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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 11 mars 2025, n° 24/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01601 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/01601 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRMQ
DEMANDEUR :
M. [R] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2023, le Centre Hospitalier Général de l’arrondissement de [Localité 6] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 5] une déclaration d’accident du travail survenu à Monsieur [R] [M] le 18 juillet 2023 à 16 heures dans les circonstances suivantes : « entretien professionnel avec la Direction, traumatisme », accompagnée d’une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [U], médecin psychiatre, le 25 juillet 2023, mentionne : « Etat anxieux invalidant avec signes dépressifs associés / Souffrance psychique suite à un traumatisme affectif au travail brusque dans l’exercice de ses fonctions le 18/07 à 16H ».
Par courrier du 12 février 2024, à l’issue d’une enquête administrative, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) [Localité 5] a notifié à Monsieur [R] [M] une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 18 juillet 2023 au motif que « Il n’est pas survenu de fait accidentel ».
Le 20 mars 2024, Monsieur [R] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 3 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée au greffe le 9 juillet 2024, Monsieur [R] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 15 octobre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 21 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [R] [M], par l’intermédiaire de son conseil, par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, demande au tribunal de :
— Recevoir sa requête,
— Ecarter les pièces 3 et 4 de la caisse primaire d’assurance maladie,
— Constater l’origine professionnelle de son accident de travail survenu le 18 juillet 2023 au sein du centre hospitalier de [Localité 6] lors d’un entretien avec la directrice de l’établissement,
— En conséquence, ordonner à la CPAM de liquider ses droits,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose et fait valoir en substance que :
— le fait accidentel est établi puisque c’est à la suite de son entretien avec la direction le 18 juillet 2023 qu’il a subi un choc émotionnel aigu conduisant à un syndrome anxiodépressif sévère,
— il ne s’agit pas d’un simple désaccord mais d’un réel échange vexatoire et irrespectueux au terme duquel la direction a remis en cause ses qualités humaines et professionnelles ; le fait qu’il soit resté courtois, ou n’ait pas crié n’enlève rien au caractère violent et à l’état de sidération dans lequel il s’est trouvé à l’issue de l’entretien ; il n’a pas pu reprendre le travail ou même reprendre sa voiture et s’est vu contraint de se faire ramener à son domicile ;
— les faits sont médicalement constatés par son médecin traitant, les comptes-rendus du psychiatre et du psychologue du travail, dans un temps proche de l’accident.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 5], dûment représentée, se référant à ses écritures soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [R] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Dire que l’accident survenu le 18 juillet 2023 selon les dires de Monsieur [R] [M] ne saurait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
— Débouter Monsieur [R] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— les seules déclarations de l’assuré ne suffisent pas à retenir l’existence de présomption de faits graves, précises et concordantes susceptibles de justifier la prise en charge du fait accidentel décrit au titre de la législation professionnelle,
— suite à l’entretien professionnel avec la direction, sans nier le ressenti négatif de Monsieur [M], celui-ci est surtout subjectif et n’est nullement corroboré par des éléments objectifs comme le témoignage des salariés présents,
— le compte-rendu de l’entretien et du témoignage font état d’un échange calme et respectueux ; la lésion invoquée par Monsieur [M] ne peut être qualifiée d’accident du travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité en la forme du recours de l’assuré ne fait pas débat.
Sur la demande de l’assuré tendant à écarter des pièces du débat
Monsieur [R] [M], par l’intermédiaire de son conseil, demande d’écarter les pièces 3 et 4 de la CPAM.
Cependant cette demande n’est aucunement étayée ni dans la requête ni oralement lors de l’audience de plaidoirie.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Cet article ne donne qu’une définition générale de l’accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) :
« Constitue un accident de travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ».
Trois éléments caractérisent l’accident de travail :
1) Un évènement à une date certaine.
2) Une lésion corporelle.
3) Un fait lié au travail.
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d’un accident bénéficie de la présomption d’imputabilité de l’accident du travail dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident complétée par " [3] " en date du 26 septembre 2023 les éléments suivants :
— M. [R] [M] a été victime d’un accident du travail le 18 juillet 2023 à 16h00 sur son lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : « entretien professionnel avec la Direction »,
— Nature de l’accident : Traumatisme
— Siège des lésions : état anxieux
— Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : 8h30 à 18h00,
— Accident a été connu le 6 septembre 2023 par l’employeur,
— Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné,
— Nom du tiers ayant causé l’accident : Mme [C] [A].
— Réserves : voir courrier joint
Le certificat médical initial établi par le Docteur [U], médecin psychiatre, le 25 juillet 2023, lequel est un rectificatif en AT du 19/07 fait état d’un « Etat anxieux invalidant avec signes dépressifs associés / Souffrance psychique suite à un traumatisme affectif au travail brusque dans l’exercice de ses fonctions le 18/07 à 16H ».
Le Centre Hospitalier Général de l’arrondissement de [Localité 6] a adressé à la CPAM un courrier de réserves daté du 20 septembre 2023 pour solliciter la mise en œuvre d’une enquête faute de disposer d’éléments sur le fait accidentel déclaré.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la CPAM, M. [R] [M] a détaillé dans son questionnaire les éléments suivants :
« Je subis une pression au travail depuis quasiment mon arrivée au [4] en septembre 2022 où j’exerce la fonction de praticien hospitalier à temps plein en période probatoire en chirurgie orthopédique (…)
Tout d’abord le non-respect de la proposition salariale (…) Refus à plusieurs reprises de m’accorder une activité libérale pour des raisons à chaque fois différentes et injustifiées (…).
Après plusieurs mois de travail dans des conditions de plus en plus difficiles, un épuisement psychique notable, j’aspirais à une issue favorable pour tout le monde et j’ai ainsi demander un entretien avec la direction afin d’apaiser les choses. Cet entretien s’est malheureusement mal déroulé avec un manque cruel de considération, de respect à mon égard. Je suis resté calme durant cet entretien mais j’ai été effaré au décours avec un effondrement thymique, un syndrome anxio dépressif réactionnel, raison pour laquelle mon médecin traitant m’a mis en arrêt de travail. J’ai pu rencontrer rapidement une psychologue et une psychiatre qui ont qualifié mon état de burn out.
J’ai été placé en arrêt maladie du 19 au 21 juillet 2023 par mon médecin traitant qui a renouvelé l’arrêt puis le médecin psychiatre a établi le 25 juillet 2023 un rectificatif de l’arrêt initial en accident du travail (..) Concernant la DAT, j’ai tout de suite fait la demande auprès des affaires médicales du [4] qui n’ont pas répondu (mails en ma possession). J’ai donc demandé un entretien à la CPAM où j’ai rempli avec eux la DAT pensant que cela serait transmis à l’employeur ".
Monsieur [R] [M] a joint une attestation de Mme [T] [P], psychologue du travail du 24 juillet 2023 qui indique en substance suivre le Docteur [M] depuis septembre 2022 pour une problématique de souffrance au travail en termes de charge de travail et de conditions de travail, de conflits avec la directrice, d’un manque de considération de la hiérarchie.
Dans le questionnaire employeur, le [4] a renseigné les éléments suivants :
« M. [M] nous a indiqué le 26/07/23 avoir été victime le 18/07/23 à 16h d’un accident du travail (…) Il était en entretien professionnel avec la Direction et aurait eu un traumatisme affectif. Les affirmations de M. [M] n’ont été confirmées par aucun témoignage.
M. [M] a également attendu le 06/09/23 pour nous faire parvenir sa déclaration d’accident alors qu’il aurait pu le faire le jour même puisque le service des affaires médicales était présent.
Or il est parti puis nous a fait parvenir des arrêts de maladie ordinaire suivi d’un arrêt rectificatif d’AT. Ensuite, il est parti en congé du 07/08/23 au 27/08/23 et a redéposé un arrêt de maladie ordinaire le 28/08/23. Aucun des éléments ne corrobore les affirmations du Dr [M], ni établit la preuve de la survenance de ce traumatisme en rapport avec le travail (…) ".
Il a été joint le compte-rendu d’entretien avec le Dr [M] du mardi 18 juillet 2023 à 14h30 signé par la Directrice, Mme [C] [A], aux termes duquel il est indiqué notamment :
« Le 13 juillet 2023, le Docteur [M] a sollicité par mail un entretien pour discuter calmement et trouver des solutions (…)
Je reçois donc le Docteur [M] ce jour 18 juillet en présence de Mme [X], membre de la Direction.
Le Docteur [M] dit ne pas vouloir aller au conflit avec la Direction et dit être venu au [4] pour être titularisé. Il estime avoir fait correctement son travail au sein de l’établissement depuis son arrivée et met en avant les avis positifs reçus de ses patients.
Au regard des reproches qui lui sont faites, il explique craindre l’avis défavorable à sa titularisation et propose de quitter l’établissement uniquement s’il est titularisé.
La réglementation concernant le processus d’évaluation d’un praticien en période probatoire est rappelée au Dr [M] (…).
Le Dr [M] est informé qu’à ce jour l’avis de la direction est défavorable puisque le constat est fait qu’il n’a toujours pas apporté de solutions aux dysfonctionnements et rappels soulevés par les équipes des secteurs d’activité où il exerce et ce malgré plusieurs alertes.
Le Dr [M] réitère son envie de quitter l’établissement avec sa titularisation et m’informe qu’il se « défendre » et verra avec ses conseils ".
Il a été joint l’attestation de témoin de Mme [F] [X], présente lors de l’entretien du 18 juillet 2023, qui relate que :
« L’entretien du 18/07/2023 à 14h30 a duré environ une heure, les échanges sont calmes et respectueux.
Le Dr [M] explique craindre l’avis défavorable à sa titularisation et propose de quitter l’établissement uniquement s’il est titularisé (…) La Directrice rappelle la réglementation (…) et informe de l’avis défavorable qu’elle émettra et le justifie.
Le Dr [M] quitte la salle calmement en disant à Madame la Directrice qu’il se défendra et verra avec ses Conseil ".
****
A l’appui de son recours, Monsieur [R] [M], par l’intermédiaire de son conseil, verse aux débats :
— Une déclaration d’accident du travail rédigée par lui-même datée du 8 septembre 2023 faisant état le 18 juillet 2023 d’un entretien avec la directrice, d’un choc psychologique, harcèlement moral et diffamation,
— Un courrier de son conseil adressé au Président du conseil de surveillance du [4] daté du 25 juillet 2023 qui fait état en substance de difficultés relationnelles avec la Direction depuis septembre 2022 et d’une discrimination et d’un harcèlement qui ont conduit à un burn out et un arrêt de travail le 19 juillet 2023,
— Une attestation de Mme [T] [P], psychologue du travail, du 11 septembre 2023 qui confirmer accompagner Monsieur [M] pour une problématique de souffrance au travail,
— Un certificat médical du Docteur [H], médecin généraliste, du 1er mars 2024 renseignant " suivre médicalement M. [M] [R] pour syndrome anxiodépressif réactionnel (…) ",
— Un certificat médical du Docteur [U], psychiatre-psychothérapeute, qui atteste que M. [R] [M] : " a vécu un stress aigu le 18 juillet entre 14 h et 16 heures avec l’impossibilité de reprendre son véhicule pour rentrer chez lui. Selon l’anamnèse, il n’était pas atteint de troubles psychiques avant cette crise émotionnelle. Celle-ci est lié à son activité professionnelle et a eu lieu dans l’enceinte de l’établissement où il exerce.
Dans ces conditions, la déclaration d’accident de travail est tout à fait justifiée ".
A l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier, il convient de relever, d’une part, que les circonstances de l’accident telles que décrites par Monsieur [R] [M] viennent illustrer une problématique de souffrance au travail antérieure au 18 juillet 2023 qui a débuté en septembre 2022. Cette souffrance au travail ne puise pas son origine dans l’entretien professionnel du 18 juillet 2023 mais dans un mal être professionnel plus ancien. Monsieur [R] [M] décrit lui-même une pression au travail depuis septembre 2022 et des conditions difficiles d’exercice professionnel depuis plusieurs mois.
Dans ce contexte, la constatation médicale de la lésion psychique de l’assuré établi par certificat médical initial rectificatif en date du 25 juillet 2023 ne permet pas d’établir un lien de causalité direct entre ladite lésion et l’entretien professionnel du 18 juillet 2023.
D’autre part, Monsieur [R] [M] ne rapporte aucun élément objectif afin de corroborer ses déclarations s’agissant du fait accidentel déclaré de l’entretien du 18 juillet 2023.
Le fait que Monsieur [R] [M] n’ait pu reprendre son véhicule pour rentrer chez lui suite à l’entretien du 18 juillet 2023 n’est, attesté par aucun témoin de sorte que l’attestation du médecin psychiatre reprenant les seules déclarations de l’assuré ne saurait été prise en compte.
Dans ces conditions, et compte tenu des éléments portés à la connaissance de la juridiction, il résulte de ce qui précède que l’existence d’un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d’établir – en dehors des seules déclarations de l’assuré – qu’un accident est survenu à Monsieur [R] [M] le 18 juillet 2023, au temps et au lieu du travail au sens de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale n’est pas démontré.
En conséquence, Monsieur [R] [M], défaillant dans la charge qui lui incombe, sera débouté de sa demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de son accident en date du 18 juillet 2023.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [M], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens de la présente instance. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE le recours formé par Monsieur [R] [M] recevable en la forme,
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande tendant à écarter les pièces 3 et 4 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 5],
DIT que le caractère professionnel de l’accident du 18 juillet 2023 déclaré par Monsieur [R] [M] n’est pas établi au sens de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale,
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande tendant à la prise en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie [Localité 5] de son accident du 18 juillet 2023 au titre de la législation professionnelle,
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux éventuels dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [M] de sa demande tendant à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an ci-dessus.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la CPAM [Localité 5]
— 1 CCC à Me OLIVIER et à M. [M]
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