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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 13 avr. 2026, n° 25/06273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 AVRIL 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/06273 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HJ4
N° de MINUTE : 26/00278
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] sis [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3], représenté par son syndic, la société FONCIA MARNE LA VALLEE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0107
DEMANDEUR
C/
Madame [H],[B], [T], [M] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffière.
FAITS ET PROCEDURE
[Y] [D] est décédée le 18 octobre 2016 à [Localité 7]. Elle a notamment laissé pour lui succéder :
Mme [H] [U], sa fille.
Il dépend notamment de la succession de [Y] [D] un bien immobilier sis à [Localité 8][Adresse 6], lot N°1076, cadastré Section BV N°[Cadastre 1], au sein d’une copropriété [Adresse 7].
Suivant assignation en date du 06 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à Noisy-le-Grand (93160) a fait citer Mme [H] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, et a demandé, au visa des dispositions des articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, des dispositions des articles 813-1, 785, 1103 et suivants, 1231-6 et suivants, 1344 du code civil, des articles 700, 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— constater que la succession de Madame [Y], [G], [Q], [P] [D] est bloquée.
en conséquence,
— désigner un mandataire successoral à la succession de Madame [Y], [G], [Q], [P] [D].
— fixer la mission dudit mandataire successoral à accomplir les diligences suivantes :
* faire procéder s’il y a lieu, à la levée des scellés en se faisant assister le cas échéant par le Commissaire de Police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
* faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié ;
* rechercher les héritiers ;
si ceux-ci ne peuvent être retrouvés, ou s’ils s’abstiennent de prendre parti, le mandataire successoral aura les pouvoirs ordinaires des Administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit ;
* qu’en particulier, il pourra faire procéder par le ministère d’un Commissaire-Priseur, à la vente aux enchères publique des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et ou autres sommes à quelque titre que ce soit, rechercher les comptes bancaires interroger le cas échéant le service FICOBA dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes banques, établissements et administrations quelconques, tous objets, titres, papiers, denier et valeurs qui auraient été déposées par le de cujus, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit curateur.
* payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutations, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
* représenter, tant en demande, qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs de mandataire successoral, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
* représenter la succession de feue Madame [Y], [G], [Q], [P] [D] vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 8], en défense dans le cadre de toute action en paiement ou saisie mobilière et immobilière portant sur le bien immobilier [Adresse 7] sis [Adresse 8].
* enfin, faire tout actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions habituelles et de nous soumettre, pour examen, tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— fixer la durée de cette mission laquelle sera éventuellement renouvelée sur requête des parties ou sur référé ;
— fixer le montant de la provision que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 9] [Localité 9] [Adresse 10] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur les frais et honoraires.
— condamner Madame [H], [B], [T], [M] [U] au paiement de la somme de 16.827,34 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des charges impayées arrêtées au 01.10.2024 afférentes au lot dépendant de la succession de Madame [Y], [G], [Q], [P] [D].
— condamner Madame [H], [B], [T], [M] [U] au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
— condamner Madame [H], [B], [T], [M] [U] au paiement de la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [H], [B], [T], [M] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 10] fait notamment valoir qu’aucun notaire n’a été chargé des opérations de liquidation de la succession de Mme [D], alors même que Mme [H] [U] se déclare fille de la défunte. Le demandeur soutient que la défenderesse refuse de procéder au règlement de la succession de sa mère, qu’il en ressort que la succession est bloquée, et ce au préjudice du syndicat des copropriétaires. Au soutien de sa demande de provision à valoir sur les charges déchues et impayées, le syndicat indique qu’en sa qualité d’enfant de la défunte, Mme [H] [U] est héritière universelle, qu’elle est donc redevable des sommes dues au titre des charges de copropriété dont la défunte était débitrice à son décès, ainsi que celles échues depuis son décès. Il précise que le montant des charges afférentes au lot dépendant de la succession de la défunte s’élève à 16.827, 34 euros, que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires a approuvé les comptes et voté le budget provisionnel, de sorte que l’obligation à la dette existe. Enfin, le demandeur déclare que l’absence répétée de paiement des sommes réclamées, sans raison valable, constitue une faute qui cause à l’association syndicale, un préjudice financier direct et certain, de sorte que la défenderesse devra être condamné au règlement de la somme de 2.000 euros.
Mme [H] [U] n’a pas constitué avocat. En application de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice en charge de la signification de l’assignation a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses et a adressé à Mme [H] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception une copie dudit procès-verbal et de l’acte objet de la signification, ainsi qu’une lettre simple, à son dernier domicile connu.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 813-1 du Code civil. Ces demandes donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
En application de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
L’article 813-2 du code civil dispose que le mandataire successoral ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui qui a été désigné en application du troisième alinéa de l’article 815-6, du mandataire désigné en application de l’article 812 ou de l’exécuteur testamentaire, nommé par le testateur en application de l’article 1025.
Aux termes de l’article 813-3 du code civil, la décision de nomination est enregistrée et publiée.
En application de l’article 813-4 du code civil, tant qu’aucun héritier n’a accepté la succession, le mandataire successoral ne peut accomplir que les actes mentionnés à l’article 784, à l’exception de ceux prévus à son deuxième alinéa. Le juge peut également autoriser tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession. Il peut autoriser le mandataire successoral à dresser un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789, ou le demander d’office.
Aux termes de l’article 784 du code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance et les actes d’administration provisoire peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.
Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.
Sont réputés purement conservatoires :
1° Le paiement des frais funéraires et de dernière maladie, des impôts dus par le défunt, des loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
2° Le recouvrement des fruits et revenus des biens successoraux ou la vente des biens périssables, à charge de justifier que les fonds ont été employés à éteindre les dettes visées au 1° ou ont été déposés chez un notaire ou consignés ;
3° L’acte destiné à éviter l’aggravation du passif successoral ;
4° Les actes liés à la rupture du contrat de travail du salarié du particulier employeur décédé, le paiement des salaires et indemnités dus au salarié ainsi que la remise des documents de fin de contrat.
Sont réputés être des actes d’administration provisoire les opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme de l’activité de l’entreprise dépendant de la succession.
Sont également réputés pouvoir être accomplis sans emporter acceptation tacite de la succession le renouvellement, en tant que bailleur ou preneur à bail, des baux qui, à défaut, donneraient lieu au paiement d’une indemnité, ainsi que la mise en œuvre de décisions d’administration ou de disposition engagées par le défunt et nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
En application de l’article 813-5 du code civil, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés, le mandataire successoral représente l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice.
Il exerce ses pouvoirs alors même qu’il existe un mineur ou un majeur protégé parmi les héritiers.
Le paiement fait entre les mains du mandataire successoral est valable.
L’article 813-6 du code civil dispose que les actes visés à l’article 813-4 accomplis par le mandataire successoral dans le cadre de sa mission sont sans effet sur l’option héréditaire.
En application de l’article 813-9 du code civil, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
En application de l’article 814-1 du code civil, en toute circonstance, l’héritier acceptant à concurrence de l’actif net peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet de le substituer dans la charge d’administrer et de liquider la succession.
En l’espèce, la demande est formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 11] qui expose que depuis le décès de [Y], [G], [Q] [P] [D] le 18 octobre 2016 à [Localité 11], les charges de copropriété afférentes au lot 1076 correspondant à un appartement de 5 pièces sont réglées trés irrégulièrement et très partiellement.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 9] [Localité 12] [Adresse 12] précise que la dette s’élève à la somme de 17.853 ,81 euros à la date du 01.01.2025 et qu’il a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple à Mme [U] fille de la défunte pour procéder au règlement de la créance.
La succession est ouverte depuis 10 ans et se trouve bloquée.
Il ressort de ces éléments que Mme [U] fait preuve d’inertie et de carence dans l’administration de la succession en ne répondant pas à la mise en demeure précitée notamment celle du syndicat demandeur . Cette situation a pour conséquence de bloquer l’administration de la succession.
Les conditions de désignation d’un mandataire successoral étant réunies, il convient de faire droit à la demande des demandeurs et de désigner Maître [Z] [O] [Adresse 13] en qualité de mandataire judiciaire de la succession de [Y] [D] est décédée le 18 octobre 2016 à [Localité 7], étant rappelé que le mandataire ainsi désigné exercera sa mission dans les limites prévues au dispositif et conformément aux articles 813-4, 813-5 et 814 du code civil.
Sur la provision à valoir sur les charges de copropriété
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] sis [Adresse 9] Noisy le Grand 93.160 demande au président du tribunal de condamner Madame [H], [B], [T], [M] [U] au paiement de la somme de 16.827,34 euros à titre de provision à valoir sur le paiement des charges impayées arrêtées au 01.10.2024 afférentes au lot dépendant de la succession de Madame [Y], [G], [Q], [P] [D].
Aucun élément n’est apporté concernant l’éventuelle acceptation de la succession litigieuse par la défenderesse conformément à l’article 785 du code civil.
En l’état des pièces recueillies, la demande principale en paiement d’une provision est rejetée.
Sur la demandes de dommages et intérêts
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 11] demande de condamner Mme [U] à lui payer la sommes de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice subi,
Il convient de rappeler qu’il incombe au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 15] de justifier d’un préjudice découlant d’un manquement fautif de Mme [U] en application de l’article 1240 du code civil.
En tout état de cause, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 14] et [Adresse 15] est débouté de sa demande principale à titre de provision de sorte qu’il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts subséquente.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il apparaît inéquitable de laisser supporter au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] sis [Adresse 11] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient de condamner Mme [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Déclare le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] sis [Adresse 11] recevables en ses demandes ;
Désigne Maître [Z] [O] [Adresse 16] [Localité 1], téléphone : [XXXXXXXX01] et email : n.deshayes@aujassociés.fr en qualité de mandataire successoral, afin d’administrer provisoirement la succession de [Y] [D] décédée le 18 octobre 2016 à [Localité 7] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer, par les héritiers et le notaire en charge du règlement de la succession, tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Dit que le mandataire successoral pourra notamment :
— faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
— faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un recollement, avec le concours éventuellement d’un commissaire-priseur ;
— dresser, s’il y a lieu, un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
— accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil ;
— gérer et administrer tant activement que passivement la succession, faire tous actes d’administration nécessaires, à charge d’en rendre compte dans les conditions prévues à l’article 813-8 alinéa 2 du code civil ;
— faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers ;
— percevoir le montant des sommes revenant, à quelque titre que ce soit, à la succession ;
— rechercher les comptes bancaires, interroger, le cas échéant, les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances ;
— recevoir les informations contenues dans les fichiers FICOVIE et FICOBA
— retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire ;
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances ;
— faire toutes déclarations de succession et procéder en lien avec le notaire chargé de la succession à la publication des actes successoraux ;
— payer tous droits de mutation ;
— payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;
— représenter, tant en demande, qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ;
— soumettre pour examen tous les frais exposés notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
— se faire assister, si nécessaire, par toutes personnes compétentes de son choix et notamment par un commissaire-priseur de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente décision, laquelle pourra éventuellement être prorogée, par ordonnance rendue sur requête du mandataire successoral, si les héritiers sont d’accord pour cette prorogation, ce qui devra être justifié par le mandataire successoral désigné ou à défaut, par jugement rendu sur assignation dans le cadre de la procédure accélérée au fond et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Dit que par ordonnance rendue sur simple requête du mandataire successoral, ce dernier pourra être remplacé, en cas d’empêchement ;
Fixe à 2.000 euros la provision que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] sis [Adresse 11] devra verser au mandataire successoral, à valoir sur ses frais et honoraires, laquelle sera versée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la présente décision de nomination d’un mandataire successoral sera transmise au mandataire successoral désigné et sera enregistrée et publiée à l’initiative du mandataire désigné dans les conditions prévues par les articles 813-3 du code civil et 1355 du code de procédure civile ;
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] sis [Adresse 11] du surplus de ses demandes de paiement ;
Condamne Mme [H] [U] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 7] sis [Adresse 11] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront mis à la charge de la succession administrée ;
Rejette le surplus de toutes autres demandes.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 avril 2026, la minute étant signée par Sandra ZGRABLIC, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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