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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 août 2025, n° 25/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03172 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 août 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Vice-Président au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 15 aout 2025 par M. le PREFET DU JURA ;
Vu la requête de Monsieur [C] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 aout 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 16 aout 2025 à 17H45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/03173 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Août 2025 reçue et enregistrée le 17 Août 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [C] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/03172 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
M. le PREFET DU JURA préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [C] [P]
né le 23 Mars 1985 à [Localité 1] ( ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties et a soumis à débat contradictoire, après l’avoir soulevé d’office, l’éventuelle fin de non-recevoir tirée du défaut de pièce justificative utile (procès-verbal d’interpellation dans le cadre d’un contrôle routier).
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [C] [P] été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [C] [P], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03172 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUL et RG 25/03173, sous le numéro RG unique N° RG 25/03172 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 3 ans en date du 15 août 2025 a été notifiée à Monsieur [C] [P] le 15 aout 2025 ; que contestation a été formée contre cette décision devant le Tribunal Administratif de Besançon et audiencée le 20 août prochain.
Attendu que par décision en date du 15 aout 2025 notifiée le 15 aout 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [C] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 15 aout 2025.
Attendu que, par requête en date du 17 Août 2025, reçue le 17 Août 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 aout 2025, reçue le 16 aout 2025 à 17h45, Monsieur [C] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L 741-10, R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats.
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que Monsieur [C] [P] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté.
Les moyens de légalité externe
L’incompétence de l’auteur de l’acte
Vu les dispositions de l’article R 741-1 du CESEDA
Attendu que le préfet compétent peut déléguer sa signature mais que cette délégation n’est opposable à l’encontre du retenu que dans la mesure où elle a fait l’objet d’une publication régulière, généralement dans un recueil des actes administratifs de la préfecture (CE 07/01/2004 Préfet de l’Isère, 253213)
Attendu en l’espèce que le requérant, par la voix de son conseil, a indiqué expressément à l’audience se désister de ce moyen de nullité, de sorte qu’il ne sera pas examiné.
Vice de Forme
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; qu’elle doit être écrite et motivée.
Attendu qu’il s’ensuit que la décision de placement en rétention administrative doit comporter l’énoncé des faits et les considérations de droit qui en constituent le fondement (voir notamment CE 07/04/2006 M [D], 261595).
Attendu en l’espèce que la décision de placement en rétention querellée ne fait mention d’aucun élément factuel relatif à la situation familiale de l’intéressé (3 enfants nés en en France), à sa situation domiciliaire pérenne de longue date, à son insertion professionnelle passée, tous éléments pourtant portés à sa connaissance dans le cadre de la procédure de retenue administrative lui permettant d’apprécier loyalement l’existence ou non de garanties domiciliaires et familiales de représentation.
En conséquence, les insuffisances de motivation et d’examen sérieux et loyal de sa situation seront retenues de ces chefs.
Attendu en revanche qu’elle indique les éléments lui permettant de conclure à un risque de soustraction à la mesure d’éloignement en relevant son souhait de rester en France.
En conséquence, les insuffisances de motivation et d’examen sérieux et loyal de sa situation ne seront pas retenues de ce dernier chef.
Les moyens de légalité interne
L’erreur manifeste d’appréciation
Attendu qu’un placement en rétention est justifié par la nécessité de prendre les mesures qu’exige l’organisation matérielle du retour du retenu (CE 10/03/2003 Préfet de la Haute Garonne, 249324) et que ce placement doit toujours être la solution subsidiaire lorsqu’existent d’autres mesures apparaissant suffisantes à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision (Art L 741-1 du CESEDA), la question des garanties de représentation de l’intéressé ne pouvant être limitée au seul non-respect antérieur d’une assignation à résidence.
Attendu en l’espèce qu’il résulte de ce qui précède qu’une erreur manifeste d’appréciation peut être relevée relativement aux garanties domiciliaires présentées par l’intéressé ainsi qu’aux risques de fuite qu’il présenterait, dans la mesure où il résulte des documents figurant à son dossier et fournis dès le stade de sa retenue qu’il habite de longue date dans le JURA en famille en compagnie de ses enfants nés en FRANCE, de sorte qu’il ne saurait manifestement pas en être déduit que son adresse ne constitue pas une résidence effective ou permanente sur le territoire et fait obstacle à une mesure d’assignation à résidence ; qu’en outre, il sera observé que les dispositions de l’article 813-8 du ceseda donnaient toute latitude aux services enquêteurs pour vérifier l’intégralité des déclarations de l’intéressé dans le cadre de la mesure de retenue administrative diligentée à cette fin.
Attendu dès lors qu’une mesure d’assignation à résidence, laquelle constitue le principe et la rétention l’exception, devait d’autant plus être envisagée que l’intéressé n’en a jamais bénéficié auparavant en l’état des informations produites au dossier ou n’en ait pas respecté les termes ; qu’à cet égard le seul fait qu’il indique souhaiter rester en France ne caractérise manifestement pas un risque de fuite de sa part dans la mesure où l’exercice des voies de recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français délivré le 15 août dernier relève d’un droit ouvert aux personnes en situation irrégulière.
Attendu en outre que selon arrêt de la CJUE en date du 11 juin 2015 Z ZH et IO c Straatssecretaris C 554/13 toujours applicable en droit interne et repris à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat, il est précisé plus particulièrement que la notion de danger pour l’ordre public n’est pas définie par la directive 2008/115, dite « retour ». Elle nécessite au minimum l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société. Elle doit être interprétée strictement et appréciée in concreto, dans le respect du principe de proportionnalité. »
Attendu en l’espèce que l’absence de toute condamnation pénale et de tout signalement de police au cours des 12 derniers mois doit être constatée et ne permet pas de caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public.
En conséquence, deux erreurs manifestes d’appréciation seront retenues de ce chef au regard de ses garanties de représentation relativement à ses risques de fuite ainsi que de la menace que son comportement constituerait pour l’ordre public.
**********
Attendu en conséquence qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il sera fait droit aux moyens tirés de l’absence d’examen sérieux de sa situation, d’insuffisance de motivation et d’erreurs manifestes d’appréciation, lesquels entachent de nullité la décision querellée qui sera en conséquence déclarée irrégulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 août 2025, reçue le 17 août 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions des articles L 743-2 et L 743-12 du CESEDA que le juge peut relever d’office toute irrégularité résultant de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles ou encore lorsque des circonstances de droit ou de fait justifient la mise en liberté de la personne retenue.
Attendu en l’espèce qu’il doit être constaté que l’intéressé aurait fait l’objet le 15/08/25 de 10h50 à 12h50 d’un contrôle routier ; qu’un procès-verbal de notification de retenus administrative fait mention de ce contrôle sans que ne figure au dossier le moindre document permettant d’attester de la réalité de cette procédure ni de ses modalités de déroulement.
Attendu que ce document constitue une pièce justificative utile dans la mesure où il est seul de nature à permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle d’office sur la régularité initiale de la mesure ayant conduit à la retenue administrative par la suite diligentée et sur la régularité du cadre procédural applicable à l’intéressé.
Attendu par ailleurs que le demandeur ne justifie pas à l’audience de l’impossibilité de joindre ce document à sa requête, seul motif permettant éventuellement une régularisation en cours d’audience ou devant la juridiction d’appel.
Attendu dès lors qu’en l’absence de production d’une telle pièce, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale enregistré le 17 août 2025 à 15h01 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur Monsieur [C] [P].
Attendu au surplus que, du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ci-avant retenue, il n’y avait plus lieu d’examiner la requête en prolongation du placement au centre de rétention administrative de Monsieur [C] [P], la requête de l’administration étant devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/03172 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUL et RG 25/03173, sous le numéro RG unique N° RG 25/03172 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EUL ;
DÉCLARONS irrecevable la requête enregistrée le 17 août 2025 à 15h01 aux fins de première prolongation de la rétention de Monsieur [C] [P] présentée par MONSIEUR LE PREFET DU JURA ;
DECLARONS recevable la requête de Monsieur [C] [P] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [C] [P] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de Monsieur [C] [P] ;
En conséquence de quoi,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [P] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [C] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [C] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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