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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 oct. 2025, n° 24/07432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07432 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIL
N° de Minute : BX25/01024
JUGEMENT
DU : 23 Octobre 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[F] [M]
[N] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me HENOT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [M], demeurant [Adresse 2]
Mme [N] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Septembre 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 20 avril 2021, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Monsieur [F] [M] et Madame [N] [V] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 6].
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi le 29 avril 2021.
Le 9 avril 2024, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Monsieur [F] [M] et Madame [N] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2024, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [M] et Madame [N] [V], pour l’audience du vingt sept Février deux mil vingt cinq, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges ;
— ordonner l’expulsion ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tout garde-meubles de son choix au frais risques et périls des défendeurs;
— condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [N] [V] au paiement :
— de la somme de 1383,85 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 150 euros au titre des Dommages et Intérêts;
— de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [N] [V] aux entiers dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisée sa demande pour les loyers, charges et réparations locatives à 7780,50 euros selon décompte arrêté au 16 février 2025.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le Juge des Contentieux de la Protection de ce Tribunal a constaté la résiliation du bail suite à l’abandon des lieux par les locataires ; et autorisé la reprise du logement.
Les lieux ont été repris le 9 décembre 2024.
Assignés par acte déposé en l’étude de l’huissier, Monsieur [F] [M] et Madame [N] [V] n’étaient ni présents ni représentés.
Il est expressément fait référence aux conclusions de la S.A. SIA HABITAT visées le 15 mai 2025 et signifiées aux défendeurs par acte d’huissier du 29 août 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 16 février 2025, à la somme de 2457,12 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En ce qui concerne l’état des lieux de sortie du 25 janvier 2025 (pièce n°9), il n’est pas contradictoire dans la mesure où il n’a été signé ni par le bailleur ni par les locataires sortants.
Dès lors, il y a lieu de débouter la S.A. SIA HABITAT de ses demandes au titre des dégradations locatives.
Par ailleurs le bailleur dispose déjà d’un titre exécutoire pour obtenir le paiement des frais afférents à la procédure de reprise des lieux.
Monsieur [F] [M] et Madame [N] [V] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 2457,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2025.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [M] et Madame [N] [V], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Donne acte à la S.A. SIA HABITAT du désistement d’instance s’agissant des demandes liées à la résiliation du bail et à l’expulsion du logement ;
Condamne solidairement Monsieur [F] [M] et Madame [N] [V] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 2457,12 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 16 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Déboute la S.A. SIA HABITAT de sa demande au titre des dégradations locatives en absence d’un état des lieux de sortie contradictoire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [F] [M] et Madame [N] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 9 avril 2024 et de l’assignation du 2 juillet 2024;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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