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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 13 juin 2025, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00545 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GON3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 13 JUIN 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS
Madame DURBECQ Sophie, Vice Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [E] [T]
DEMANDEUR
GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE (GCSM) UN CHEZ SOI D’ABORD 86
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant, non représenté
DEFENDEUR
Monsieur [H] [X]
demeurant [Adresse 8]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 MAI 2025
ORDONNANCE RENDUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 JUIN 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er septembre 2012, [F] [D] a donné à bail au COLLECTIF POITEVIN POUR LE LOGEMENT un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 226,65 € outre une provision mensuelle sur charges de 30 €.
Le bail a été conclu dans la perspective d’une sous-location du logement ou de l’organisation d’un hébergement, par le preneur, à un public correspondant à l’objet de l’association, ce qui a fait l’objet de stipulations particulières.
Par acte sous seing privé à effet du 8 novembre 2021, le GCMS, UN CHEZ SOI D’ABORD a consenti à [H] [X] un contrat de sous-location du logement précité, moyennant un loyer mensuel toutes charges comprises de 274,73 euros.
Le 27 juin 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par :
— le GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD,
— le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT,
— l’association AUDACIA,
venant aux droits de l’association COLLECTIF POITEVIN POUR LE LOGEMENT, locataire initial au contrat de bail d’habitation,
à [H] [X], pour un montant en principal de 1 837,27 € au titre des loyers et charges dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024,
— le GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD,
— le CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT,
— l’association AUDACIA,
venant aux droits de l’association COLLECTIF POITEVIN POUR LE LOGEMENT, locataire initial au contrat de bail d’habitation,
ont fait assigner en référé [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire;
— prononcer l’expulsion de [H] [X] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— condamner [H] [X] au paiement d’une provision d’un montant de 4 328,11€ au titre des loyers et charges dus au mois d’avril 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner [H] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner [H] [X] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Appelée à l’audience du 13 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties, aux fins de régulariser la procédure. Il était indiqué que le logement avait été restitué; que le défendeur était incarcéré ; que le délai de renvoi serait mis à profit pour actualiser les demandes.
Par acte du 19 novembre 2024, le GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – Appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD 86 a assigné en paiement [H] [X]. Il demande sa condamnation au paiement de 5 158,39 euros, avec intérêts à compter de l’assignation, outre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Par ordonnance du 14 février 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, après avoir relevé l’absence de démonstration de l’intérêt et de la qualité à agir du GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD 86, d’une part, et, d’autre part, le caractère contradictoire des adresses mentionnées dans l’acte de citation délivré au défendeur, qui ne comparaît pas, a renvoyé l’affaire à l’audience du 9 mai 2025 aux fins de régulariser ces éléments ou de recueillir tout élément utile à leur propos.
Le juge des contentieux de la protection invitait par ailleurs le demandeur à clarifier le décompte locatif produit au soutien de ses prétentions.
A l’audience du 9 mai 2025, aucune partie ne comparaît, ou n’est représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Sur le défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les motifs qui ont justifié le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 février 2025 demeurent d’actualité.
Ainsi, le juge des contentieux de la protection relève que l’acte du 19 novembre 2024, délivré à étude, présente des mentions incohérentes :
— en page 1, il est indiqué que [H] [X] demeure [Adresse 6], alors que :
— en page 2, il est indiqué que [H] [X] a pris à bail le logement situé [Adresse 3], et que le logement a été restitué ;
— en page 4 (modalités de la signification), il est indiqué que l’acte a été signifié au Centre pénitentiaire Champ de Grolles à [Localité 9] (86 370) ; mais que le destinataire est absent ; la certitude du domicile étant confirmée selon le commissaire de justice comme étant l’ “adresse communiquée par l’intéressé au Greffe de la Maison d’arrêt de [Localité 9] lors de sa libération”.
Au total, ces mentions contradictoires ne permettent pas de s’assurer du lieu auquel l’acte a été signifié, faute de savoir s’il s’agit :
— du [Adresse 5], dont on ignore le cas échéant s’il s’agit d’une erreur de plume ou d’une nouvelle adresse ;
— du [Adresse 2], ce dont le Tribunal peut d’autant moins se satisfaire qu’il est établi que le locataire ne s’y trouve plus ;
— ou encore du Centre pénitentiaire de [Localité 9], ce qui appelle les mêmes remarques si l’on se réfère aux mentions du commissaire de justice.
Dans cette dernière hypothèse, surtout, il est singulier que le détenu n’ait pas fourni au greffe de la Maison d’arrêt son adresse de domiciliation à sa sortie de détention, puisqu’il y est usuellement procédé.
Au total, si le juge des contentieux de la protection conçoit la difficulté qui peut présider à identifier la domiciliation d’une personne sortie de détention, la référence à différentes adresses, y compris pour celles qui concernent le [Adresse 7],ne peut qu’interroger le Tribunal, étant par ailleurs observé qu’il est également fait état de ce que le défendeur est incarcéré ; qu’il a communiqué une adresse lors de sa libération ; qu’il a quitté les lieux donnés à bail [Adresse 7].
Cette difficulté sérieuse ne permet pas de s’assurer de diligences suffisantes garantissant la connaissance, par le défendeur, de la procédure qui le concerne.
Sur la personne du démandeur
Sur ce point également, les motifs qui ont justifié le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 février 2025 demeurent d’actualité.
Ainsi, aucun élément fourni aux débats ne démontre la qualité du GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – Appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD 86 pour venir aux droits du COLLECTIF POITEVIN POUR LE LOGEMENT.
Au total, si le juge des contentieux de la protection conçoit la difficulté qui peut présider en l’espèce, s’agissant de montage pluri-institutionnels, cette difficulté impose justement que le titulaire des droits exercés soit précisément identifié, ce qui n’est pas le cas.
Cette dificulté sérieuse ne permet pas de retenir l’affaire dans le cadre d’une procédure de référé.
Sur les sommes dues
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur ce point, les interrogations élevées à l’occasion de la précédente ordonnance, à laquelle il sera renvoyé, demeurent d’actualité, de sorte que le principe comme le quantum de l’arriéré locatif sont sujets à une contestation sérieuse.
Au total, l’ensemble des éléments qui précèdent met en évidence des difficultés sérieuses tant en ce qui concerne la qualité et l’intérêt à agir du demandeur ; les modalités de citation du défendeur ; le principe et le quantum de l’arriéré locatif.
Il n’y a donc lieu à référé, les demandes relevant, dans ce contexte, des attributions du juge du fond.
Le GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – Appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD 86 venant aux droits du COLLECTIF POITEVIN POUR LE LOGEMENT sera tenu aux dépens.
L’ordonnance est assortie de plein droit du bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’existence de contestations sérieuses ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ;
CONDAMNONS le GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE ET MEDICOSOCIALE – Appartement de coordination thérapeutique (ACT) UN CHEZ SOI D’ABORD 86 venant aux droits du COLLECTIF POITEVIN POUR LE LOGEMENT aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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