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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 17 mars 2026, n° 25/00516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1],
[Adresse 1]
N° RG 25/00516
N° Portalis DB2I-W-B7J-C42U
Minute :
JUGEMENT DU
17 Mars 2026
S.A. FRANFINANCE
C/
,
[T], [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 24 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 17 Mars 2026, sous la présidence de Nathan ALLIX, vice-président placé, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône par ordonnance du 24 novembre 2025 de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Lyon, n°2025/DMP-27, assisté d’Olivier VITTAZ, greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE A l’INJONCTION DE PAYER,
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION :
La S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 2],
représentée par Me Gilles DUTHEL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – 785
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER,
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur, [T], [D], demeurant, [Adresse 3],
représenté par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N69264-2025-1366 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 1])
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la société FRANFINANCE a fait signifier à Monsieur, [T], [D] une ordonnance d’injonction de payer au titre des échéances impayées d’un crédit à la consommation, pour la somme de 3 054,84 euros en principal, avec refus des intérêts au taux légal en application de la jurisprudence européenne.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 et régulièrement renvoyée à l’audience du 24 février 2026.
Lors de cette audience, Monsieur, [T], [D], régulièrement représenté par son conseil, a déclaré se désister de son opposition à injonction de payer.
Lors de la même audience, la société FRANFINANCE, régulièrement représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à ce désistement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 mars 2026.
MOTIFS
— Sur le désistement
En application de l’article 1422 du code de procédure civile, le désistement du débiteur de son opposition à injonction de payer obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405 du même code.
Aux termes de l’article 402 du code de procédure civile, le désistement de l’opposition n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
En application de l’article 404 du même code, le désistement de l’opposition fait sans réserve emporte acquiescement de la décision.
En l’espèce, la société FRANFINANCE, demandeur initial, n’a pas formé de demande additionnelle antérieurement au désistement de Monsieur, [T], [D].
Dès lors, le désistement de Monsieur, [T], [D] est parfait et emporte acquiescement de l’ordonnance d’injonction de payer.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur, [T], [D], qui a indiqué se désister de son opposition à injonction de payer, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, présidé par le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur, [T], [D] de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 1er juillet 2025 rendue par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 2] ;
DIT que ce désistement emporte acquiescement à ladite ordonnance ;
RAPPELLE qu’en vertu de cette ordonnance, Monsieur, [T], [D] est condamné à payer la société FRANFINANCE la somme de 3054,84 euros, sans que cette somme ne porte intérêts au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [D] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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