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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 31 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJB4
Minute N° : 26/00138
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 31 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
M. [N] [U]
Copie délivrée à :
Préfecture de [Localité 2]
le :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
né le 19 Mars 1975 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [S] [T]
née le 06 Novembre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Juge chargé des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Madame Béatrice OGIER, greffière, lors des débats et de Madame Laëtitia NICOLAS, greffière, lors du délibéré.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Mars 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 1er juillet 2020, Monsieur [F] [Z] a consenti à Monsieur [M] [H] un bail meublé portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 420,00 euros hors charges.
Par acte notarié en date du 15 octobre 2021, Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T] ont acquis le bien précédemment cité.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus et par exploit de commissaire de justice du 24 septembre 2025, Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T] ont fait délivrer à Monsieur [M] [H] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2.920,00 euros outre les frais.
Faute de règlement, et par exploit délivré le 12 décembre 2025, Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T] ont fait citer Monsieur [M] [H] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion du locataire ainsi que tous occupants de son chef ;
— lui payer à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 4.180,00 euros, à titre de provision à valoir sur les charges et loyers antérieurs à la signification de la présente assignation ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation et ce à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à départ effectif des lieux, soit 420,00 euros, ladite indemnité égale au montant du loyer plus les charges et comme telle variable en fonction des augmentations légales à venir ;
— le condamner à payer la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— payer les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire est fixée à l’audience du 03 mars 2026, lors de laquelle Monsieur [N] [U] comparaît en personne et soutenant oralement le dossier qu’il dépose, sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d’une actualisation de la dette locative à la somme de 5.440,00 euros. L’assignation indique que l’adresse sur le bail est erronée : il s’agit de l’adresse suivante : [Adresse 5] (et non [Adresse 6]).
Madame [S] [T] ne comparait pas et n’est pas représentée.
Monsieur [M] [H] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Aucun Diagnostic Social et Financier n’a été communiqué au Tribunal avant l’audience, un procès-verbal de carence a été rendu suite à l’absence de l’intéressé à l’entretien.
La décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ni été représenté, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 2] le 12 décembre 2025 au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de [Localité 2] a été saisie le 24 septembre 2025 de la situation d’impayé, soit dans les délais légaux.
La demande de résiliation formée par Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T] que Monsieur [M] [H] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois (termes du bail et du commandement de payer plus favorables que les dispositions légales donc retenus en l’espèce) soit avant le 25 novembre 2025.
La clause résolutoire est donc acquise au bénéfice de Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T] depuis le 25 novembre 2025.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur a fourni un décompte actualisé de créance, arrêtée à la date du 03 mars 2026 et portant la dette locative à hauteur de 5.440,00 euros. Toutefois, il ne justifie pas de la communication de ce nouveau décompte au défendeur, de sorte que le Tribunal ne peut le retenir sans méconnaître le principe du contradictoire. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date sont des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Ainsi, après examen des décomptes produits par Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T], la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 4.180,00 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2025 inclus et décompte arrêté au 12 décembre 2025, date de l’assignation.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter du 12 décembre 2025, date de l’assignation.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T] à compter du 25 novembre 2025, et Monsieur [M] [H] étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il devra quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de celui-ci et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5) Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 25 novembre 2025, Monsieur [M] [H] a causé un préjudice à Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T]. Il convient donc d’octroyer aux bailleurs une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, il convient ainsi de condamner Monsieur [M] [H] à verser à titre provisionnel à Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 13 décembre 2025, lendemain du dernier décompte, une somme égale au montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises avec indexation
6) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Monsieur [M] [H] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 de l’assignation du 12 décembre 2025.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application desdites dispositions et Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Juge chargé des Contentieux de la Protection statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Madame Laëtitia NICOLAS, greffière, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T] concernant le contrat de bail meublé avec prise d’effet au 1er juillet 2020 consenti à Monsieur [M] [H] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 4] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 novembre 2025 ;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 25 novembre 2025 ;
Constatons que Monsieur [M] [H] est occupant sans droit ni titre des locaux précités depuis cette date ;
Condamnons Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T] la somme de 4.180,00 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de décembre 2025 inclus et décompte arrêté au 12 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025, date de l’assignation ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [M] [H] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T] à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire d’un montant égal à celui de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce à compter du 13 décembre 2025, lendemain du dernier décompte, avec indexation
Disons que la présente ordonnance sera transmise aux services de la Préfécture de [Localité 2] ;
Condamnons Monsieur [M] [H] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 24 septembre 2025 et de l’assignation du 12 décembre 2025 ;
Déboutons Monsieur [N] [U] et Madame [S] [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles ainsi que le justifie l’équité ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le Greffier Le Juge
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