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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 mars 2025, n° 24/02935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02935 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/02935 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZC2T
DEMANDERESSE :
Mme [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 4] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [P], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Le 14 décembre 2023, la société [6] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] une déclaration d’accident du travail concernant Madame [U] [Y] survenu en date du 11 décembre 2023 à 06h15 dans les circonstances suivantes : « Elle sortait les poubelles, elle s’est tordue la cheville, marche d’escalier », accompagnée de réserves.
Le certificat médical initial établi en date du 12 décembre 2023 mentionne une « torsion de la cheville gauche lésionnelle ».
Le 21 mai 2024, Madame [U] [Y] a adressé à la Caisse sa propre déclaration d’accident du travail.
Par courrier du 13 août 2024, et après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] a notifié à Madame [U] [Y] une décision de refus de prise en charge de l’accident du 11 décembre 2023 au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 30 septembre 2024, Madame [U] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Lors de sa séance du 30 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 décembre 2024, Madame [U] [Y] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 28 janvier 2024.
Lors de celle-ci, Madame [U] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, s’est reportée oralement à sa requête pour demander au Tribunal de :
— Constater le caractère professionnel réel de l’accident du 11 décembre 2023
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la CPAM aux entiers dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3], dûment représentée, s’est reportée oralement à ses écritures pour demander au Tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge de l’accident du 11 décembre 2023 pour absence de preuve et présomptions ;
— Débouter Madame [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [U] [Y] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l’accident du travail
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être précisés par la jurisprudence (cass. soc,2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262) :
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
Trois éléments caractérisent donc l’accident de travail.
1) un événement à une date certaine.
2) une lésion corporelle.
3) un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident de travail remplie par l’employeur en date du 14 décembre 2023 que :
Madame [U] [Y] a été victime d’un accident le 11 décembre 2023 à 06h15 dans les circonstances suivantes : « Elle sortait les poubelles, elle s’est tordue la cheville, marche d’escalier »
— Lieu de travail habituel : [6]
— Siège des lésions : Entorse cheville gauche
— Accident connu par l’employeur le 11décembre 2023
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 5h30-7h30 et 17h-19h30
— Témoin ou première personne avisée : non renseigné
— Réserves : les poubelles se sortent en fin de prestation.
Madame [U] [Y] a adressé à la CPAM le 21 mai 2024 sa propre déclaration d’accident du travail indiquant :
— Accident le 11 décembre 2023 à 06h dans les circonstances suivantes : Sortie poubelle, glissé suite neige et au vent pour éviter que la porte se referme
— Objet dont le contact a blessé la victime : marche
— Lieu de travail habituel : Cabinet de Gynécologie à [Localité 5]
— Siège des lésions : cheville gauche
— Nature des lésions : entorse
— Accident connu par l’employeur le 11décembre 2023 décrit par la victime
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 5h30-7h30
— Témoin ou première personne avisée : non renseigné
Le certificat médical initial établi en date du 12 décembre 2023 mentionne une « torsion de la cheville gauche lésionnelle ».
Il ressort, en outre, des pièces du dossier les éléments suivants :
Selon le questionnaire assuré, Madame [Y] a confirmé qu’elle sortait les poubelles et qu’elle a glissé suite à la neige et au vent pour éviter que la porte ne se referme, je me suis tordu la cheville sur la marche ;
Elle a prévenu son employeur le jour même 11 décembre 2023.
L’employeur a confirmé que Mme [Y] a prévenu de son accident par téléphone le 11 décembre 2023 sans précisions, lesquelles ont été recueillies le 13 décembre 2023 et la déclaration faite le 14 décembre 2023.
Il confirme l’horaire de la prestation chez le cabinet médical.
Il a précisé que Mme [Y] s’est déplacée en voiture et en conduisant lundi soir jour de l’accident pour donner les clefs du cabinet médical à l’agent qui a pris le relais. Nous nous interrogeons sur la réalité de l’accident déclaré d’autant que Mme [Y] n’est revenue vers nous que le 13 décembre après relance pour donner les détails ; il n’y avait pas de témoin.
La CPAM estime qu’elle ne disposait pas d’un faisceau de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident, les déclarations de Mme [Y] n’étant pas corroborées.
De jurisprudence constante, la présence d’un témoin n’est pas un élément constitutif de l’accident du travail et son absence ne permet pas d’écarter le caractère professionnel de l’accident.
Au cas présent, l’absence de témoin direct résulte du fait que Madame [U] [Y] travaille seule en tant qu’agent de service de nettoyage notamment dans des cabinets médicaux avant leur ouverture (5h30 à 7h30).
Il n’est pas exigé du salarié qu’il arrête immédiatement son travail ni qu’il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat et se révéler plusieurs heures voire plusieurs jours après.
Au cas présent, le certificat médical initial a été établi le lendemain après les faits le 12 décembre 2023 et mentionne une « torsion de la cheville gauche lésionnelle », lésion qui concorde avec les circonstances de l’accident décrites à savoir que le pied gauche de Madame [Y] a glissé sur la marche pour éviter que la porte se reclaque alors qu’elle était en train de sortir les poubelles.
Sur le fait que Madame [Y] se soit présentée le soir des faits au siège de la société [6] pour rendre les clés du cabinet médical, Madame [Y] a expliqué dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable qu’elle n’a pas pu faire autrement car elle en avait reçu l’ordre pour transmettre les clés à son remplaçant, qu’elle avait une attelle et une béquille.
La circonstance d’un déplacement le soir des faits, même en voiture, au siège de l’entreprise, ne contredit pas la lésion médicalement constatée le lendemain.
Le fait accidentel tel que décrit par l’assurée constitue bien un événement précis répondant au critère de soudaineté qui a fait l’objet d’une constatation médicale dans un laps de temps contemporain de l’accident.
L’employeur en a été informé de façon concomitante le jour même et il n’a émis aucune réserve s’agissant des circonstances de l’accident.
Dans ces conditions, la déclaration auprès de l’employeur ainsi que la constatation médicale des lésions, dans un temps qui proche du fait accidentel ne sauraient être considérées comme tardives.
Dans ces conditions, l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permet d’établir qu’un accident est survenu à Madame [U] [Y] le 11 décembre 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, Madame [U] [Y] sera renvoyée devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] pour la liquidation de ses droits au regard de l’application de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Madame [U] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que Madame [U] [Y] a été victime d’un accident du travail en date du 11 décembre 2023 au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE, en conséquence, Madame [U] [Y] devant l’organisme compétent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3], pour la liquidation de ses droits au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 3] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Popu
1 CCC à:
— Mme [Y]
— CPAM
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