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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 déc. 2025, n° 25/02819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02819 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEX – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [B]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître JACQUARD
DEFENDEUR :
M. [L] [B]
Assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Menace à l’ordre public non caractérisée : “pièces PRORO” p.50 : classement sans suite de la procédure ayant conduit à la garde à vue de l’intéressé. P. 125 : extrait pour écrou qui le condamne à 3 mois de prison suite à une homologation de CRPC. A mon sens, cette seule condamnation n’est pas suffisante pour caractériser la menace à l’ordre public.
— Absence de perspective d’éloignement à bref délai : depuis le 31 octobre et jusqu’au 23 décembre (dernière relance), les autorités afganes ne répondent pas. Il n’y a pas de documents de voyage, ni de laissez-passer consulaire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Menace à l’ordre public caractérisée : fiches pénales : plusieurs condamnations, notamment par la Cour d’assises. Ce sont des faits graves.
— Diligences effectuées avec une dernière relance le 23/12. On ne démontre pas l’absence de perspective d’éloignement. Or, les autorités afganes ont déjà délivré un laissez-passer le concernant le 27/11/24. C’est une obligation de moyen, et non de résultat.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai été condamné, oui. J’ai fait des erreurs dans ma vie. J’assume, j’ai payé mes dettes. Je ne suis plus la même personne. Il ne faut pas me juger tout le temps. J’ai acheté une voiture à 1300 €, j’ai été interpellé à [Localité 2] dans cette voiture et je leur ai montré les papiers, mais ils m’accusent de tentative de vol, je suis allé en garde à vue. Ils ont délivré un laissez-passer mais ce n’est pas la même personne, vous le voyez bien sur la photo. Je risque ma vie si je retourne en Afghanistan et la loi française dit qu’en cas de danger, on ne renvoie pas les gens là bas. Je ne veux plus qu’on parle de mes condamnations. J’ai fait des demandes d’asile.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02819 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEX
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/10/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 27/12/2025 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 28/11/2025 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/12/2025 reçue et enregistrée le 28/12/2025 à 08h50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître JACQUARD, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [B]
né le 21 Mars 1998 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 octobre 2025 notifiée le même jour à 14h, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [B] né le 21 mars 1998 à [Localité 3] (Afghanistan) et de nationalité afghane, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 4 novembre 2025, le premier président de la Cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 1er novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 27 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Par décision du 28 novembre 2025, la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [B] a été ordonnée pour une durée maximale de trente jours à compter du 29 novembre 2025.
Par requête en date du 27 décembre 2025, reçue au greffe le même jour à 8h50, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [B] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
L’absence de menace à l’ordre public, la garde à vue du 28 octobre 2025 ayant été levée et l’affaire classée sans suite, [B] [L] n’ayant été condamné par ailleurs qu’à une peine de 3 mois d’emprisonnement L’absence de délivrance de documents de voyage depuis le 31 octobre 2025, en raison du silence des autorités afghanes qui conduit à penser qu’aucune délivrance n’interviendra dans le nouveau délai
Le représentant de l’Etat indique qu’il ne peut être préjugé de l’efficacité de la mesure d’éloignement sur la base de l’échec de la précédente mesure de rétention et que les possibilités de prolongations prévues par le législateur répondent à cette situation. Il souligne les nouvelles diligences accomplies.
Il ajoute que la menace à l’ordre public de [B] [L] est largement établie par ses multiples condamnations pour des faits graves, dont violence contre personne dépositaire de l’autorité publique ou viol, qui l’on conduit à être condamné à des peines de 8 et 5 ans d’emprisonnement.
[B] [L] indique qu’il a changé et qu’il ne supporte plus d’être jugé sur ses actes anciens. Il indique que lors de sa rétention à [Localité 7] en 2024, un laissez-passer a été délivré mais que c’était un faux, que ce n’était pas lui sur la photo.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête en prolongation Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
Sur la prolongation de la mesure
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, il est démontré que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [B] [L] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Elle a formalisé une relance le 23 décembre 2025 et un laissez-passer a été délivré le 27 novembre 2025.
En outre, le parcours pénal de [B] [L] condamné à plusieurs reprises pour des faits graves, y compris criminels à l’encontre de personnes mineures, vulnérables ou dépositaires de l’autorité publique atteste de la menace qu’il constitue pour l’ordre public.
La situation de [B] [L] et les diligences entreprises justifient une nouvelle prolongation de rétention administrative de 30 jours.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [B] pour une durée de trente jours à compter du 29 décembre 2025 à 14h00 ;
Fait à [Localité 6], le 28 Décembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/02819 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2KEX
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Décembre 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [L] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 28.12.25 Par visio le 28.12.25
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 28.12.25
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [L] [B]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Décembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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