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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, pole social, 26 sept. 2025, n° 24/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 4 ] c/ CPAM DES LANDES |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
MINUTE N° 25/500
JUGEMENT DU 26 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00572 – N° Portalis DBYM-W-B7I-DOUI
JUGEMENT
AFFAIRE :
S.A.S.U. [4]
C/
CPAM DES LANDES
Nature affaire
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Notification par LRAR le 26/09/2025
Copie certifiée conforme délivrée le 26/09/2025
à Me LAFFORGUE
aux parties
Jugement rendu le vingt six septembre deux mil vingt cinq par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 27 Juin 2025
Composition du Tribunal :
Président : Maud BARRE, Vice-Présidente
Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Vanessa LAVAURS, Assesseur représentant les employeurs
Greffier : Antonio DE ARAUJO, Greffier
ENTRE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Carine LAFFORGUE, avocat au barreau du GERS,
DEFENDERESSE
CPAM DES LANDES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
40013 MONT DE MARSAN CEDEX
représentée par Madame [E] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [H], salariée de la SASU [4] en qualité de « conseilleur/vendeur » selon le contrat à durée déterminée à compter du 1er octobre 2023, renouvelé par avenant de contrat jusqu’au 30 juin 2024, a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle datée du 20 mars 2024 au titre d’une « épicondylite du coude droit et gauche ».
Elle a joint à sa déclaration un certificat médical initial établi le 08 mars 2024 qui fait état d’une « épicondylite des coudes droit et gauche – échographie : épicondylite latérale bilatérale non fissuraire », dont la première constatation médicale est fixée au 19 février 2024.
Le 17 avril 2024, la CPAM des Landes a adressé à la SASU [4] un questionnaire à compléter sous trente jours, s’agissant du côté gauche.
Par ce même courrier, la CPAM des Landes l’a informée :
que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie ;
de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 15 juillet 2024 au 26 juillet 2024 ;
de la possibilité, après cette date de consulter le dossier jusqu’à la décision qui lui serait adressée au plus tard le 05 août 2024.
L’employeur a complété en ligne le questionnaire qui lui était destiné le 27 mai 2024.
Une concertation médico-administrative a été établie le 07 juin 2024.
Par courrier en date du 29 juillet 2024, la CPAM des Landes a notifié à la SASU [4] la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite au tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels, déclarée par Madame [D] [H].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 août 2024, reçue le 16 août 2024, la SASU [4] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par décision du 17 septembre 2024, la Commission de Recours Amiable a décidé de rejeter la demande de la SASU [4].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2024, reçu au greffe le 19 novembre 2024, la SASU [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 28 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour l’audience du 27 juin 2025 à la demande expresse de la SASU [4].
A l’audience, la SASU [4], représentée par Maître Carine LAFFORGUE, sollicite oralement et aux termes de ses conclusions du tribunal de :
juger que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi ;
juger en conséquence la décision de prise en charge de la maladie par la CPAM des Landes lui étant inopposable ;
condamner la CPAM des Landes à lui payer la somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
La SASU [4] expose que la CPAM des Landes ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions énumérées dans le tableau n° 57 B tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] [H] au titre d’une « épicondylite bilatérale latérale coude gauche ».
Elle souligne que l’organisme social ne démontre ni la réalité des travaux limitativement énumérés, ni même la réalité de l’exposition du risque auquel l’assuré a été exposé au titre de sa fonction de conseillère et vendeuse.
L’employeur précise que ses missions supposent une répartition à plus de 70% de conseil uniquement, dont la mobilité du code et du poignet de manière répétitive pouvant entraîner une telle pathologie n’est pas démontrée.
À ce titre, la SASU [4] estime que les tâches réalisées à l’occasion de son embauche au 1er octobre 2023 au sein de ses locaux sont étrangères à la maladie constatée le 19 février 2024 et précise que sa salariée a réalisé en parallèle une activité au titre d’entrepreneur individuel, dans le domaine du nettoyage, entretien et fleurissement de caveaux funéraires.
À cet égard, la SASU [4] expose qu’il existe une incompatibilité de fait, d’autant plus que le contrat de Madame [D] [H] au sein de la SASU [4], était inférieur à six mois.
L’employeur souligne que Madame [D] [H] a exercé son activité parallèle du 31 décembre 2019 au 31 mars 2024, soit durant trois ans et trois mois ; activité qui selon l’employeur impliquerait des mouvements habituels, répétés, contraignants, cadencés d’extension, de préhension et de pronosupination du coude.
Enfin, la SASU [4] considère que le handicap préexistant, déclaré depuis le mois de juillet 2022, de Madame [D] [H] n’a pas pu être mis en exergue en l’absence de visite médicale d’embauche.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Landes, représentée par Madame [E] [K], sollicite du tribunal, oralement et aux termes de ses conclusions de :
déclarer opposable à la SASU [4] la décision du 29 juillet 2024 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles, du 19 février 2024, de sa salariée, Madame [D] [H] ;
débouter la SASU [4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La CPAM des Landes expose que conformément à l’article L461-1 alinéa 2, la maladie déclarée par Madame [D] [H] est présumée d’origine professionnelle dès lors qu’elle a été contractée selon les conditions mentionnées dans le tableau 57 B des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la CPAM des Landes considère que la SASU [4] entend à tort, ajouter au tableau n° 57 B des conditions qui n’y figurent pas, en exigeant des précisions relatives à la durée d’exposition ou à une quantification chiffrée de la répétitivité.
La CPAM des Landes estime que l’exercice d’une activité parallèle de la salariée ne suffit pas à caractériser une cause étrangère par la seule mention des travaux réalisés et rendre la décision de prise en charge inopposable à l’employeur.
L’affaire a été mise en délibéré à cette date par mise disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la maladie professionnelle
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la CPAM dans ses rapports avec l’employeur de prouver que les conditions de la maladie qu’elle désigne, telles que fixées par le tableau des maladies professionnelles, sont réunies.
En l’espèce, par courrier en date du 29 juillet 2024, la CPAM des Landes a notifié à la SASU [4] la décision de prise en charge de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite au tableau n°57 « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » au titre de la législation sur les risques professionnels, déclarée par Madame [D] [H].
Le tableau n°57 B des maladies professionnelles est reproduit ci-dessous :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— B -
Coude
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Hygroma : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d’appui du coude.
— forme aiguë ;
— forme chronique.
7 jours
90 jours
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épithrochléo-oléocranienne confirmé par électroneuromyographie (EMG)
90 jours (sous réserve d’une durée d’exposition de 90 jours)
Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée.
Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
Ce tableau fixe les conditions de prise en charge de la tendinopathie des muscles épicondyliens, à savoir :
la désignation de la maladie : « Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial »,
le délai de prise en charge est de 14 jours,
la liste des travaux susceptible de le provoquer est la suivante : « Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination ».
→ Sur les conditions de prise en charge
Le tableau n° 57 B fixe le délai de prise en charge à 14 jours. Ce délai court à compter du jour où l’exposition au risque cesse et est interrompu au jour de la première constatation médicale de la maladie.
En l’espèce, il est incontesté que la fin d’exposition au risque a été fixée au 18 février 2024 et que la date de première constatation médicale a été fixée au 19 février 2024, de telle sorte que la condition relative au délai de prise en charge de 14 jours est respectée.
Au surplus, comme l’indique la CPAM des Landes, le tableau n°57 B ne mentionne aucune durée d’exposition minimale, de telle sorte qu’il ne convient pas de rechercher si la durée du contrat à durée déterminée, était suffisante pour créer une telle pathologie.
→ Sur la liste des travaux
L’employeur entend contester la caractérisation de la condition relative à la liste limitative des travaux.
Pour rappel, la condition légale de la maladie déclarée, fixée au sein du tableau numéro 57 B tenant à la liste limitative des travaux, se caractérise par des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] [H] occupait du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024 au sein de la SASU [4], le poste de « conseilleur/vendeur ».
À cet égard, il ressort du questionnaire renseigné par l’employeur que le poste de Madame [D] [H] est décrit comme suit :
« Affectation à 100% au secteur végétal du magasin. Une journée type sur ce secteur s’organise de la façon suivante :
environ 30 minutes de balayage,
environ 1 heure d’arrosage (pour l’extérieur avec un tuyau d’eau, pour l’intérieur avec un arrosoir),
environ 40 minutes pour s’occuper des rolls*,
quelques minutes (1 h par mois) d’étiquetage,
tout le reste de la journée est consacrée à du conseil client.
En résumé sur 7h de travail par jour, notre salariée organisait sa journée avec 2h30 de missions de manutention et 4h30 de conseil client.
* Les rolls arrivent en magasin sur mini palettes à étages (entre 2 et 4). La salariée effectue un contrôle visuel de la marchandise (comparaison avec le bon de livraison), elle le déplace de la réserve aux différentes serres (interne et externe) puis pose les pots sur les différentes tables de présentation.
Poids de pots : entre 300g et 2kg ;
Temps de mise en place : 15 minutes par jour;
Nombre de pots moyens par étage : 48.
En règle générale, le client se sert lui-même mais par exception notre salariée a pu porter des plantes ou des sacs de terreaux du point d’exposition au cadi du client (temps de port de charge: moins de 30 secondes). Le port de charge est inférieur à 25 kg.
Pour les poids supérieurs, la salariée utilise un transpalette électrique ou, si nécessaire, peu demander à des collègues masculins de l’aide ».
L’employeur ajoute que l’ensemble de ces tâches, exception faite de la mission de conseil représentant « le cœur de son métier », est réalisé avec une amplitude horaire variable de cinq jours par semaine, et précise que certains de ces travaux comportent des mouvements répétés de flexion/extension du poignet, de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations, des mouvements de rotations du poignet.
Si l’employeur considère que les missions de Madame [D] [H] ne sont pas suffisamment répétitives, il convient de constater que les tâches de balayage, d’arrosage, de réception de colis de plantes et terreaux et mise en rayon, ainsi que de l’étiquetage suggèrent sans conteste la réalisation des travaux tels que mentionné par la tableau 57 B.
Ces tâches, dont l’accomplissement peut être variable, constituent des missions habituelles et inhérentes au contrat de travail de Madame [D] [H], et ne sont ni des tâches exceptionnelles, ni même occasionnelles.
De plus, si ces tâches représentent 30% du poste occupé par la salariée, cela n’exclut pas la répétition des missions, des tâches ou des mouvements habituellement opérés tels que décrit par le tableau 57 B.
Par ailleurs, le tribunal relève que la CPAM des Landes soutient, à juste titre, que le tableau n°57 B, ne prévoit, pour cette pathologie, aucune condition quantifiée en termes de durée d’exposition ou de chiffrage de répétition mais exige uniquement la caractérisation de la répétition de certains gestes.
Dans ces conditions, la CPAM des Landes, en ayant pris en compte les déclarations de l’employeur au sein du questionnaire, peut valablement considérer que les tâches de travail de l’assurée comportent des mouvement répétés de préhension ou d’extension de la main gauche sur l’avant-bras au sens du tableau n° 57 B des maladies professionnelles.
Par ailleurs, le colloque médico-administratif maladie professionnelle du 07 juin 2024 indique que la liste limitative des travaux du tableau n°57 B des maladies professionnelles est respectée.
La SAUSU [4] expose l’existence d’une activité exercée parallèlement par la salariée, laquelle serait à l’origine exclusive de la pathologie que Madame [D] [H] présente.
Le tribunal rappelle à cet égard que la pluralité d’employeurs auprès desquels l’assurée a pu être exposée aux risques professionnels n’a pas pour effet de rendre inopposable à l’égard de l’un d’eux la reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel de la maladie, la conséquence en étant uniquement une inscription des dépenses liées au sinistre au compte spécial des maladies professionnelles.
Ainsi, il incombe à l’employeur de prouver, devant la juridiction compétente en matière de tarification, que les conditions posées par l’article 2 4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies.
Dès lors, les moyens invoqués devant le tribunal de ce siège relevant du fait que Madame [D] [H] ait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes, et la détermination de l’entreprise dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie, sont inopérants et la SASU [4] sera déboutée de ses demandes.
De ce fait, les conditions du tableau 57 B, tenant à la nature des lésions, aux travaux effectués par la salariée, au délai de prise en charge, étant réunies, il convient de dire que c’est donc à bon droit que la CPAM des Landes a pris en charge la maladie professionnelle déclarée.
Par conséquent, la décision de la CPAM des Landes en date du 29 juillet 2024, de prendre en charge la maladie du 19 février 2024 déclarée par Madame [D] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels, sera déclarée opposable à la SASU [4].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner la SASU [4] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision m contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU [4] de ses demandes.
DECLARE opposable à la SASU [4] la décision de CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Landes, en date du 29 juillet 2024, de prendre en charge la maladie du 19 février 2024 déclarée par Madame [D] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens.
Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 septembre 2025, et signée par la présidente et le greffier.
Le Greffier La Présidente
Antonio DE ARAUJO Maud BARRE
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