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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 30 juin 2025, n° 24/02929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COFIDIS, S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02929 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEUO
JUGEMENT
DU : 30 Juin 2025
[F] [I]
[T] [R] épouse [I]
C/
Société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO.
S.A.R.L. [Adresse 7]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [I], demeurant [Adresse 5]
Mme [T] [R] épouse [I], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO., dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
LA SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [W] [C], es qualité de mandataire ad’hoc de la S.A.R.L. [Adresse 7], [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 Mars 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/2929 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 24 novembre 2010, M. et Mme [F] et [T] [I] ont contracté auprès de la société Energie.Développement.Français-Solaire (ci-après E.D.F-S), aux droits de laquelle se trouve la S.A.R.L [Adresse 7] suite à un jugement de dénomination sociale, une prestation relative à la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque pour un montant total TTC de 22 100 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [F] [I] et Mme [T] [R] épouse [I] ont souscrit une offre de crédit affecté auprès de la société anonyme (ci-après SA) Groupe Sofemo, d’un montant de 22 100 euros, au taux débiteur de 5,47 % l’an, remboursable en 120 mensualités de 323,93 euros, avec assurance facultative.
La société Groupe Sofemo a fait l’objet d’une fusion absorption par la société anonyme Cofidis (ci-après désignée la S.A Cofidis).
Par jugements du 28 août 2012 et du 13 août 2013, le tribunal de commerce de Lyon a respectivement prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 7], puis la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 1er septembre 2022, le tribunal de commerce de Lyon a désigné la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 7].
Par actes d’huissiers du 20 octobre 2023 et du 3 novembre 2023, M. et Mme [I] ont respectivement fait assigner la Selarl MJ Synergie en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 7], et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner la SA Cofidis au paiement de diverses sommes d’argent.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, à l’exception de la Selarl MJ Synergie, ès qualités de de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 7], non comparante et non représentée, ont accepté de soumettre la procédure à l’article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l’audience de plaidoiries au 25 novembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur conseil, se sont expressément référées à leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.
M. et Mme [I] demandent au juge de :
les déclarer recevables en leurs demandes,prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,condamner la S.A Cofidis à leur restituer l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes suivantes au titre des fautes commises :22 100 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance,14 560,50 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du prêt souscrit,
A titre subsidiaire :
condamner la SA Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur payer la somme de 36 660,55 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur,condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
En tout état de cause :
— condamner la S.A Cofidis, venant aux droits du Groupe Sofemo, à leur verser les sommes suivantes :
10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter l’ensemble des demandes de la SA Cofidis et de la société [Adresse 7],condamner la SA Cofidis aux dépens de l’instance.RG : 24/2929 PAGE
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est également rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal,
déclarer M. et Mme [I] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes,les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si le juge venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
la condamner à restituer aux emprunteurs uniquement les intérêts et frais perçus,
A titre très subsidiaire, si le juge estime que les emprunteurs subissent un préjudice,
la priver de la somme de 1 euros,condamner solidairement M. et Mme [I] à rembourser le capital d’un montant de 22099 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 25 novembre 2025.
La Selarl MJ Synergie, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 7], n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience.
Par mention du 27 janvier 2025, le juge a prononcé la réouverture des débats à l’audience du 31 mars 2025 afin que M. et Mme [I] justifient de leur droit à agir contre la SARL G.E.E Groupe Espace Energies, le vendeur mentionné sur le bon de commande étant la société Energie Développement Français-Solaire (E.D.E-S), qu’ils produisent l’attestation de conformité et la facture d’installation des panneaux photovoltaïques visées par le rapport d’expertise en date du 21 juillet 2021.
A l’audience de renvoi, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont référés à leurs dernières écritures déposées à l’audience et ont maintenu l’intégralité de leurs demandes précédemment développées. Les époux [I] ont produit les pièces sollicitées par le tribunal.
La Selarl MJ Synergie, en qualité de mandataire ad hoc de la SARL [Adresse 7], n’était pas présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025 par mise à disposition eu greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. et Mme [I] font valoir que le contrat de vente et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, conclu avec la société G.E.E Groupe Espace Energies est nul, faute de comporter toutes les mentions obligatoires prévues au code de la consommation.
Les faits permettant d’exercer une telle action en nullité sont la ou les mentions supposées manquantes dans le bon de commande, cette absence étant visible au moment de la signature du contrat.
Dès lors, le point de départ de la prescription ne peut être que la date de l’acte argué de nullité sauf à ce que M. et Mme [I] démontrent qu’ils ne connaissaient pas les faits leur permettant d’agir ou qu’ils les ignoraient légitimement.
M. et Mme [I] se limitent à invoquer leur qualité de consommateur profane et leur méconnaissance de la réglementation applicable pour voir repousser le point de départ de la prescription à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme invoquées en consultant un avocat.
Toutefois, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle vise à voir repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, à la totale maîtrise des demandeurs, puisque ceux-ci demandent à ce qu’il soit fixé à la date à laquelle ils ont fait la démarche de se rapprocher d’un avocat.
En outre, c’est en vain que M. et Mme [I] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne pour échapper à la prescription quinquennale.
Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne :
— que, en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité) (voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, [E] [Y], C-168/05, [Localité 6]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— que la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, [O] [H] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 68) et que la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 6]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, [O] [H] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Certes, la CJUE a, en matière de clauses abusives, dit pour droit que, compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, qu’un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne court qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Cette fixation vise en outre à empêcher la possibilité de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, et tient ainsi compte du principe fondamental de la sécurité juridique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer le point de départ de la prescription à la date du 24 novembre 2010, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée le 20 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, au-delà du délai de cinq ans, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour dol :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007, applicable au présent litige, le délai de l’action en nullité pour dol ne court qu’à compter du jour où ce dol a été découvert.
M. et Mme [I] soutiennent qu’ils ont été trompés par la société [Adresse 7] venant aux droits de la société E.D.F-S lors de la conclusion du contrat de vente au motif que les performances énergétiques et la rentabilité de l’installation qu’elle leur avait promises ne sont pas atteintes, que l’installation ne s’autofinance pas dans la mesure où les économies réalisées ne couvrent pas les mensualités d’emprunt.
La banque leur oppose la prescription affectant ces demandes, ayant selon elle couru depuis la première voire la deuxième facture de production d’énergie.
L’action en nullité du contrat de vente pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où il a été découvert, soit à l’issue d’une année à compter de la livraison en cas de promesse mensongère d’autofinancement de l’installation.
M. et Mme [I] versent aux débats une expertise réalisée le 21 juillet 2021 par la société Pôle Expert Nord Est de façon non contradictoire plusieurs années après la pose de l’installation photovoltaïque qui conclut que le rendement financier moyen de l’installation photovoltaïque ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt et que pour amortir le coût de l’installation, une durée d’utilisation de 23 ans est nécessaire. Ils estiment que ce n’est qu’à la date de cette expertise et après plusieurs années de production, qu’ils ont eu une connaissance effective et concrète des économies d’énergie et de la rentabilité de leur installation.
Toutefois, force est de constater que les requérants pouvaient parfaitement se rendre compte, bien avant la réalisation de cette expertise, par un simple calcul du coût annuel du crédit et en le comparant au montant de la première facture annuelle de production, que l’installation ne pourrait pas s’autofinancer.
La découverte du dol allégué doit en effet être considérée comme acquise à l’issue d’une année suivant la livraison, date à laquelle l’emprunteur pouvait se rendre compte de la tromperie du vendeur sur la rentabilité de l’installation et les économies générées par elle.
Or, en l’occurrence, les requérants produisent une facture établie par la société E.D.F-S en date du 6 décembre 2010 portant sur la fourniture et l’installation d’un système solaire photovoltaïque pour un montant de 22 100 euros, comportant le tampon 'payé'.
Il convient dès lors de considérer que la livraison du matériel commandé est intervenue à cette date, de sorte que le point de départ du délai de prescription de cinq ans doit donc être fixé au 6 décembre 2010.
Par suite, l’action en nullité pour dol introduite le 20 octobre 2023 et le 3 novembre 2023 est prescrite.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité dirigée contre l’établissement de crédit :
Cette demande est, s’agissant de la prescription, également soumise à l’article 2224 du code civil.
La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si elle n’en avait pas eu précédemment connaissance.
M. et Mme [I] font grief à la banque d’avoir commis des fautes en débloquant les fonds en ne s’assurant pas de la régularité formelle du contrat ni de son exécution complète. Ils font également grief à la banque d’avoir participé au dol commis par la société venderesse et sollicitent le paiement de diverses sommes à son encontre.
La société Cofidis oppose que l’action en responsabilité formée par les emprunteurs est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans les cinq ans suivant la signature de l’attestation de livraison ou le paiement de la première échéance de l’emprunt en 2011 ou 2012.
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
En l’occurrence, il ressort du tableau d’amortissement produit par les requérants que la première mensualité de paiement est intervenue le 15 février 2012. Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.
L’exploit introductif ayant été délivré à la société Cofidis le 3 novembre 2023, l’action en responsabilité fondée sur la faute dans le déblocage des fonds est donc prescrite.
Par ailleurs, l’action en nullité du contrat pour dol étant également prescrite, l’action en responsabilité à l’encontre de la banque pour s’être prétendument rendue complice d’un dol commis par la société venderesse est nécessairement prescrite.
Sur la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En application de l’article L 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable en l’espèce, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.
M. et Mme [I] ont la qualité de demandeur principal dans la présente instance et aucune demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à leur encontre par la société Cofidis.
Le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts et frais versés constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit, soit en l’espèce, le 24 novembre 2010.
M. et Mme [I] sont donc irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
M. et Mme [I] échouant en leurs prétentions, il convient de les condamner in solidum à supporter la charge des entiers dépens et à payer à la société Cofidis une somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe
DECLARE M. [F] [I] et Mme [T] [R] épouse [I] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société [Adresse 7], venant aux droits de la société Energie Développement Français-Solaire, prise en la personne de son mandataire ad hoc et la société anonyme Cofidis, venant aux droits de la société anonyme Groupe Sofemo ;
DECLARE les demandes de restitution et les demandes en paiement formées par M. [F] [I] et Mme [T] [R] épouse [I] sans objet ;
REJETTE la demande de M. [F] [I] et Mme [T] [R] épouse [I] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [I] et Mme [T] [R] épouse [I] à payer à la société Cofidis la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [F] [I] et Mme [T] [R] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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