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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 févr. 2026, n° 26/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/00652 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPNA
Minute N°26/00151
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Février 2026
Le 02 Février 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 31 mars 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de UN AN
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 28 janvier 2026, notifié à Monsieur X se disant [L] [S] le 28 janvier 2026 à 18h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [L] [S] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 31 janvier 2026 à 13h32
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 01 Février 2026, reçue le 01 Février 2026 à 14h20
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [L] [S]
né le 26 Septembre 1999 à [Localité 2] se déclarant à l’audience comme étant né le 26 septembre 2000
de nationalité Marocaine
[Adresse 1] :
— [S] [L] né le 09/09/2000 à [Localité 2] (Maroc)
— [Y] [L] né le 26/09/1999 à [Localité 2] (Maroc)
Assisté de Me Christiane DIOP, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de [K] [B] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 1].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me [T] [J] en ses observations.
M. X se disant [L] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [L] [S] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 janvier 2026.
I – Sur la régularité de la procédure
Sur les conditions d’interpellation
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que le signalement ayant conduit à l’interpellation de Monsieur [L] [S] n’est pas circonstancié.
En l’espèce, l’analyse du procès-verbal d’interpellation produit permet de constater que les agents de police sont intervenus à la suite d’un signalement de faits relevant de la maltraitance animale. Il sera constaté que, sur autorisation du procureur de la République de [Localité 3], les agents de police se sont rendus à l’adresse indiquée par le signalement. Respectant les instructions du procureur de la République, les agents de police ont procédé à l’inspection générale du logement et au cours de celle-ci, ils ont procédé aux relevés d’identité de tous les résidents dont Monsieur [L] [S].
Il sera souligné que Monsieur [L] [S] n’a pas été poursuivi pour les faits de maltraitance animal mais placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour.
En considération de ces éléments, il sera observé que la procédure ayant précédé le placement en rétention de Monsieur [L] [S] est régulière et que l’absence d’indication de la provenance du signalement n’est pas de nature à compromettre les droits de Monsieur [L] [S] au sens de l’article L.743-12 du CESEDA.
Le moyen sera rejeté.
Sur le droit à l’alimentation durant la retenue aux fins de vérification du droit au séjour
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative au motif que Monsieur [L] [S] ne s’est pas vu proposer d’alimentation lors de la retenue aux fins de vérification du droit au séjour.
L’article L.813-13 du CESEDA énonce que « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui ont justifié le contrôle, ainsi que la vérification du droit de circulation ou de séjour et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits et mise en mesure de les exercer. Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. Il y annexe le certificat médical établi à l’issue de l’examen éventuellement pratiqué.
Il précise le jour et l’heure du début et de la fin de la retenue et la durée de celle-ci, les heures auxquelles la personne retenue a pu s’alimenter et, le cas échéant, la prise d’empreintes digitales ou de photographies ainsi que l’inspection visuelle ou la fouille des bagages et effets personnels et les dates et heures de début et de fin de ces opérations. »
Dès lors, la loi impose, sur le modèle de la garde à vue, l’établissement d’un procès-verbal de déroulement de la retenue administrative, permettant à l’autorité judiciaire d’assurer un contrôle effectif du respect des droits fondamentaux de l’étranger privé de liberté et de l’absence d’atteinte à sa dignité (voir en ce sens Ccons., 28 mai 2024, n°2024-1090, QPC).
En l’espèce, Monsieur [L] [S] a été placé en retenue le 28 janvier 2026 à 9h30 jusqu’au 28 janvier 2026 à 17h50. Il résulte de l’examen du procès-verbal de fin de retenue que Monsieur [L] [S] s’est vu proposer une alimentation le 28 janvier 2026 à 12h50.
En conséquence, il n’est constaté aucune violation des dispositions susvisées. Le moyen sera rejeté.
Sur les moyens non repris
Aux termes de l’article 446-1 du Code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De la sorte, hormis la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [L] [S] indique qu’il n’entend pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
III – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [L]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 28 janvier 2026, signé par Monsieur [I] [H] régulièrement habilité, notifié à l’intéressé le même jour à 18h00, la préfecture du Finistère expose que Monsieur [L] [S] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 31 mars 2023, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’une année.
Aux fins d’établir que Monsieur [L] [S] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève encore que Monsieur [L] [S] n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute que Monsieur [L] [S] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture souligne que Monsieur [L] [S] n’a pas respecté ses obligations afférentes à la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 31 mars 2023.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [L] [S] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
IV – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Il résulte de l’examen du dossier que la préfecture du Finistère s’est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 29 janvier 2026, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de l’éloignement de Monsieur [L] [S].
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [L] [S] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [S].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/00652 avec la procédure suivie sous le RG 26/00653 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/00652 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPNA ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [L] [S] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [L] [S] alias [S] [L] né le 09/09/2000 à [Localité 2] (Maroc), [Y] [L] né le 26/09/1999 à [Localité 2] (Maroc) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 02 Février 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Février 2026 à [Localité 4][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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