Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société CREDIT LYONNAIS, S.A. CA CONSUMER FINANCE, CAF DE PARIS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00121 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HTE
N° MINUTE :
24/00541
DEMANDEUR:
CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR:
[T] [F]
AUTRES PARTIES:
CAF DE PARIS
CREDIT LYONNAIS
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANDE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVPN CEDEX
Dispensée de comparution (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDERESSE
Madame [T] [F]
11 RUE MONTE CRISTO
75020 PARIS
comparante
AUTRES PARTIES
CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ
Mme [T] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après la « commission ») afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 9 février 2024 à la société CA CONSUMER FINANCE qui l’a contestée le 15 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2024.
La société CA CONSUMER FINANCE, comparaissant par écrit, a adressé un courrier à la juridiction dont une copie a été adressée à Mme [T] [F], au titre duquel elle indique que la débitrice dispose d’une expérience professionnelle significative qui devrait lui permettre de retrouver un emploi, qu’un retour à meilleure fortune est possible et que la mise en place d’un moratoire paraît plus adaptée qu’une mesure de rétablissement personnel.
A l’audience, Mme [T] [F], comparant en personne, indique qu’elle a des problèmes de santé et qu’elle ne peut reprendre une activité professionnelle dans un salon de coiffure. Elle précise que sa fille est lycéenne et que lorsqu’elle fera des études, elle ne percevra plus de pension, celle-ci sera directement versée à sa fille pour financer ses études. Elle estime en conséquence que sa situation a justement été évaluée par la commission.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier du 3 juin 2024, Mme [T] [F] a transmis à la juridiction comme cela lui a été demandé ses derniers relevés de compte et une attestation du père de sa fille relative au versement de la pension alimentaire. Elle indiquait dans sa note en délibéré qu’elle avait sous-loué une chambre de son logement par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb mais qu’elle allait arrêter cette sous-location à la fin de mois de juin.
Par courrier électronique de la juridiction du 17 juillet 2024, il a été demandé à Mme [T] [F] de transmettre un relevé de compte Airbnb justifiant de ses gains sur la période de janvier 2023 à juillet 2024 ainsi que ses relevés bancaires de mars 2023 à janvier 2024.
Par courrier électronique du 17 juillet 2024, Mme [T] [F] a répondu au juge qu’elle avait clôturé son compte Airbnb après avoir été menacée d’expulsion par son bailleur social.
Par mention au dossier du 25 juillet 2024, la juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats au motif que les éléments fournis par la débitrice en cours de délibéré faisaient apparaître qu’elle avait bénéficié de revenus complémentaires en sous-louant son logement, revenus qu’elle aurait affectés au paiement de certains créanciers et qu’une éventuelle mauvaise foi pouvait être soulevée ce qui justifiait de lui permettre de faire toutes observations et de fournir toutes observations utiles.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette audience, Mme [T] [F] a actualisé sa situation en produisant ses trois derniers relevés bancaires. Elle a indiqué ne pas pouvoir transmettre de relevé des transactions Airbnb ayant clôturé son compte. Elle précise que cette sous-location a été effectuée pour survivre, arrivant en fin de droits du chômage et qu’elle l’a cessée dès qu’elle a appris que cette sous-location était interdite par son bailleur.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 9 février 2024 de sorte que le recours en date du 15 février 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
En l’espèce, il est apparu à l’examen des relevés de compte bancaire transmis par Mme [T] [F] que celle-ci avait perçu pendant plusieurs mois des revenus complémentaires correspondant à la sous-location de son appartement, en partie ou en totalité, par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb. Il est notamment apparu qu’à l’époque du dépôt de son dossier de surendettement, elle a perçu la somme de 1547,22 euros en novembre 2023 et celle 1258,02 euros en décembre 2023.
Interrogée sur ces revenus complémentaires, Mme [T] [F] s’est contentée d’indiquer qu’elle avait cessé cette sous-location à la suite de la réception d’une mise en demeure de son bailleur l’informant qu’il était interdit de sous-louer son logement, étant précisé qu’elle bénéficie d’un logement social.
De plus, par courrier électronique du 17 juillet 2024, il a été demandé à Mme [T] [F] de transmettre un relevé de compte Airbnb justifiant de ses gains sur la période de janvier 2023 à juillet 2024 ainsi que ses relevés bancaires de mars 2023 à janvier 2024.
Or, il convient de relever que Mme [T] [F] n’a pas déféré à cette demande, se contentant d’indiquer à nouveau qu’elle avait cessé cette sous-location et que celle-ci avait été faite pendant quelques mois pour régler des dettes contractées auprès d’amis.
Cependant, il convient de relever que l’examen des relevés bancaires produits sur des périodes discontinues permet d’établir que les sommes suivantes ont été perçues au titre de la sous-location: 365,45 euros en juin 2023, 250,64 euros en septembre 2023, 1547,22 euros en novembre 2023, 1258,02 euros en décembre 2023, 624,60 euros, 1585,28 euros en mars 2024 et 1944,86 euros en avril 2024.
Il apparaît que ces revenus complémentaires sont loin d’être anodins au regard des ressources de Mme [T] [F] et qu’ils ne sont pas établis dans leur totalité dès lors que Mme [T] [F] a refusé de produire le relevé des transactions effectuées via la plateforme Airbnb et n’a pas produit tous les relevés bancaires qui lui étaient demandés.
L’absence de déclaration et de justification de l’intégralité de ses ressources caractérise la mauvaise foi de Mme [T] [F], cette mauvaise foi étant d’autant plus établie qu’il lui a été donné la possibilité de régulariser l’absence de déclaration en fournissant les éléments demandés.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de déclarer Mme [T] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Mme [T] [F];
DÉCLARE Mme [T] [F] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que le dossier de Mme [T] [F] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Mme [T] [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIERE LA JUGE
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