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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 déc. 2024, n° 23/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 24/726
N° RG 23/00305
N° Portalis DB2G-W-B7H-II4A
KG/JLD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 19 décembre 2024
Dans la procédure introduite par :
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE [6]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 71
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [R] [O] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions
Nous, Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Thomas SINT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a enjoint M.[R] [I] de payer au syndicat de copropriétaires de la Résidence [6] les sommes suivantes, outre les dépens :
— 22563,83 euros ;
— 200,76 euros ;
— 51,07 euros ;
— 36,05 euros ;
Par lettre du 20 novembre 2022, M. [I] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer signifiée le 17 mai 2022 par dépôt à l’étude de commissaire de justice.
Par jugement en date du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de MULHOUSE a déclaré la requête en injonction de payer caduque et constaté l’extinction de l’instance faute pour le syndicat de copropriétaires de la Résidence [6] d’avoir constitué avocat dans le délai de 15 jours.
Par courrier en date du 4 mai 2023, le syndicat de copropriétaires de la Résidence [6] a sollicité un relevé de caducité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires de la Résidence [6] représenté par son syndic la société LAMY a sollicité qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et de dire n’y avoir lieu à versement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, le conseil de M. [I] a indiqué ne pas s’opposer au désistement mais maintenir sa demande d’article 700 du Code de procédure civile formulée au stade de l’incident à hauteur de 1500 euros.
ll est, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure.
L’incident a été appelé à l’audience du 14 novembre 2024 et a été mis en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, eu égard au désistement du syndicat des copropriétaires d’une instance qu’il a lui même intentée après avoir sollicité un relevé de caducité, il y a lieu de condamner le syndicat de copropriétaires de la Résidence [6] représenté par son syndic la société LAMY au paiement de la somme de 800 euros à M. [R] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis DRAGON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance du syndicat de copropriétaires de la Résidence [6] représenté par son syndic la société LAMY dans la procédure intentée contre M. [R] [I] ;
CONDAMNONS le syndicat de copropriétaires de la Résidence [6] représenté par son syndic la société LAMY au paiement de la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) à M. [R] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat de copropriétaires de la Résidence [6] représenté par son syndic la société LAMY aux dépens ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de la présente ordonnance.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,
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