016, et ce alors que celle-ci avait connaissance que ses salariés intervenaient en mission dans des entreprises amiantées.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir la faute inexcusable de la société, [3] à l’origine de la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2023 par M., [N] au titre d’une « asbestose inscrite dans le tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
2. Sur les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la demande de majoration de la rente
L’article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose que la faute inexcusable de l’employeur emporte fixation au taux maximum de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qui sera versée à la victime par la caisse.
En l’espèce, la caisse a notifié à M., [N] sa décision relative à l’attribution d’une rente à compter du 6 février 2025. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 10%.
Dès lors, il convient d’ordonner la majoration de la rente conformément aux dispositions de l’article L.452-2 précité et de rappeler que celle-ci suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP attribué à l’assuré.
Sur la demande de maintien du principe de la majoration de la rente au profit du conjoint survivant
En application des articles L.452-2, L.441-3 et R.443-4 du code de la sécurité sociale, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
Indépendamment de la majoration de l’indemnité en capital, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément.
Le FIVA, étant subrogé dans les droits de M., [N], est en droit d’obtenir le remboursement des sommes versées au titre de ces différents préjudices.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués.
Le FIVA sollicite la somme de 500 euros au titre des souffrances physiques et la somme de 16 200 euros au titre des souffrances morales de M., [N]. La société, [3] sollicite que la somme réclamée au titre des souffrances morales soit ramenée à de plus justes proportions.
Au regard des éléments produits et notamment de l’angoisse ressentie par le salarié qui se sait atteint d’une pathologie irréversible, évolutive et pouvant engager à terme son pronostic vital, il convient d’allouer au FIVA la somme de 500 euros au titre des souffrances physiques et la somme de 16 200 euros au titre des souffrances morales subies par M., [N].
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à réparer l’impossibilité d’exercer une activité spécifique sportive ou de loisirs ou la gêne ressentie à l’occasion de cette activité et non la gêne ressentie dans la vie quotidienne, laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le FIVA sollicite la somme de 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément indiquant qu’en raison de sa maladie M., [N] ne peut plus se livrer à ses activités favorites sans toutefois donner plus de précisions.
Le FIVA ne verse toutefois aux débats aucune pièce justifiant des loisirs/activités que M., [N] pratiquait avant son accident et qu’il ne pourrait plus pratiquer en raison de sa maladie.
Dès lors, il y a lieu de débouter le FIVA de sa demande d’indemnisation à ce titre.
3. Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versé en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la caisse est fondée à recouvrer auprès de l’employeur, la société, [3], la majoration de la rente (en fonction du taux d’IPP qui lui est opposable) et le montant des préjudices personnels qui ont été accordés ci-dessus.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société, [3], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société, [3], dont la faute inexcusable est reconnue, est condamnée à verser au FIVA la somme de 2 000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. Les décisions relatives à l’indemnité journalière sont, nonobstant appel, exécutoires par provision pour l’indemnité échue depuis l’accident jusqu’au trentièmes qui suit l’appel.
En l’espèce, rien ne justifie d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la maladie professionnelle déclarée le 24 janvier 2023 par M., [T], [N] au titre d’une « asbestose inscrite dans le tableau n°30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante » est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société, [3],
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de majorer au montant maximum la rente versée à l’assuré, M., [T], [N], au titre de l’incapacité permanente partielle,
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M., [T], [N] dans les limites des plafonds de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
DIT que le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M., [T], [N] des conséquences de sa maladie professionnelle,
DEBOUTE le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par M., [T], [N] comme suit :
— 500 euros au titre des souffrances physiques,
— 16 200 euros au titre des souffrances morales,
DIT que ces sommes seront avancées au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société, [3] au titre de la majoration de la rente et du montant des préjudices personnels alloués,
CONDAMNE la société, [3] aux entiers dépens,
CONDAMNE la société, [3] à verser au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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