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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00760 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCWY
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [B] [V]
— CRAMIF
— Me David COURTILLAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/00760 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCWY
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Emmanuel MOREAU, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/00760 – N° Portalis DB22-W-B7I-SCWY
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 8 septembre 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la caisse) a informé Mme [V] du rejet de sa demande d’octroi d’une pension d’invalidité au motif qu’elle ne présentait pas, à la date du 29 novembre 2022, une invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, Mme [V] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe le 16 mai 2024, Mme [V] a saisi le tribunal judiciaire de Versailles, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été évoquée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 1er octobre 2024.
A cette date, reprenant ses prétentions contenues dans sa requête introductive d’instance, Mme [V] demande au tribunal d’accueillir son recours et, avant dire droit, d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si elle est éligible au bénéfice du versement d’une pension d’invalidité et, le cas échéant indiquer la catégorie correspondante.
La caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçues au greffe le 4 juin 2024 et demande au tribunal :
— de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer sa décision en date du 8 septembre 2023 rejetant la demande de pension d’invalidité de l’assurée au 29 novembre 2022,
— et subsidiairement, de ne pas être condamnée aux dépens.
Le tribunal suivant un jugement avant dire droit en date du 29 novembre 2024 a :
ordonné une consultation sur pièces sans convocation des parties,désigné le docteur [I] avec pour mission de :* prendre connaissance du dossier médical de Mme [B] [V]
* dire si à la date du 29 novembre 2022 Mme [B] [V] présentait un état d’invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain,
* dans l’affirmative, en définir la catégorie en application des dispositions de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale,
* faire toutes observations médicales utiles concernant l’état et le degré d’invalidité de Mme [B] [V],
* remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
invité les parties à transmettre leurs pièces au consultant dans le délai de 10 jours suivant la notification du présent jugement,ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes des parties,et renvoyé le dossier à l’audience du 1er juillet 2025 à 14 heures.
Le rapport du docteur [I] a été reçu au greffe du tribunal le 9 avril 2025 et notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2025.
A l’audience, Mme [V], absente représentée par son conseil, a demandé oralement au tribunal l’octroi d’une pension invalidité au motif qu’elle présente une réduction des deux-tiers au moins de sa capacité de travail ou de gain.
Elle expose qu’il y a eu une incompréhension au sujet de la transmission de ses pièces au consultant qui a déposé son rapport sans les avoir eu. Elle relate bénéficier d’un contrat de travail à temps plein au sein de la pizzeria de son mari mais n’être payée qu’à mi-temps tout en ne travaillant concrètement que 2 heures par jour. Elle conclut que sa capacité de travail ou de gain est donc réduite des deux tiers.
La caisse, qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions initiales reçues au greffe le 4 juin 2024 et demande au tribunal de débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer sa décision en date du 8 septembre 2023 rejetant la demande de pension d’invalidité de l’assurée au 29 novembre 2022 et subsidiairement, de ne pas être condamnée aux dépens.
Elle fait valoir que le médecin conseil et les deux médecins experts composant la CMRA ont considéré que son état de santé ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, tout comme le consultant désigné.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
L’article R341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L341-1 précitées l’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Enfin, l’article L.341-4 du même code indique qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin consultant aux termes de son rapport déposé le 9 avril 2025 constate que :
« Mme [V] a des pieds plats bilatéraux avec une limitation de son périmètre de marche à 25 minutes et une gêne à la station debout prolongée. Les mobilités des chevilles sont normales et elle marche sans boiterie. Il existe des pieds plats en éversions avec œdème.
D’après les documents fournis, des examens cliniques de l’époque, on peut dire que Mme [V] ne présente pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Selon les documents fournis elle n’a pas de traitement antalgique ni de soins de kinésithérapie.
Elle présente une gêne à la marche prolongée et à la station debout prolongée ce qui ne justifie pas d’une réduction des 2/3 de la capacité de travail et de gain. Elle peut avoir un exercice professionnel avec un poste sans marche prolongée ni piétinement. ».
Mme [V] ne fournit aucun élément pour contredire les conclusions du consultant.
Elle soutient oralement, sans fournir aucun justificatif, bénéficier d’un contrat de travail à temps plein en étant payée à mi-temps, mais en ne travaillant que 2 heures par jour.
Quoi qu’il en soit le contrat de travail à temps plein et le salaire à mi-temps excluent toute réduction des 2/3 de sa capacité de travail et/ou de gain.
En conséquence, la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la caisse) en date du 8 septembre 2023, rejetant la demande d’octroi d’une pension d’invalidité au profit de Mme [V], au motif qu’elle ne présentait pas, à la date du 29 novembre 2022, une invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gain sera confirmée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V], succombant, elle conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 29 août 2025:
DÉBOUTE Mme [B] [V] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité ;
CONFIRME la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (la caisse) en date du 8 septembre 2023, rejetant la demande d’octroi d’une pension d’invalidité au profit de Mme [V], au motif qu’elle ne présentait pas, à la date du 29 novembre 2022, une invalidité réduisant des deux-tiers au moins sa capacité de travail ou de gains ;
CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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