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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 mars 2026, n° 25/02220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02220 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKCQ
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2026
S.A.S.U. CFR CONSEILLER FRANCE RENOVATION
C/
[A] [P]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A.S.U. CFR CONSEILLER FRANCE RENOVATION
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.S.U. CFR CONSEILLER FRANCE RENOVATION
Me Noël LEJARD – 50
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S.U. CFR CONSEILLER FRANCE RENOVATION – RCS [Localité 2] B 977 533 520
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [O] [T], gérant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [P]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50, substitué par Me Charlène RICCOBONO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 050
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2025
Date des débats : 13 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 13 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis accepté le 1er juin 2023, Monsieur [A] [P] a commandé des travaux à la société MS RENOVES. Ce devis faisait apparaître un rester à payer de 10 000 euros TTC.
Selon devis du 1er juin 2023, Monsieur [A] [P] a contracté avec la société CFR une prestation de préparation des travaux à effectuer par la société MS RENOVES, afin d’obtenir des aides à la rénovation, pour un montant de 4 800 euros TTC.
La société CFR a édité une facture en date du 12 janvier 2024, faisant apparaître un total du de 14 800 euros, des acomptes de 12 800 euros et un solde de 2 000 euros.
Par acte du 3 juin 2025, la SASU CRF a fait assigner Monsieur [A] [P] devant le Tribunal Judiciaire de CAEN en sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure et 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, la SASU CRF expose avoir avancé la somme réclamée par la MS RENOVES au profit de Monsieur [A] [P] pour que les travaux puissent être effectués. Elle réclame, outre le paiement de sa prestation le remboursement des frais.
La demande au titre des frais irrépétibles n’a pas été réitérée à l’audience.
Monsieur [A] [P], représenté, demande au Tribunal Judiciaire de CAEN de :
Déclarer irrecevable et en toute hypothèse infondé l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SASU CFR CONSEILLER France RENOVATION ;Condamner ladite société au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;Condamner ladite société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner ladite société aux dépens.
Elle invoque que la société a été immatriculée le 7 juillet 2023, soit postérieurement à la signature du devis. Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ne reprend que les actes signés avec Monsieur [A] [P] et semble avoir été établi pour les besoins de la cause.
Par ailleurs, la seule pièce contractuelle entre Monsieur [A] [P] et la société requérante porte sur une prestation de 4800 euros qui a bien été payée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
Il est acquis en jurisprudence que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d’autrui de ses propres deniers est tenu de prouver que la cause dont procède ce paiement implique pour le débiteur l’obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées.
En l’espèce, il est constant que l’obligation résultant du contrat souscrit entre la SASU CFR et Monsieur [A] [P], soit la somme de 4 800 euros, a été réglée. La demande, au fond, n’est pas fondée sur cet acte, de sorte que la question de la qualité de la société à agir en paiement de cet acte vu sa date d’immatriculation est sans objet.
Demeure la question du paiement de la dette vis-à-vis de la société MS RENOVES. La SASU CFR invoque avoir procédé à ce paiement, pour le compte de Monsieur [A] [P], afin que les travaux puissent être initiés.
A ce titre, elle justifie, par la production d’un relevé bancaire, avoir procédé au paiement de la somme de 9 745 euros TTC, correspondant à son solde de compte avec la société MS RENOVES tel que résultant de sa facture n° I-23-12_2 n°I-24-01-02 du 8 décembre 2023.
Bien qu’indiquant avoir eu un lien d’amitié avec le défendeur, il est constant que la SASU CFR et Monsieur [A] [P] étaient à ce moment dans une relation contractuelle de prestation de service onéreuse, de sorte que rien ne saurait justifier le paiement de cette dette du défendeur par la SASU CFR autrement que par l’idée que cette somme devrait être remboursée.
D’ailleurs, ni dans ses écritures, ni dans sa plaidoirie à l’audience, ni dans son courriel du 8 février 2024, Monsieur [A] [P] ne conteste l’existence de ce paiement ni que ce paiement pour son compte procéderait d’une autre cause. Il ne fait, dans ses écritures, que contester l’existence d’une relation contractuelle avec la SASU CFR portant sur une autre somme que les 4 800 euros et, dans son courriel, invoquer des malfaçons.
En outre, Monsieur [A] [P] ne conteste pas avoir procédé à des paiements à l’égard de la SASU CFR pour un montant supérieur au 4 800 euros effectivement contracté. Ainsi, si un chèque de 4 800 euros est produit au débat, il apparait sur la facture deux autres paiement de 3 000 euros et 5 000 euros, corroborés par des remises de chèques apparaissant sur le relevé de compte de la société. Monsieur [A] [P] ne conteste pas ces paiements et n’explique pas de quelle cause ils procéderaient, si ce n’est le paiement d’une autre dette, soit le remboursement des frais avancés par la SASU CFR.
Ainsi, la SASU CFR démontre avoir payé la dette de Monsieur [A] [P] vis-à-vis de la société MS RENOVES et pouvoir réclamer le remboursement de cette somme.
Elle est ainsi bien fondée à réclamer le paiement de la somme totale de 14 800 euros TTC, soit après déduction des paiements déjà effectués, une somme de 2 000 euros.
Cette somme portera intérêts à compter de l’assignation. En effet, le courrier du 1er février 2024 ne met pas, formellement, en demeure le défendeur d’effectuer un paiement. De plus, l’huissier instrumentaire invoque agir « dans les intérêts de la SARL MS RENOVES au profit de la société CFR », ce qui est source de confusion quant à l’identité du créancier. Ce document n’a donc pas une portée interpellative suffisante pour faire courir des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 30 du code de procédure civile, l’action en justice constitue un droit. Ce droit ne peut dégénérer en abus qu’exceptionnellement.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, d’autant que les prétentions de la demanderesse sont acceptées.
La demande reconventionnelle de condamnation pour procédure abusive sera donc rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [P], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’action de la SASU CFR CONSEILLER France RENOVATION recevable ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] à payer à la SASU CFR CONSEILLER FRANCE RENOVATION la somme de 2 000 euros outre intérêts légaux à compter du 3 juin 2025 ;
DEBOUTE Monsieur [A] [P] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [P] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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