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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 mars 2026, n° 26/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2026
N° RG 26/01211 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7RIL
Grosse délivrée le 13.03.2026 à :
— Me Benoit DJABALI
— Me Sylvain CARMIER
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [K]
né le 10 Décembre 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît DJABALI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Romain GEOFFRET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Madame [R] [C]
née le 20 Février 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benoît DJABALI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Romain GEOFFRET, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [X] [G]
né le 26 Juillet 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Apolline LARCHER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.C. LE VOLTAIRE II
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Apolline LARCHER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A.S. FRANCE IMMO INVEST 1
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représenté par Me Sylvain CARMIER, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Maître Apolline LARCHER, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] sont propriétaires d’une maison de ville située [Adresse 5], mitoyenne du bien appartenant à la SC LE VOLTAIRE II et pour lequel un permis de construire portant démolition de la construction existante et création d’une résidence étudiante sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] [Cadastre 2] [Cadastre 3][Adresse 6] lui a été délivré.
Le permis de construire délivré à la SC LE VOLTAIRE II a fait l’objet d’un recours de la part de Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C].
Le 27 février 2024, les parties ont mis un terme au litige pendant devant la juridiction administrative par la signature d’un protocole transactionnel afin d’une part de mettre fin à ce contentieux et d’autre part de prévenir tout contentieux à naître en rapport avec le projet immobilier.
Dans le cadre de ce protocole, la SC LE VOLTAIRE II s’est engagée à verser aux consorts [J] [C] une indemnité forfaitaire globale et définitive de 150 000 € à titre de dommages-intérêts, qui devait être versée à raison de 25 000 € avant le 29 février 2024, les 5 autres versements de 25 000 € devant être prélevés par le notaire chargé des ventes des appartements du programme immobilier sur le prix de chacune des cinq premières ventes et versés aux consorts [J] [C] par le notaire.
Parmi les 30 engagements qu’elle a consentis aux consorts [J] [C], la SC LE VOLTAIRE II s’est engagée à les informer par tout moyen de tout rendez-vous de signature d’un acte de vente qui sera arrêté devant notaire et à déposer un permis de construire modificatif.
La SC LE VOLTAIRE II n’a pas pleinement respecté tous les engagements contractés au profit des consorts [J] [C] et notamment ceux dans le cadre de la mise en œuvre des travaux de démolition et de terrassement entrepris entre le 30 juin et le 4 juillet 2024 qui laissent apparaître les fondations en pierre à nu du bien de Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] ainsi qu’un sol argileux.
Par ordonnance en date du 20 août 2025, le juge des référés a notamment ordonné une expertise judiciaire, la sécurisation du chantier par toute mesure appropriée, condamné la SC LE VOLTAIRE II à mettre en place un contact direct entre le coordonnateur des travaux et Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C], à leur communiquer l’étude béton armé, à payer une provision de 75000 euros à valoir sur la créance de 150000 euros du protocole transactionnel.
Par requête reçue au greffe le 19 février 2026, Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] ont sollicité auprès du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 aux fins d’injonction à la SC LE VOLTAIRE II de la réalisation de travaux sous astreinte, d’autorisation, en cas de carence de la SC LE VOLTAIRE II à faire exécuter eux-mêmes lesdits travaux avec autorisation de pénétrer sur le chantier aux frais avancés solidairement de la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1, de condamnation solidaire de la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 à leur payer une provision de 125000 euros au titre du solde de l’indemnité provisionnelle, une provision de 20000 euros pour l’exécution des travaux de sécurisation, outre leur condamnation solidaire aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 février 2026, le juge des référés délégué par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille leur a donné cette autorisation d’assigner avant le 27 février 2026 à 12 heures pour l’audience du 3 mars 2026 à 9 heures.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] ont fait attraire la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
— injonction à la SC LE VOLTAIRE II de la réalisation de travaux sous astreinte, d’autorisation, en cas de carence de la SC LE VOLTAIRE II à faire exécuter dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les mesures conservatoires prescrites par l’expert [L] dans son rapport du 30 octobre 2025 à savoir :
* le comblement de la fouille en sous-oeuvre au droit des fondations ;
* la mise en place d’un soutènement latéral ;
* la protection du terrain et la gestion des eaux pluviales ;
* la surveillance visuelle périodique du mur mitoyen ;
— assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard passé ce délai de huit jours ;
— les autoriser, en cas de carence de la SC LE VOLTAIRE II à l’expiration de ce délai, à faire exécuter lesdits travaux eux-mêmes avec autorisation d’entrer sur le chantier aux frais avancés solidairement de la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 ;
— condamner solidairement la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 à leur payer une provision de 125000 euros au titre du solde de l’indemnité transactionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2024 pour la SC LE VOLTAIRE II, du 27 décembre 2025 pour Monsieur [Y] [X] [G] et du 2 janvier 2026 pour la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 ;
— condamner solidairement la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 à leur payer une provision de 20000 euros pour l’exécution des travaux de sécurisation ;
— condamner solidairement la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 aux dépens et au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 mars 2026, Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C], représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leur assignation à laquelle il convient de se référer, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
En défense, la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1, représentés par leur conseil, faisant valoir leurs moyens tels qu’exposés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent au juge de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable la demande de provision formée par Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] à l’encontre de la SC LE VOLTAIRE II à concurrence de la somme de 75000 euros, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance de référé rendue le 20 août 2025 ;
— rejeter le surplus de la demande de provision formée à l’encontre de la SC LE VOLTAIRE II;
— rejeter la demande de provision à l’encontre de Monsieur [Y] [X] [G];
— rejeter la demande de provision à l’encontre de la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 ;
— rejeter la demande d’injonction formée par Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] tendant à voir ordonner à la SC LE VOLTAIRE II la réalisation des mesures conservatoires préconisés par l’expert judiciaire ;
— rejeter la demande tendant à autoriser Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] à faire réaliser eux-mêmes les travaux en cas de carence de la SC LE VOLTAIRE II ;
A titre subsidiaire,
— accorder à la SC LE VOLTAIRE II des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civile et échelonner le paiement des sommes éventuellement dues sur une durée maximale de 24 mois ;
— accorder à Monsieur [Y] [X] [G] des délais de paiement et échelonner le paiement des sommes éventuellement dues sur une durée maximale de 24 mois ;
— accorder à la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 des délais de paiement et échelonner le paiement des sommes éventuellement dues sur une durée maximale de 24 mois ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] à verser à la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] aux dépens.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande d’injonction de réalisation de travaux
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
En l’espèce, il apparaît qu’une expertise a été ordonnée par décision du juge des référés en date du 20 août 2025 sur la base notamment d’un procès verbal de commissaire de justice, lequel avait établi la matérialité d’un décaissement du terrain réalisé par la SC LE VOLTAIRE II laissant à nu les fondations de la propriété des requérants.
L’expert ainsi désigné a rendu un rapport le 30 octobre 2025. Il est indiqué en page 16 de ce rapport, en réponse à la question de savoir si la situation présente un caractère d’urgence, que “la présence de la banquette restante limite le caractère immédiat du danger. La situation ne relève pas d’un péril imminent entraînant une menace immédiate d’effondrement mais elle présente un risque sérieux d’évolution défavorable à court terme si des mesures conservatoires ne sont pas mises en oeuvre rapidement.
Si l’expert relève qu’il n’y a pas de péril imminent, il décrit toutefois ce qui constitue un risque de dommage imminent puisqu’il explique que cet effondrement se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer.
L’expert indique par ailleurs clairement en réponse à la question suivante de son rapport (préconiser toutes les mesures conservatoires urgentes à la sécurisation de la structure), qu’afin de sécuriser le mur et prévenir l’aggravation du risque, il convient de procéder à la mise en place d’un soutènement provisoire (blindage ou confortement ponctuel en béton), au comblement partiel de la fouille au droit des fondations avec un matériau adapté (béton maigre, grave ciment), afin de restituer un appui latéral suffisant ainsi que le maintien d’un dispositif de gestion des eaux pour éviter l’affouillement en cas d’intempéries.
L’expert indique que ces mesures urgentes doivent être réalisées dans les plus brefs délais pour garantir la stabilité de l’ouvrage et prévenir l’apparition de désordres structurels.
Il y a donc bien un risque de dommage imminent qui justifie qu’il soit fait injonction à la SC LE VOLTAIRE II de procéder aux travaux préconisés en urgence par l’expert, avec le suivi d’un bureau d’études.
Il apparaît que la SC LE VOLTAIRE II n’a pas respecté les termes du protocole d’accord transactionnel en date du 27 février 2024 en ce qui concerne les mesures préparatoires au chantier, ce qui avait justifié que soient ordonnés dans la décision précitée du 20 août 2025 un arrêt immédiat des travaux et la condamnation de la SC LE VOLTAIRE II à sécuriser le chantier par toute mesure appropriée et en particulier par le bâchage intégral des zones excavées, la mise en place de barrières efficaces de sécurité et verrouillées, l’installation d’un drainage préventif et un étaiement provisoire si préconisé par l’expert.
Par procès verbal de commissaire de justice en date du 18 février 2026, il a été constaté que si une bâche fibres plastiques de couleur marron a été fixée à la façade des demandeurs par des planches de bois, les mesures préconisées par l’expert dans son rapport précité n’ont pas été réalisées.
La SC LE VOLTAIRE II justifie avoir fait établir un devis pour la réalisation de ces mesures ainsi que d’avoir signé un ordre de mission.
Pour autant, il convient de constater que le devis et l’ordre de mission datent de septembre 2025 et que la SC LE VOLTAIRE II ne justifie pas de ce que ces mesures aient été mises en place, près de 6 mois plus tard.
Par conséquent, il convient d’assortir l’injonction d’avoir à commencer les travaux préconisés par l’expert au titre de la sécurisation dus site d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce sur une période de deux mois.
Sur la demande d’autorisation de réaliser les travaux en cas de carence
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans l’hypothèse où la SC LE VOLTAIRE II n’exécuterait pas les travaux pour lesquels il a pourtant signé un ordre de mission pour un montant de 39000 euros dans les délais impartis et ce afin de prévenir le risque de dommage imminent caractérisé par l’expert dans son rapport, il convient d’autoriser Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] à exécuter eux-mêmes les travaux, avec autorisation de pénétrer sur le chantier.
Compte tenu de la demande formulée de condamnation de la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 à payer une provision de 20000 euros au titre des travaux de sécurisation, la demande de voir mettre la charge de ses travaux aux frais avancés solidairement de la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1sera rejetée.
Sur les actes de cautionnement de la SC LE VOLTAIRE II par Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
L’article 2290 du Code civil dispose que le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre nous tous.
L’article 2294 précise que le cautionnement express et qui ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Enfin l’article 2297 du Code civil dispose qu’à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appeaux elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimée en toutes lettres entre chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel signé entre Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] d’une part, et la SC LE VOLTAIRE II d’autre part, que Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 se sont, par engagement de caution personnelle et solidaire dont la validité n’est pas contestée, engagés, pour garantir de façon supplémentaire la bonne exécution par la SC LE VOLTAIRE II de son engagement de paiement d’une indemnité de 150 000 €.
Les défendeurs considèrent que l’engagement de caution de Monsieur [Y] [X] [G] est disproportionné au sens de l’article 2300 du code civil et soulignent que les demandeurs ne justifient d’aucun élément permettant d’établir que ce dernier disposait, au moment de la conclusion du cautionnement, d’un patrimoine de revenus permettant raisonnablement de faire face à un tel engagement.
Les défendeurs versent aux débats un avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 concernant Monsieur [Y] [X] [G] qui permet d’établir que ce dernier a déclaré des revenus à hauteur de 152 627 €. Pour autant, ils ne versent aux débats aucun élément objectif qui permettrait d’établir que ce dernier a eu à connaître sur cette même année 2024 un déficit professionnel déclaré de 152 627 €.
Ainsi, il apparaît que la demande de condamnation provisionnelle au titre de son engagement personnel et solidaire de Monsieur [Y] [X] [G] ne se heurte à aucune contestation sérieuse en ce qui concerne son principe.
Les défendeurs expliquent, concernant la SAS FRANCE IMMO INVEST 1, la demande de condamnation à titre provisionnel, compte tenu de son engagement de caution personnelle et solidaire, se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où les engagements pris au nom d’une société doivent répondre à l’intérêt propre de celle-ci ne doivent pas avoir pour effet de compromettre son patrimoine au profit d’intérêts étrangers à son activité.
Ils versent aux débats les comptes annuels de la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 pour l’exercice du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, lesquels font apparaître un chiffre d’affaires de 40 000 € et un déficit annuel de 98 277 €.
À ce titre, il apparaît que la demande de condamnation provisionnelle au titre de son engagement personnel et solidaire de la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 se heurte à une contestation sérieuse.
Sur la demande de provision au titre du solde de l’indemnité transactionnelle
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SC LE VOLTAIRE II a signé le 27 février 2024 avec Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] un protocole d’accord transactionnel dans lequel elle s’engageait à leur verser la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, cette somme correspondant à une indemnité globale, forfaitaire et définitive destinée à réparer les préjudices invoqués par les demandeurs.
Il était convenu que la SC LE VOLTAIRE II verse au demandeur une somme de 25 000 € avant le 29 février 2024 puis qu’elle effectue cinq autres versements de 25 000 € chacun prélevés par le notaire chargé des ventes des appartements et droits immobiliers du programme sur les prix de chacune des cinq premières ventes et immédiatement versée au demandeur, étant précisé que le dernier versement de la somme de 25 000 € devra en toute hypothèse intervenir au plus tard dans les six mois du dépôt de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier.
Il est clairement prévu dans ce même protocole d’accord transactionnel que, pour garantir de façon supplémentaire la bonne exécution par la SC LE VOLTAIRE II de son engagement de paiement de cette indemnité de 150 000 € , ses deux associés, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 se portent cautions personnelles et solidaires de ses engagements selon acte d’engagement annexé au protocole.
Dans la décision précitée en date du 20 août 2025, le juge des référés a d’ores et déjà condamné la SC LE VOLTAIRE II à verser au demandeur la somme provisionnelle de 75 000 €, de sorte qu’il n’est pas possible aujourd’hui de condamner la SC LE VOLTAIRE II au paiement d’une somme supérieure à 50000 €.
Les demandeurs ont par ailleurs procédé à une saisie attribution en date du 29 octobre 2025 entre les mains de la banque de la SC LE VOLTAIRE II et ainsi appréhender la somme de 9322,73 €.
Ainsi, la SC LE VOLTAIRE II ne peut être tenue qu’au paiement d’une provision d’un montant de 75 000 € déduction faite de la somme de 9322,73 € déjà perçus soit la somme totale de 40677,27 €.
Il n’est pas contesté que la SC LE VOLTAIRE II n’a pas respecté ses engagements relatifs aux indemnités telles que prévu au protocole transactionnel date du 27 février 2024.
En ce qui concerne Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1, ces derniers n’ayant pas été concernés par l’ordonnance en date du 20 août 2025, et compte tenu de leur engagement de caution personnelle et solidaire, ils sont donc susceptibles d’être tenus pour le paiement d’une somme de 125 000 € déduction faite de la somme de 9322,73 € déjà perçus soit la somme totale de 115677,27 €.
Les défendeurs invoquent une contestation sérieuse en ce que le principe même de la créance serait contestable dans la mesure où depuis la conclusion du protocole d’accord transactionnel, le secteur de la promotion immobilière traverse une crise particulièrement sévère, le marché local marseillais en particulier, ce qui aurait affecté la capacité des défendeurs amenés à bien leur opération et à honorer leurs engagements financiers. Il considère que ce bouleversement des circonstances économiques susceptibles de relever du mécanisme d’imprévision telle que prévu à l’article 1195 du Code civil. À titre subsidiaire, ils sollicitent l’octroi de délais de paiement.
Les moyens soulevés par les défendeurs, s’ils peuvent effectivement permettre d’envisager l’octroi de délais de paiement, ne peuvent constituer une contestation sérieuse de nature à remettre en cause le principe de la créance.
Au regard de ces éléments, il apparaît donc que la demande de Monsieur [Q] [K] et de Madame [R] [C] n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
En ce qui concerne les montants sollicités, et compte tenu des éléments développés précédemment, il convient de condamner Monsieur [Y] [X] [G] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 40000 €.
En revanche, la demande à l’égard de la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 apparaissant comme sérieusement contestable, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision au titre de travaux de sécurisation
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé au demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d’intervenir au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de DF, DF deux et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 à titre provisionnelle à leur verser la somme de 20 000 € afin de pouvoir réaliser les travaux de sécurisation.
Il convient de relever que l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [Y] [X] [G] et de la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 à l’égard de la SC LE VOLTAIRE II ne concerne que l’indemnité globale, forfaitaire et définitive destinée à réparer les préjudices invoqués par les demandeurs dans le protocole d’accord transactionnel en date du 27 février 2024 et non d’éventuelles autres condamnations de la SC LE VOLTAIRE II à titre provisionnel.
La demande formulée à l’égard de Monsieur [Y] [X] [G] et de la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 se heurte à une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
En ce qui concerne la SC LE VOLTAIRE II, et compte tenu de sa condamnation à réaliser les travaux de sécurisation préconisée par l’expert dans son rapport en date du 30 octobre 2025 et de l’autorisation donnée au demandeur, en cas de carence, à réaliser eux-mêmes les travaux, et au regard du montant figurant sur l’ordre de mission du 26 septembre 2025 versé aux débats par la SC LE VOLTAIRE II, Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1, il convient de condamner la SC LE VOLTAIRE II à payer une provision de 20 000 € aux demandeurs aux fins de réalisation desdits travaux.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] [G] demande les plus larges délais de paiement.
Il indique avoir une situation financière précaire.
Pour autant, son seul avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 tel que versé aux débats ne suffit pas pour justifier de la situation financière précaire qu’il allègue.
Ainsi, il convient de le débouter de sa demande de délais de paiement
Sur les demandes accessoires
La SC LE VOLTAIRE II qui succombe sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SC LE VOLTAIRE II, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
CONDAMNONS la SC LE VOLTAIRE II à réaliser les travaux suivants correspondants aux préconisations de Monsieur [O] [L] dans son rapport en date du 30 octobre 2025, avec le suivi d’un bureau d’études :
*la mise en place d’un soutènement provisoire (blindage ou confortement ponctuel en béton),
*le comblement partiel de la fouille au droit des fondations avec un matériau adapté (béton maigre, grave ciment), afin de restituer un appui latéral suffisant ;
*le maintien d’un dispositif de gestion des eaux pour éviter l’affouillement en cas d’intempéries;
DISONS que ces travaux devront être commencés dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et suivis selon le calendrier qui sera établi par le bureau d’études désigné ;
DISONS que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois pour commencer les travaux et durant une période d’un mois ;
AUTORISONS Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] en cas de carence de la SC LE VOLTAIRE II à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, à faire exécuter lesdits travaux eux-mêmes avec autorisation d’entrer sur le chantier ;
CONDAMNONS la SC LE VOLTAIRE II à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] une provision de 40677,27 euros au titre du solde de l’indemnité transactionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [X] [G] en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SC LE VOLTAIRE II à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] la somme de 40000 euros ;
DEBOUTONS Monsieur [Y] [X] [G] de sa demande de délais de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de provision au titre du solde de l’indemnité provisionnelle à l’égard de la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 ;
CONDAMNONS la SC LE VOLTAIRE II à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] une provision de 20000 euros pour l’exécution des travaux de sécurisation en cas de carence de la SC LE VOLTAIRE II à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de condamnation solidaire de Monsieur [Y] [X] [G] et la SAS FRANCE IMMO INVEST 1 à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] une provision de 20000 euros pour l’exécution des travaux de sécurisation ;
CONDAMNONS la SC LE VOLTAIRE II aux dépens ;
CONDAMNONS la SC LE VOLTAIRE II à payer à Monsieur [Q] [K] et Madame [R] [C] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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