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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 20/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 20/02549 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VOJJ
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck DREMAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
Me Franck DREMAUX, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [U], embauchée par la société [4] ([3]) en contrat d’intérim en qualité d’ouvrière non qualifiée, a été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2018 alors qu’elle se trouvait sur le site de la société [9] sise à [Localité 6] (59).
La société [3] a établi une déclaration d’accident du travail, sans formuler de réserves, en faisant état des circonstances suivantes :
« Activité de la victime lors de l’accident : A débloqué la trémie avec un bâton sur la trieuse;
Nature de l’accident : a eu une vive douleur au niveau de l’épaule droite;
Objet dont le contact a blessé la victime : bâton en fer;
Siège des lésions: épaule;
Nature des lésions: divers;
La victime a été transportée : au centre hospitalier de [Localité 8] (…)"
Le certificat médical initial établi le jour même des faits par un médecin urgentiste fait état des lésions suivantes: « douleur articulaire épaule droite ».
Par courrier daté du 18 octobre 2018 , la [5] a informé la société [3] de sa décision de prise en charge de l’accident de Madame [U] au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par courrier recommandé du 11 décembre 2020, suite au rejet de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Madame [U].
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 20 mai 2025, la société [3] sollicite :
— à titre principal, que les arrêts de travail dont a bénéficié l’assuré à compter du 19 février 2019 lui soient déclarés inopposables ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, qu’une expertise médicale judiciaire soit mise en oeuvre.
Elle demande en outre au tribunal de prendre acte de la désignation par l’employeur du docteur [G] pour recevoir les documents médicaux, de débouter la caisse de la totalité de ses demandes, de condamner la caisse aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle fait valoir :
— que la péremption d’instance soulevée par la caisse ne s’applique pas compte tenu de l’absence de toute diligence mise à la charge des parties par le tribunal avant la date d’audience fixée;
— que les prestations prises en charge par la caisse font grief à l’employeur et que la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins est une présomption simple, ce qui permet à l’employeur de la renverser ; que la durée des arrêts pris en charge au titre de l’accident à hauteur de 425 jours excède largement les délais prévus par les barèmes médicaux de référence pour des lésions similaires ; que son médecin conseil le docteur [G] met en évidence un état antérieur reposant sur une névralgie cervico brachiale droite et une périarthrite scapulo humérale droite qui toutes deux constituent des nouvelles lésions ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse au titre de l’accident du 5 octobre 2018 ; qu’au delà du 19 février 2019, les prescriptions de repos ne sont pas imputables à l’accident du 5 octobre 2018 ; qu’il existe un litige de nature médicale justifiant la nature d’une expertise.
La [5] conclut au rejet des demandes adverses en faisant valoir :
— que l’instance est périmée faute de diligences accomplies par les parties pendant les deux années ayant suivi la saisine du tribunal soit du 11 décembre 2020 au 11 décembre 2022 ;
— que les arrêts et soins prescrits à Madame [U] constituent une continuité de soins cohérente avec la lésion initiale ; que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de l’assuré ; la seule manière pour l’employeur de renverser cette présomption est de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
— que la seule durée supposément anormalement longue des arrêts et soins prescrits ne constitue pas un commencement de preuve de la cause étrangère ou de l’état pathologique antérieur; que l’assurée ne présentait aucun antécédent lorsque l’accident est survenu ;
— que la nécessité d’une expertise médicale n’est pas démontrée par l’employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la péremption d’instance :
Selon les dispositions de l’article R. 142-22 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Or en l’espèce, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon n’a mis aucune diligence à la charge des parties, et il convient donc de rejeter la demande de la caisse visant à faire déclarer la péremption de l’instance.
2. Sur la demande d’inopposabilité et la demande d’expertise médicale judiciaire :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve de ce que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, Madame [U] a bénéficié de prescriptions de repos et de soins régulièrement prolongés du 5 octobre 2018 au 20 septembre 2020, date de consolidation fixée par le médecin conseil de la caisse, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 7%.
Après le certificat médical initial établi le 5 octobre 2018, soit le jour même du fait accidentel, pour un arrêt jusqu’au 12 octobre 2018, constatant que Madame [U] présentait une « douleur articulaire à l’épaule droite », d’autres certificats médicaux, versés aux débats, ont été établis prescrivant la poursuite des arrêts de travail. Ils sont tous établis par le même médecin prescripteur, qui a effectué le suivi de l’assuré, se réfèrent tous à l’accident du 5 octobre 2018 et visent le siège lésionnel indiqué à la fois dans le certificat médical initial et dans la déclaration d’accident du travail en date du 8 octobre 2018.
L’analyse des pièces produites permet de constater que deux nouvelles lésions ont été mentionnées par certificats médicaux de prolongation :
— du 22 février 2019 pour névralgie cervico brachiale droite,
— du 5 novembre 2019 pour tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite.
Toutefois ces deux nouvelles lésions ont été déclarées non imputables à l’accident du 5 octobre 2018 par le médecin conseil de la caisse et la longueur des arrêts ne peut donc être remise en cause du fait de ces nouvelles lésions dont la prise en charge a été refusée. Le docteur [H] [F], du service médical de la caisse, met en lumière dans son argumentaire l’absence de tout état antérieur et de tout « terrain inflammatoire ».
De nombreux soins ont été prescrits à Madame [U] durant sa période d’incapacité, en lien avec l’épaule droite douloureuse : infiltrations, séances de kinésithérapie, ondes de choc, électrostimulation, consultation de spécialiste ( rhumatologue, chirurgien orthopédiste).
La société [3] ne démontre pas l’existence d’un commencement de preuve susceptible d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits à compter du 19 février 2019 en continuité de l’accident du travail du 5 octobre 2018, ou de justifier une mesure d’expertise.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [3] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [4] de ses demandes ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 30 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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