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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 24 juin 2025, n° 22/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me CATTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me BERGER
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 22/01838
N° Portalis 352J-W-B7G-CV5DF
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [H] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0199
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet DAUPHINE GESTION
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0886
Décision du 24 Juin 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 22/01838 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV5DF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 26 mars 2025 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu le 24 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [H] épouse [F] est propriétaire du lot n°44 dans l’immeuble sis [Adresse 3] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Contestant la régularité des assemblées générales des 30 juin 2021 et 12 octobre 2021, Mme [H] épouse [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] par acte d’huissier délivré le 12 janvier 2022, sollicitant du tribunal de :
« Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967
Vu l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020
Vu l’ordonnance n°2020-595 du 20 mai 2020
Vu le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021
Vu les pièces du dossier
— De déclarer Mme [M] [H] épouse [F] recevable et bien fondé en les présentes conclusions;
En consequence,
A titre principal,
— De prononcer la nullité de l’assemblée générale du 30 juin 2021;
— De prononcer la nullité de l’assemblée générale du 12 octobre 2021;
En tout état de cause,
— De prononcer la nullité des résolutions n°7 de l’assemblée générale du 30 juin 2021;
— De prononcer la nullité des résolutions 5 et 29 de l’assemblée générale du 12 octobre 2021;
— De condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [F] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC;
— De condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens (article 696 du CPC) dont le recouvrement sera assuré par Me Cattoni, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC "
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 avril 2023, la demande principale en annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2021 et la demande subsidiaire en annulation de sa résolution n°7 ont été déclarées irrecevables.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 24, 25 et 42 de la loi du 10 juillet 1965
Il est demandé au Tribunal de :
— Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représentée par son syndic, Safar.
En conséquence,
— Débouter Madame [M] [B] [K] [H] épouse [F] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 octobre 2021
— Débouter Madame [M] [B] [K] [H] épouse [F] de sa demande d’annulation des résolutions n°5 à 29 de l’assemblée générale du 12 octobre 2021
— Condamner Madame [M] [B] [K] [H] épouse [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, Safar, la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [M] [B] [K] [H] épouse [F] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Raphaël Berger, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. "
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été close par ordonnance du 22 janvier 2024 et fixée à l’audience du 26 mars 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que le tribunal a reçu le 7 juin 2023, le 21 novembre 2024 et le 17 mars 2025 de Mme [H] épouse [F] des « écritures » désignées comme étant des « conclusions » accompagnées de pièces, ainsi qu’une lettre adressée à la présidente de la 8ème chambre section 1 du tribunal judiciaire de Paris reçue le 1er avril 2025, comportant diverses demandes.
Conformément à l’article 760 du code de procédure civile, la représentation par avocat est obligatoire. En outre, en application de l’article 768 dudit code, les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Enfin, son article 802 prévoit qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Or, l’ensemble des documents précités, outre que certains ont été reçus après l’ordonnance de clôture, ont été rédigés et signés par Mme [H] épouse [F] elle-même et non par son avocat.
Ces écritures ne sauraient donc valablement saisir le tribunal, qui n’est juridiquement tenu que par les prétentions formées aux termes de l’assignation ainsi que des pièces visées au bordereau annexé à ladite assignation et transmises par RPVA le 10 mars 2022.
En outre, le juge de la mise en état ayant déclaré irrecevables les demandes de Mme [H] épouse [F] tendant à annuler l’assemblée générale du 30 juin 2021 et subsidiairement sa résolution n°7, ces demandes, déjà traitées, ne seront pas examinées.
Sur la demande de « dire et juger »
Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, laquelle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais est la reprise d’arguments développés dans les écritures du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande principale d’annulation de l’assemblée générale du 12 octobre 2021
Au soutien de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 12 octobre 2021, Mme [H] épouse [F] fait valoir que le cabinet Safar a convoqué le 15 septembre 2021 l’assemblée litigieuse alors qu’il avait connaissance de la contestation en justice de son mandat lequel avait été voté par l’assemblée du 29 octobre 2020 et était valide jusqu’au 28 novembre 2021.
Elle ajoute que ce même syndic a omis de lui communiquer le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021 dont l’ordre du jour prévoyait la prorogation de son mandat, pour en déduire que, dans l’ignorance des résolutions votées à l’assemblée générale du 30 juin 2021, elle pouvait légitimement supposer que le mandat de celui-ci n’avait pas été prorogé de sorte que le syndic n’avait pas qualité à convoquer l’assemblée générale du 12 octobre 2021.
Elle relève en outre que le conseil syndical aurait pu pallier cette irrégularité en convoquant lui-même l’assemblée générale comme le prévoit l’article 8 du décret du 17 mars 1967.
Par conséquent elle affirme que la convocation est irrégulière puisqu’elle n’a jamais eu la confirmation de la qualité du cabinet Safar pour y procéder.
En réponse, le syndicat des copropriétaires conclut au débouté en opposant que si Mme [H] épouse [F] remet en cause la qualité du syndic à convoquer l’assemblée générale du 12 octobre 2021 en raison de sa contestation en justice de la régularité des assemblées générales antérieures des 29 octobre 2020 et 30 juin 2021, les décisions prises lors de ces assemblées s’imposent tant qu’elles n’ont pas été annulées.
Il observe de plus que la demanderesse a été déclarée irrecevable en ses demandes d’annulation de ces deux assemblées générales de sorte que son moyen est inopérant.
*
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes.
Conformément à l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires. La convocation de l’assemblée générale par une personne n’ayant plus qualité pour le faire rend cette assemblée générale annulable.
Sur ce,
Mme [H] épouse [F] qui soutient que le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021 ne lui a pas été notifié, démontre par la production du bulletin de vote par correspondance que lors de cette réunion, la prorogation du mandat du cabinet Safar a été soumise au vote des copropriétaires.
Rappelons que la charge de la preuve de la régularité de la convocation pèse sur le syndicat des copropriétaires. Or, force est de constater que celui-ci ne produit pas à la procédure le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 juin 2021 de sorte qu’il ne justifie pas de la validité du mandat du syndic lors de la convocation et partant, de la régularité de la convocation à ladite assemblée générale du 12 octobre 2021. L’assemblée générale du 12 octobre 2021 sera en conséquence annulée.
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale, les demandes subsidiaires de Mme [H] épouse [F] deviennent sans objet et ne seront pas examinées.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Sur ce,
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Cattoni conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera en outre condamné à payer à Mme [H] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens, de leur distraction et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] tenue le 12 octobre 2021 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Fréderic Cattoni, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice à payer à Mme [M] [H] épouse [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 7] le 24 Juin 2025.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Décret n°2021-606 du 18 mai 2021
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