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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 18 sept. 2025, n° 24/08429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08429 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTQ6
N° de Minute : 25/1082
JUGEMENT
DU : 18 Septembre 2025
Etablissement public PARTENORD HABITAT
C/
[S] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [S] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique BIANCHI substitué par Me Claire HENNION, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Juin 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 18 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2022, l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT (ci-après PARTENORD HABITAT) a donné à bail à Mme [S] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel révisable de 660,65 majoré d’une provision sur charges de 211,79 euros.
Par acte du 30 août 2023, PARTENORD HABITAT a fait signifier à Mme [S] [Y] un commandement de payer la somme de 2.144,49 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, PARTENORD HABITAT a fait assigner Mme [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Juger le contrat de location liant les parties résilié de plein droit du fait de l’acquisition de la clause résolutoire du bail conformément aux articles 7 et 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ;
A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail en raison du comportement du locataire ;
En conséquence, ordonner à Mme [S] [Y] de quitter les lieux en respectant les obligations du locataire,
A défaut, l’autoriser à faire procéder à l’expulsion de Mme [S] [Y], ainsi que tous les occupants introduits de son chef, passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique et après accomplissement des formalités prévues par la loi,
Condamner Mme [S] [Y] à lui payer les sommes suivantes :
— en deniers ou quittances valables, 6.186,34 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 16 avril 2024, augmentée des loyers ayant couru jusqu’au jugement à intervenir, avec intérêt au taux légal à compter du commandement pour la somme énoncée dans les causes dudit commandement et de la présente assignation pour le surplus ;
— à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant des loyers, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles et sans tenir compte de l’APL ;
— 3,98 euros par mois d’occupation au titre de d’assurance,
— 31,38 euros au titre des assurances impayées à la date du 16 avril 2024,
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer ainsi que les frais d’assignation.
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 29 juillet 2024.
Par décision du 27 novembre 2024, Mme [S] [Y] a été déclarée recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Appelée à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 février 2025, lors de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par mention au dossier du 24 avril 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats afin que les parties produisent la décision de validation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de la locataire.
A l’audience du 5 juin 2025, PARTENORD HABITAT, représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales sauf à actualiser le montant de sa créance à la somme de 3.120,87 euros au 27 mai 2025, après soustraction du montant effacé à hauteur de 14.462,71 euros à la date du 29 janvier 2025 par suite de la mesure de rétablissement personnel validée par la commission le 28 mars 2025. Il indique que la locataire n’a pas repris le paiement de son loyer depuis la mesure d’effacement. Il s’oppose à la demande de délais de paiement.
Mme [S] [Y] conclut au débouté des prétentions formées par PARTENORD HABITAT et sollicite, à titre subsidiaire, des délais de paiement sur 24 mois à hauteur de 50 euros ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés. Il demande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier est parvenu au greffe du tribunal avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
— sur la recevabilité de l’action :
PARTENORD HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 28 décembre 2023 et ce dans les conditions de délai de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 29 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 22 juillet 2022 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en l’article 4/5 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 août 2023, pour la somme en principal de 2.144,49 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 31 octobre 2023.
Sur le décompte des sommes dues :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En la cause, PARTENORD HABITAT produit la décision de validation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 28 mars 2025 au bénéfice de Mme [S] [Y], cette décision indiquant que la mesure d’effacement est entrée en application le 29 janvier 2025.
Il ressort du relevé de compte tenu par le bailleur qu’à cette dernière date, la dette locative s’élevait à la somme de 14.462,71 euros, terme de janvier 2025 inclus, cette somme n’étant pas exigible du fait de la mesure de rétablissement personnel dont a bénéficié la défenderesse.
Il apparaît également au vu du décompte versé aux débats que postérieurement à cette mesure plusieurs termes de loyer et charges n’ont pas été réglés par Mme [S] [Y], laquelle reste redevable à ce titre de la somme de 3.120,87 euros arrêtée au 14 mai 2025, après déduction des cotisations d’assurance en l’absence de preuve du respect de l’article 7 alinéas 11 et 12 de la loi 6 juillet 1989.
Mme [S] [Y] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 3.120,87 euros créance arrêtée au 14 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, VIII, de la loi du 6 juillet 1989, "Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s’est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "
En l’espèce, il est établi par les pièces du dossier que Mme [S] [Y] a bénéficié d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire par décision du 29 janvier 2025, validée par la commission le 28 mars 2025 en l’absence de contestation.
Il ressort du décompte tenu par le bailleur que la locataire n’a pas repris à compter de la décision de rétablissement personnel le paiement du loyer et des charges courants.
Dès lors, la demande de délai ne peut pas être accueillie au regard de l’article 24-VIII dès lors que, la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de deux ans à compter de la date de la décision imposant les mesures d’effacement soit à compter du 29 janvier 2025 est subordonnée au paiement par la locataire des loyers et des charges conformément au contrat de location et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, Mme [S] [Y], qui ne prouve pas avoir repris avant l’audience le versement régulier et intégral de son loyer ni n’établit être en situation d’apurer la dette locative dans les délais légaux en plus du loyer courant, alors qu’il résulte de la procédure de surendettement que sa capacité de remboursement est nulle et que le loyer n’est plus payé depuis plusieurs années, n’est pas davantage fondée à solliciter des délais de paiement tant sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 que sur celui de l’article 1343-5 du code civil.
Dès lors, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire doivent être rejetée.
L’expulsion de Mme [S] [Y] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 1.090,29 euros, pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour PARTENORD HABITAT de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Mme [S] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juillet 2022 entre l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT d’une part et Mme [S] [Y] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Adresse 9] ([Adresse 7]), sont réunies à la date du 31 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [S] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT la somme de 3.120,87 euros créance arrêtée au 14 mai 2025, terme de mai 2025 non inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DEBOUTE Mme [S] [Y] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE à défaut pour Mme [S] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
CONDAMNE Mme [S] [Y] à payer à l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la somme de 1.090,29 euros correspondant au montant du dernier loyer majoré de la provision sur charges, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant par la remise des clés, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT du surplus de sa demande en paiement;
RAPPELLE à Mme [S] [Y] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 12]
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’Office Public de l’Habitat du Nord PARTENORD HABITAT de toutes demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Mme [S] [Y] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l’assignation;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
LA CADRE GREFFIERE, LA JUGE,
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