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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENEDIS, Société ANOR C/Monsieur [ U ] c/ S. C. A VEOLIA EAU - COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00959 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WEFI
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : Société ANOR C/ Monsieur [U], Madame [U], SDC 44, Avenue du Général Galliéni à JOINVILLE LE PONT (94 340),, Société ENEDIS, Conseil départemental du VAL DE MARNE- Pôle énergies, patrimoine et déplacements, Conseil départemental du VAL DE MARNE- Direction de la voirie et des mobilités, Ville de Joinville le Pont, L’Établissement public territorial Paris Est Marne & Bois 17, Société GRDF, Monsieur [F], Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX, Société Madame [F], Monsieur [V], Madame [V], Monsieur [X] [W], M. [D] [B], Monsieur [G], Madame [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. ANOR
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 300 512 241
dont le siège social est sis 26 rue Renard – 75004 PARIS
représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 342
DEFENDEURS
S. C. A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 572 025 526
dont le siège social est sis 21, rue de la Boétie – 75008 PARIS
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
Monsieur [U]
demeurant 44 avenue du général Galliéni – 94340 JOINVILLE LE PONT
Madame [U]
demeurant 44 avenue du général Galliéni – 94340 JOINVILLE LE PONT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 44 AVENUE DU GÉNÉRAL GALLIÉNI – 94340JOINVILLE LE PONT
représenté par son syndic en exercice Monsieur [V]
dont le siège social est sis 44 avenue du Général de Gaulle – 94340 JOINVILLE LE PONT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 44 AVENUE DU GÉNÉRAL GALLIÉNI – 94340JOINVILLE LE PONT
représenté par son syndic en exercice Monsieur [D] [B]
dont le siège social est sis 44 avenue du Général de Gaulle – 94340 JOINVILLE LE PONT
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4 Place de la Pyramide – 02800 PUTEAUX
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE – PÔLE ÉNERGIES, PATRIMOINE ET DÉPLACEMENTS
dont le siège social est sis Hôtel du département – 94000 CRETEIL
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE- DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES MOBILITÉS
dont le siège social est sis Hôtel du département – 94000 CRETEIL
VILLE DE JOINVILLE LE PONT
dont le siège social est sis 23 rue de Paris – 94340 JOINVILLE LE PONT
ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PARIS EST MARNE & BOIS 17
dont le siège social est sis 1-3 place Uranie – 94340 JOINVILLE-LE-PONT
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 786 511
dont le siège social est sis 17 Rue des Bretons – 93210 SAINT DENIS
Monsieur [F]
demeurant 2 bis rue des Platanes – 94340 JOINVILLE LE PONT
S. A. S. ROSSIGNOL DEMOLITION
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 408 553 774
dont le siège social est sis 214 avenue Gabriel Péri – 78418 MONTESSON
Monsieur [I] [P]
demeurant 19 rue Diderot – 92073 SURESNES
S. A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111 quai du Président Roosevelt – 92040 ISSY LES MOULINEAUX
Madame [F]
demeurant 2 bis rue des Platanes – 94340 JOINVILLE LE PONT
Monsieur [V]
demeurant 44 avenue du général Galliéni – 94340 JOINVILLE LE PONT
Madame [V]
demeurant 44 avenue du général Galliéni – 94340 JOINVILLE LE PONT
Monsieur [X] [W]
demeurant 44 avenue du général Galliéni – 94340 JOINVILLE LE PONT
Monsieur [D] [B]
demeurant 44 avenue du général Galliéni – 94340 JOINVILLE LE PONT
Monsieur [G]
demeurant 44 avenue du général Galliéni – 94340 JOINVILLE LE PONT
Madame [G]
demeurant 44 avenue du général Galliéni – 94340 JOINVILLE LE PONT
tous non représentés
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 817 502
dont le siège social est sis 22 rue de la Demi-Lune – 6 place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
*******
Débats tenus à l’audience du : 28 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 02 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 24, 25, 26 et 30 juin 2025, 1 juillet 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à Monsieur [U], Madame [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, Avenue du Général Galliéni à JOINVILLE LE PONT (94 340), représenté par son syndic en exercice, Monsieur [V], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44, Avenue du Général Galliéni à JOINVILLE LE PONT (94 340), représenté par son syndic en exercice, Monsieur [B] [D], la Société ENEDIS, le Conseil départemental du VAL DE MARNE- Pôle énergies, patrimoine et déplacements, le Conseil départemental du VAL DE MARNE- Direction de la voirie et des mobilités, la Ville de Joinville le Pont, l’ Établissement public territorial Paris Est Marne & Bois 17, la Société GRDF, Monsieur [F], la Société ROSSIGNOL DEMOLITION, Monsieur [I] [P], la Société ORANGE, Madame [F], Monsieur [V], Madame [V], Monsieur [X] [W], Monsieur [D] [B], Monsieur [G], Madame [G] , la Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et la S.A.S. FRANCILIANE à la demande de la société ANOR, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 octobre 2025 lors de laquelle la société ANOR a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et la S.A.S. FRANCILIANE sollicitant la mise hors de cause de la Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et d’intervention volontaire de la S.A.S. FRANCILIANE, tout en formulant des protestations et réserves sur les demandes;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [U], Madame [U], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 44, Avenue du Général Galliéni à JOINVILLE LE PONT (94 340), représenté par son syndic en exercice, Monsieur [V], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 44, Avenue du Général Galliéni à JOINVILLE LE PONT (94 340), représenté par son syndic en exercice, Monsieur [B] [D], la Société ENEDIS, le Conseil départemental du VAL DE MARNE- Pôle énergies, patrimoine et déplacements, le Conseil départemental du VAL DE MARNE- Direction de la voirie et des mobilités, la Ville de Joinville le Pont, l’ Établissement public territorial Paris Est Marne & Bois 17, la Société GRDF, Monsieur [F], la Société ROSSIGNOL DEMOLITION, Monsieur [I] [P], la Société ORANGE, Madame [F], Monsieur [V], Madame [V], Monsieur [X] [W], Monsieur [D] [B], Monsieur [G], Madame [G] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 28 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en intervention volontaire et de mise hors de cause
Il convient de mettre hors de cause la Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et de déclarer recevable la S.A.S. FRANCILIANE, en sa qualité d’exploitante du service public de production et de distribution d’eau potable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier de démolition totale sur un terrain, cadastré P127, situé 2, Avenue des Platanes-46 avenue Galliéni à JOINVILLE LE PONT (94340).
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la société ANOR, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
METTONS hors de cause la Société VEOLIA EAU-COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX et déclarons recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. FRANCILIANE
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[T] [K]
82 quater avenue Galliéni
93130 NOISY LE SEC
Tél : 09.50.60.05.93
Fax : 01.48.47.35.05
Port. : 06.09.58.18.71
Email : ph.meunier.expert@free.fr
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a accepté par un courriel du 19 novembre 2025 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de démolition au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalementAuteur in 1742445398Demandée par la société ANOR
compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou de l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger un rapport distinct relatant les constatations effectuées, les causes et l’origine des dommages et donnant tous éléments utiles permettant à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les imputabilités,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 6000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après l’achèvement des travaux de démolition pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
CONDAMNONS la société ANOR aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 décembre 2025
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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