Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 28 avr. 2026, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 28 avril 2026
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLQB
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1 du Code de l’organisation judiciaire)
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Peggy FESSLER de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [N] [Q], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 mars 2025
Convocation(s) : 15 janvier 2026 par renvoi contradictoire
Débats en audience publique du : 19 mars 2026
MISE A DISPOSITION DU : 28 avril 2026
L’affaire a fait l’objet d’une ordonnance du Juge de la mise en état en date du 30/05/2025. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 mars 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 28 avril 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [G] a été embauché par la Société [1], devenue SPL-M-TAG, en qualité de conducteur receveur de bus et tramways le 16 avril 2017, puis au poste de conducteur receveur de personnes à mobilité réduite (PMR) à compter du 04 septembre 2017.
Le 15 février 2024, Monsieur [I] [G] a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « lombocruralgie droite sur hernie discale ».
Le 13 mars 2024, le Docteur [L] [O] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : " D# lombocruralgie droite sur hernie discale L2L3, L3L4, L4L5, L5S1 chez patient chauffeur de bus et tramway et véhicules PMR tableau 97 " avec comme date de première constatation médicale le 17 juillet 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère (CPAM de l’Isère) a alors diligenté une enquête administrative au cours de laquelle elle a questionné les parties pour les quatre maladies suivantes :
Lombocruralgie droite sur hernie discale L2L3
Lombocruralgie droite sur hernie discale Hernie discale L3L4
Lombocruralgie droite sur hernie discale L4L5
Lombocruralgie droite sur hernie discale L5S1
Par la suite, la CPAM de l’Isère a sollicité l’avis du médecin conseil, qui a indiqué, lors du colloque médico-administratif du 26 mars 2024 être en désaccord avec le diagnostic de la pathologie L5S1.
Lors des colloques médico-administratifs du 24 juin 2024, le médecin conseil a indiqué que pour les pathologies L2L3, L3L4 et L4L5, la condition administrative tenant à la liste limitative des travaux du tableau 97 n’était pas remplie.
Les dossiers ont donc été transmis au CRRMP de la région AuRA.
Le 17 octobre 2024, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance des trois maladies professionnelles.
Les décisions de refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ont été notifiées à Monsieur [I] [G] par la CPAM de l’Isère selon lettre recommandée datée du 04 novembre 2024.
Monsieur [I] [G] a contesté les refus de prise en charge de ses maladies au titre de la législation professionnelle en saisissant la commission de recours amiable, laquelle n’a pas répondu, rendant ainsi des décisions implicites de rejet.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 27 mars 2025, Monsieur [I] [G] représenté par son conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par l’intermédiaire de son conseil pour contester les décisions de rejet implicites de la commission de recours amiable.
Par ordonnances du 30 mai 2025, le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le CRRMP de la région PACA-CORSE afin de donner son avis motivé aux fins de déterminer si les maladies L2L3, L3L4 et L4L5 de l’assuré objet du certificat médical du 13 mars 2024 ont été directement causées par le travail habituel de cet assuré.
Le 26 septembre 2025, le [2] de la région PACA-CORSE a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel pour chacune des trois maladies déclarées.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, à l’audience du 19 mars 2026.
Représenté par son conseil lors de l’audience, reprenant oralement ses conclusions, Monsieur [I] [G] demande au tribunal de :
A titre principal
— Juger que les conditions de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail de Monsieur [G] au titre du tableau 98 sont remplies
A titre subsidiaire
— Juger que Monsieur [G] fait la démonstration de ce que la maladie qu’il a déclarée le 15 février 2024 est directement et essentiellement cause par son travail habituel
— Annuler la décision de la commission de recours amiable du 06 février 2025 confirmant le refus de prise en charge en date du 04 novembre 2024 par la CPAM de l’Isère de la maladie déclarée
— Condamner la CPAM de l’Isère au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Isère, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Homologuer les 3 avis motivés du CRRMP région paca-corse rendu le 26.09.2025
— Débouter Monsieur [G] de son recours.
— Constater le respect par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales.
— Confirmer les trois décisions du 04.11.2024 refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies présentées par Monsieur [G], pour une radiculalgie crurale par HD L2-L3 ; L3-L4 ; L4-L5 objet du CMI du 13.03.2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ".
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968).
S’il n’y a pas lieu à procéder à une analyse littérale du certificat médical initial, par contre, la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciations fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie doit donc correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (pour un exemple concernant l’application du tableau n°98 : Civ. 2ème, 4 mai 2016, n°15-18.059) et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
La présence de hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ainsi que la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante constituent la condition médicale tant à la reconnaissance de la pathologie figurant au tableau 97 qu’au 98.
Le tableau 97 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier prévoit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ;
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ;
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Le tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes prévoit :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans).
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
Selon l’article R.4541-2 du code du travail « On entend par manutention manuelle, toute opération de transport ou de soutien d’une charge, dont le levage, la pose, la poussée, la traction, le port ou le déplacement, qui exige l’effort physique d’un ou de plusieurs travailleurs ».
Dès lors que l’ensemble des conditions du tableau ne sont pas réunies, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
En l’espèce, La sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et la radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante figurent tant au tableau 97 qu’au tableau 98 des maladies professionnelles.
Le 13 mars 2024, le Docteur [L] [O] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : " D# lombocruralgie droite sur hernie discale L2L3, L3L4, L4L5, L5S1 chez patient chauffeur de bus et tramway et véhicules PMR tableau 97 " avec comme date de première constatation médicale le 17 juillet 2023.
Il est constant entre les parties que Monsieur [G] remplit la condition médicale tant au titre du tableau 97 qu’au titre du tableau 98.
La caisse primaire d’assurance maladie a diligenté une enquête administrative au titre du tableau 97 et le médecin conseil a considéré que seule la condition administrative tenant à la liste des travaux susceptible de provoquer la maladie n’est pas remplie pour la hernie discale L2L3, L3L4 et L4L5.
Le dossier a alors été communiqué au CRRMP de la région AURA, qui a rendu trois avis défavorables le 17 octobre 2024 aux motifs suivants : « l’étude du dossier permet de retenir une exposition ponctuelle mais insuffisante aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier ou à d’autres contraintes exercées sur le rachis lombaire permettant d’expliquer la survenue de la maladie ».
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE a émis un second avis défavorable le 26 septembre 2025 aux motifs que « le véhicule utilisé par l’assuré est un minibus non listé dans le tableau 97 des maladies professionnelles » et qu’ " après avoir étudié les pièces médico administratives du dossier ; le comité ne retrouve pas dans les tâches habituelles de la victime d’exposition à des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier dépassant les valeurs seuils fixées, permettant d’expliquer le développement de la pathologie. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affectation présentée et le travail habituel de la victime ".
Aucun élément produit au dossier ne vient contredire les avis claires et concordants du médecin conseil et des deux CRRMP concernant le tableau 97.
Pour autant, Monsieur [G] considère que les pathologies auraient dues être instruites au titre du tableau 98 et non au titre du tableau 97 et qu’il bénéficie de la présomption d’imputabilité du tableau 98 de la maladie à son travail.
La CPAM indique que les pathologies ont bien été instruites au titre des deux tableaux, mais que Monsieur [G] ne peut pas bénéficier de la présomption car il ne remplit pas non plus la liste limitative des travaux du tableau 98.
Monsieur [G] a conduit un mini bus lorsqu’il était au poste de conducteur receveur de personnes à mobilité réduite et non dans le cadre du brancardage et du transport des malades.
Or, s’agissant d’une liste limitativement énumérée, le transport de personnes à mobilité réduite ne peut être assimilé au transport de malades.
Monsieur [G] ne peut donc pas se prévaloir de la présomption du tableau 98 des maladies professionnelles.
Il lui appartient, dès lors d’établir un lien direct et essentiel entre ses pathologies et son travail.
Le tableau 98 ne prévoit pas de seuil à partir duquel une charge est considérée comme lourde.
La CPAM étant chargée d’apprécier la condition d’exposition au risque, peut se référer aux normes du code du travail à titre indicatif. Le CRRMP de la région PACA-CORSE s’est également prononcé sur la charge manipulée par Monsieur [G] en la considérant comme « insuffisante en référence aux seuils de pénibilité pour la manutention manuelle ».
Le salarié indique dans son questionnaire ne pas porter ou lever des charges unitaires de 10 kg à 15 kg et ne pas pousser de charges unitaires de 250 kg. En revanche, tant le salarié que l’employeur s’accordent sur le fait que Monsieur [G] peut porter des charges unitaires comprises entre 3 kg et 15 kg.
Ainsi, il ne ressort pas de la carrière de Monsieur [I] [G] suffisamment de port de charges lourdes pour permettre d’expliquer la survenance de la maladie. Il ne démontre pas qu’il exerçait des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes permettant d’établir un lien direct entre ses pathologies et son activité professionnelle.
Monsieur [G] produit l’avis du médecin du travail sur l’origine de la pathologie déclarée du 18 juillet 2024, aux termes duquel il indique que « la conduite de bus fait l’objet actuellement d’une étude régionale financée par la CARSAT. Les contraintes lombaires apparaissent de façon marquée. La conduite en PMR renforce les obligations de port de charges et de rotations ou inclinaisons lombaires et donc les contraintes physiques au poste ».
Pour autant, aucune étude n’est produite aux débats et la seule existence d’un risque de trouble musculosquelettique au poste qu’occupait Monsieur [G] n’est pas suffisante pour établir un lien direct mais aussi essentiel entre ses pathologies et son activité, dont la démonstration est nécessaire à l’a reconnaissance.
Il n’existe pas suffisamment d’éléments permettant de justifier d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et les maladies inscrites au tableau 98 apparues.
Par conséquent, le caractère professionnel des pathologies déclarées ne peut pas être reconnu. Monsieur [I] [G] sera débouté de son recours.
Sur les autres demandes
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés.
Les considérations d’équité ne commandent pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur d’une des parties.
Le rejet de l’ensemble des demandes ne rend pas nécessaire l’exécution provisoire, qui ne sera donc pas prononcée.
DISPOSITIF
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de ses demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 28/04/2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Consultant ·
- Dessaisissement ·
- Profession ·
- Expédition
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation
- Consolidation ·
- Victime ·
- Rente ·
- Poste ·
- Classes ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Gauche ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Clause
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Fixation du loyer ·
- Honoraires ·
- Débours
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Recours ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Successions ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Immeuble ·
- Code civil ·
- Administration ·
- Acte
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail commercial ·
- Resistance abusive ·
- Juge des référés ·
- Préjudice moral
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Acquiescement ·
- Commissaire de justice ·
- Additionnelle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Consultant ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Allocation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prescription médicale ·
- Acte ·
- Nomenclature ·
- Soins infirmiers ·
- Auxiliaire médical ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Facturation ·
- Professionnel ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.