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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 oct. 2025, n° 24/02692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02692 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MCK
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02692 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MCK
N° de MINUTE : 25/02362
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne et assisté par son éducatrice Madame [W] [J]
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [D], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 18 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02692 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2MCK
Jugement du 30 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 17 décembre 2024 au greffe, Monsieur [N] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 15 octobre 2024 rejetant sa contestation portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour défaut de la qualité à agir.
Par ordonnance du 15 mai 2025, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [S] [X] avec pour mission en se plaçant à la date de la demande initiale, soit le 8 novembre 2023, de :
prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment les pièces jointes la requête transmises par le tribunal et celles transmises par la [12],décrire les pathologies dont souffre Monsieur [N] [F],examiner Monsieur [N] [F], fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
7. faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 septembre 2025 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [S] [X] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [N] [F].
Monsieur [N] [F], comparant à l’audience, demande l’homologation du rapport du médecin consultant fixant le taux à 80% et sollicite l’attribution de l’AAH sur la base de ce taux.
A l’audience, la [12], régulièrement représentée, indique s’opposer aux conclusions du rapport médical, demande le maintient du taux intermédiaire et la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) pour 4 ans.
Elle fait valoir que Monsieur [N] [F] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% ainsi qu’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Elle expose que le certificat médical indique une autonomie dans tous les actes de la vie courante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Sur le taux d’incapacité
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de Monsieur [N] [F], le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
« Monsieur [N] [F] est âgé de 48 ans le jour de l’examen d’expertise.
Né le 30 mars 1977 à [Localité 14],
Scolarité/ formation : Monsieur [N] [F] a un niveau de CAP de charcutier obtenu à l’école [10]. Son niveau scolaire est primaire. Il a arrêté son travail depuis 4 ans environ.
Antécédent familiaux et personnels
Familiaux : pas d’antécédent familial rapporté
Personnels :
Médicaux : rupture des ligaments croisés du genou gauche à la suite d’un accident du travail jamais reconnu.
Chirurgicaux : prothèse totale du genou droit suivi d’une reprise pour infection nosocomiale. Cholécystectomie Histoire de la pathologie actuelle :
Monsieur [N] [F] est atteint d’un syndrome d’alcoolisme chronique, d’obésité et de gonarthrose. Il souffre de dépression chronique pour laquelle il est suivi par les professionnels du [9] et du [8].
Sa maladie alcoolique est stable grâce au sevrage. A la date de la demande de compensation auprès de la [12], Monsieur [N] [F] est dans l’incapacité de vivre seul dans un logement indépendant, il est accueilli en famille d’accueil dans l’attente d’un appartement thérapeutique pour continuer la prise en charge de son alcoolisme chronique.
Dépôt du 1er dossier [12] le : 8 novembre 2023
Compensations déjà accordées : taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 %, RQTH, Carte de Priorité et finalement AAH
Doléances : Monsieur [N] [F] se plaint de fatigue, troubles de la mémoire, insomnie ; douleurs des 2 genoux, difficultés à la marche, de difficultés à comprendre le monde qui l’entoure.
Examen clinique ce jour :
Monsieur [N] [F] est accompagné par son éducatrice de la structure qui gère l’appartement thérapeutique dans lequel le patient est accueilli. Il semble manifestement être dépassé par la situation au tribunal. Il marche sans canne avec une légère boiterie. Il présente une obésité tronculaire.
Au cours de l’entretien Monsieur [N] [F] présente une amnésie antérograde portant sur les souvenirs récents et des difficultés à mettre en œuvre les activités sociales et administratives le concernant. Il nécessite un accompagnement permanent et personnalisé. Le patient présente également des symptômes manifestes de dépression chronique. Il n’a pas d’atteinte des actes de la vie quotidienne. Il est régulièrement suivi et souhaite poursuivre son abstinence et les traitements psychiatriques.
Ses facultés intellectuelles sont diminuées sans doute du fait du syndrome d’alcoolisme chronique.
Employabilité :
Poids : 110 kg ; taille : 1.63 m.
Conclusions :
De l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus et de l’examen clinique de Monsieur [N] [F], il est possible de répondre aux questions des magistrats pour le recours concernant la demande de compensation en date du 8 novembre 2023 et pour les suivantes :
Le taux d’incapacité est évalué égal ou supérieur à 80 % par déficience grave du psychisme et endocrinienne ;RSDAE »Monsieur [N] [F] sollicite l’homologation de ce rapport.
La [12] s’oppose aux conclusions du médecin consultant lequel préconise la réévaluation du taux à 80%. Elle soutient que Monsieur [N] [F] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% au regard du certificat médical qui indique une autonomie dans tous les actes de la vie courante.
Toutefois, la [12] ne produit aucun élément notamment médical de nature à contredire les conclusions du médecin consultant.
Les conclusions du docteur [X] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de retenir que Monsieur [N] [F] présente un taux d’incapacité supérieur à 80%.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’attribution de l’AAH de Monsieur [N] [F] à compter du 8 novembre 2023, date de la demande, et pour une durée de cinq ans.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [6].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [12], qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que Monsieur [N] [F] présente un taux d’incapacité supérieur à 80% ;
Fait droit à la demande de Monsieur [N] [F] d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés pendant une durée de cinq ans à compter de sa demande du 8 novembre 2023 sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [7] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Met les dépens à la charge de la [Adresse 11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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